id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.698 No Rôle: A. 133399/VIII-3476 Affaire: Arrêt 135698 - - 04/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 10:44 Fiche Arrêt no 135.698 du 4 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.698 du 4 octobre 2004 A.133.399/VIII-3476 En cause : PONCIN Jacques, ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION, Philippe HALLET et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (C.H.U. de Liège), ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Michel STRONGYLOS, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 février 2003 par Jacques PONCIN qui demande l'annulation de : "- la décision prise par le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, à une date inconnue, de le destituer de ses fonctions de chef de laboratoire de biologie moléculaire; - la décision du Conseil d'administration du Centre Hospitalier Universitaire de Liège, prise le 20 décembre 2002, de le placer en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, à partir du 1er janvier 2003"; Vu l'arrêt no 120.658 du 17 juin 2003 suspendant l'exécution de la décision du 20 décembre 2002; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; VIII - 3476 - 1/15 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 février 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 mars 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LEJEUNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me ABU DALU, loco Me HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est pharmacien de formation. Il a obtenu, en 1984, le titre de "Docteur en sciences biomédicales expérimentales". Il a accompli l'ensemble de sa carrière au sein de l'Université de Liège et du Centre Hospitalier Universitaire (en abrégé : C.H.U.). En date du 3 février 1993, il a été nommé à titre définitif dans le cadre du personnel statutaire, avec le grade de "spécialiste des hôpitaux". Le 1er mars 1996, lors d'une modification statutaire, l'intitulé de ce grade a été modifié pour devenir celui de "chef de laboratoire".
- Le requérant a également assuré des charges d'enseignement à l'Université de Liège, en tant que maître de conférence aux facultés de médecine et des sciences. Il est, en Belgique, un des spécialistes de l'étude de l'A.D.N., appliquée au diagnostic médical. VIII - 3476 - 2/15 Il a créé, au sein du Service de génétique humaine de la partie adverse, un laboratoire de diagnostic des maladies héréditaires par les méthodes de la biologie moléculaire et a ainsi acquis une réputation internationale. Il a effectivement assuré, jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année 2000, la direction de ce laboratoire de biologie moléculaire.
- D'abord très fructueuse, la collaboration entre le requérant et une partie de ses collègues est devenue peu à peu conflictuelle. Ainsi, par un courrier du 24 janvier 2000, Michelle DEBERG s'est plainte du comportement du requérant - harcèlement moral et psychologique à son égard - auprès du Professeur KOULISCHER, alors chef du Service de génétique humaine.
- Le requérant s'est absenté de son travail, du 21 mars au 21 mai 2000, pour des raisons médicales.
- Dans un courrier du 7 juin 2000, quatre techniciens du laboratoire ont expliqué au Professeur KOULISCHER les difficultés qu'ils rencontraient avec le requérant. Par un courrier du 7 juin 2000, le Docteur DIDEBERG s'est également plainte de l'attitude du requérant et de l'atmosphère particulièrement tendue qu'il faisait régner, selon elle, au sein du laboratoire. Par un autre courrier du 9 juin 2000, les Docteurs BOURS et MERVILLE ont relaté les incidents survenus lors de la reprise du travail du requérant au sein de l'unité, le 22 mai
- A la suite de ces tensions, le directeur médical, le Professeur BOUFFIOUX, a procédé à une enquête interne et a rencontré le Docteur DIDEBERG, Michelle DEBERG, le Professeur KOULISCHER et les quatre techniciens concernés du laboratoire. Le Docteur DIDEBERG s'est ainsi plainte du climat de terreur intellectuelle, de harcèlement et de contrainte morale développé par le requérant au sein du laboratoire. Elle a confirmé ses propos tenus dans sa lettre du 7 juin 2000 et insisté sur le fait que le comportement "inquisiteur, perturbant et dénigreur" du requérant faisait régner un climat absolument incompatible avec la réalisation d'un travail de qualité. Michelle DEBERG a expliqué avoir fait l'objet de pression morale de la part du requérant dès le 1er octobre 1999, moment où elle est arrivée au laboratoire de biologie moléculaire. Cette pression est allée en s'accentuant, ce qui l'a finalement amenée à déposer une plainte et à remettre sa démission. VIII - 3476 - 3/15 Le directeur médical, le Professeur BOUFFIOUX, a ensuite rencontré les quatre techniciens qui ont déclaré que le comportement du requérant s'était fortement aggravé depuis un an et demi. Ils ont alors relaté différents faits graves, à l'égard de celui-ci. Le Professeur BOUFFIOUX a alors conclu, le 19 juin 2000, ce qui suit : " ... à l'audition de ces témoignages, à la lecture du courrier des Docteurs BOURS et MERVILLE qui confirment le climat péjoratif que Monsieur PONCIN fait régner dans le service "menaçant l'équilibre psychologique" de plusieurs membres du personnel, je pense que des mesures urgentes doivent être prises dans l'intérêt du service ... ".
