id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.696 No Rôle: A. 143429/VIII-3829 Affaire: Arrêt 135696 - - 04/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-19 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 10:43 Fiche Arrêt no 135.696 du 4 octobre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.696 du 4 octobre 2004 A.143.429/VIII-3829 En cause : DAENINCK Karin, ayant élu domicile chez Me Anne COLSON, avocat rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51, boîte 1 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 octobre 2003 par Karin DAENINCK qui demande l'annulation :
- a)de la décision, de date inconnue de la requérante, par laquelle Myriam BAJAT est désignée à l'Athénée royal de Bruxelles II afin d'y exercer en qualité de temporaire prioritaire la fonction de professeur de cours techniques nursing dans l'enseignement secondaire supérieur;
- b)du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner la requérante en tant que temporaire prioritaire dans la même fonction;
- c)de la décision, de date inconnue de la requérante, par laquelle Myriam BAJAT est désignée à l'Athénée royal de Bruxelles II afin d'y exercer en qualité de temporaire prioritaire la fonction de professeur de pratique professionnelle nursing dans l'enseignement secondaire supérieur;
- d)du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner la requérante en tant que temporaire prioritaire dans la même fonction; VIII - 3829 - 1/3
- e)de la décision du 15 (lire : du 12) septembre 2003 par laquelle la requérante est désignée à l'Athénée royal Madeleine Jacquemotte à Ixelles afin d'y exercer à raison de dix-huit heures par semaine la fonction de professeur de cours techniques économie domestique dans l'enseignement secondaire supérieur; Vu l'arrêt no 128.646 du 2 mars 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 5 mai 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 1er octobre 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKS, loco Me COLSON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BAETENS, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 128.646 du 2 mars 2004, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 8 mars 2004; VIII - 3829 - 2/3 Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'à l'audience du 1er octobre 2004, elle a été entendue; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante; Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3829 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.696 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.128.646 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div