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Arrêt 135694 - - 04/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.694 No Rôle: A. 152475/VIII-4537 Affaire: Arrêt 135694 - - 04/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 10:42 Fiche Arrêt no 135.694 du 4 octobre 2004 - Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.694 du 4 octobre 2004 A. 152.475/VIII-4537 En cause : VERDONCK Yvan, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51, bte 1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 7 juin 2004 par Yvan VERDONCK qui demande l'annulation de "la décision du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial du 25 mai 2004 qui a été notifiée au requérant par un courrier du même jour"; Vu l'arrêt n/ 132.282 du 10 juin 2004 suspendant l'exécution de la décision précitée; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le1er octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 4537 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me GENERET, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BAETENS, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension doit être levée; qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt no 132.282 du 10 juin 2004 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIIIr - 4537 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre octobre deux mille quatre par : M. GEUS président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4537 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.694 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.282 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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