- Pendant la même période, une procédure disciplinaire a été initiée à l'encontre du requérant portant sur des faits sans aucun rapport avec les problèmes relationnels évoqués. Le Conseil d'administration de la partie adverse a infligé au requérant la peine de la suspension disciplinaire de trois mois le 5 juillet
- En exécution de cette sanction, le requérant a été écarté de ses fonctions du 13 juillet au 16 octobre
- Par une lettre du 10 mai 2000, soit avant la fin de l'absence du requérant pour raison médicale et avant l'adoption de la sanction disciplinaire, le Professeur KOULISCHER, chef de service, a donné au requérant l'ordre suivant : " ... il est très important qu'avant toute reprise de travail vous vous présentiez devant le Comité directeur du CHU. Tant que cette comparution et une décision par cette Instance n'auront pas été pris, je vous prie formellement de ne plus venir dans les laboratoires de la Tour de Pathologie. (..) Si vous veniez dans ces locaux avant votre comparution, je me verrai obligé d'envisager que cela soit considéré comme faute grave avec toutes les conséquences qui en découlent".
- Le 22 mai 2000, soit le jour où l'absence du requérant pour "raison médicale" a pris fin, le Professeur KOULISCHER a décidé que les dispositions de sa lettre du 10 mai 2000 restaient d'application et a chargé le requérant de la rédaction d'un rapport.
- Le 1er août 2000, face à la situation, le conseil du requérant a écrit à l'administrateur délégué de la partie adverse, notamment ce qui suit : " ... Monsieur PONCIN mettra tout en oeuvre pour que les choses se passent au mieux mais il est entendu qu'il souhaite retrouver toutes ses prérogatives au niveau du laboratoire et ne plus être confronté aux conditions inacceptables qui ont été les siennes avant la période de suspension".
- Le 8 août 2000, l'administrateur délégué a répondu à ce courrier en ces termes : VIII - 3476 - 4/15 " ... je vous confirme mon entière adhésion au principe général et élémentaire selon lequel, une fois purgée la peine corrélative à une faute, les choses en reviennent strictement à l'état antérieur".
- Le 16 octobre 2000, lors de sa reprise de travail faisant suite à la sanction disciplinaire encourue, le requérant s'est retrouvé physiquement confronté à la situation suivante : - le bureau qu'il occupait antérieurement lui a été retiré; - le contenu du bureau, à savoir ses effets personnels, sa documentation, ses dossiers, etc., ont été mis en caisse par un tiers; - l'accès au laboratoire de biologie moléculaire lui a été limité.
- Dans un courrier du 8 novembre 2000, les quatre techniciens du laboratoire de biologie moléculaire, se plaignant de la reprise de fonction du requérant, ont écrit à leur chef de service ce qui suit : " Il avait été clairement entendu que (Monsieur PONCIN) ne reprendrait pas ses fonctions dans l'Unité de biologie moléculaire". Dans ce même courrier, les techniciens ont évoqué leur départ en cas de maintien du requérant.
- Par une lettre du 30 novembre 2000, le requérant a fait part à l'administrateur délégué de sa situation. Celui-ci lui a répondu le 6 décembre 2000, qu'au vu du contenu de cette lettre, il a demandé à être entendu par le Conseil de guidance qui a chargé le Professeur PLOMTEUX, chef de service faisant fonction, de faire le nécessaire pour "établir clairement votre situation ainsi que la nature de vos tâches au sein du service". Le 6 décembre 2000 également, une réunion s'est tenue au sein du service de génétique; le requérant, de même que ceux qui s'étaient plaints de son comportement, y assistaient. Le requérant a reconnu certains des griefs formulés par des membres de l'équipe. Le compte rendu, non signé, de cette réunion, énonce la conclusion suivante : " Au stade actuel, Monsieur Poncin ne peut certainement pas être réintégré dans le laboratoire de biologie moléculaire sous peine de mettre gravement en péril l'activité de cette unité. Les personnes interrogées ne veulent même pas envisager de donner une dernière chance à Monsieur Poncin - qui dit avoir changé - en l'acceptant pour un période de temps courte et définie dans le laboratoire. Nonobstant cela, il faut proposer une solution dans un délai très court afin d'éviter tout débordement qui risque bien d'apparaître rapidement si des mesures énergiques ne sont pas prises toute de suite". VIII - 3476 - 5/15
- Le 18 décembre 2000, le Professeur PLOMTEUX a invité le requérant à occuper un bureau au niveau "+ 3" d'une tour d'hospitalisation et à installer un laboratoire au niveau "+ 3" de la tour de pathologie, en lui demandant d'établir un budget pour la mise sur pied de ce nouveau laboratoire. Cette proposition a été acceptée par le requérant "à titre transitoire et dans l'esprit positif que (j'ai manifesté)". Elle est apparemment la concrétisation d'une note, non datée et non signée qui prévoit la scission de la section de biologie moléculaire en deux sections, l'une pour les analyses cliniques et l'autre pour un service de recherche à créer. La note précise : "Monsieur PONCIN est donc déchargé de la supervision du laboratoire clinique et est chargé de la conception d'un laboratoire de recherche appliquée dont les plans devraient être terminés dans un délai qui sera à fixer".
- Le 27 décembre 2000, le Professeur PLOMTEUX a précisé au requérant, notamment ce qui suit : " ... il me paraît à cet égard indispensable, comme je vous l'ai déjà signalé, que vous n'établissiez aucun contact direct avec le personnel de votre ancien laboratoire : si nécessaire, les contacts éventuels seront pris exclusivement par mon intermédiaire ou par celui du Dr. V. BOURS. J'insiste pour que cette directive soit appliquée de la manière la plus stricte".
- Des demandes répétées d'amélioration de sa situation sont alors adressées au Professeur PLOMTEUX le 18 janvier 200l, le 13 février 2001, le 8 mars 2001, et le 30 mars 2001, par le requérant qui estimait ne pas pouvoir réaliser ses missions d'expertise dans des conditions acceptables. Le requérant estimait encore être empêché d'élucider des cas cliniques qui lui étaient soumis et d'utiliser le matériel se trouvant au laboratoire de biologie moléculaire. Les 13 et 17 avril 2001, le requérant a fait, à nouveau, part de ses difficultés à l'administrateur délégué.
- Le 23 avril 2001, le Professeur PLOMTEUX, chef de service faisant fonction, a déclaré accepter la réintégration du requérant dans le laboratoire de biologie moléculaire, à partir du 26 avril 2001, pour y assurer la gestion quotidienne du laboratoire et y promouvoir le développement des activités.
- Le 26 avril 2001, quatre des techniciens du laboratoire ont alors déclaré "confirmer leur décision antérieure de cesser toute activité ", sous la responsabilité du requérant. Ils ont également fait part de leur décision de "suspendre dès à présent notre travail tout en assurant une garde technique". VIII - 3476 - 6/15
- Le même jour, le professeur PLOMTEUX a écrit à l'administrateur délégué : " En raison de la gravité de la situation, je me vois contraint de vous demander la suspension momentanée de Jacques PONCIN dans l'intérêt du service. L'alternative qui serait de remplacer les 4 techniciens attachés au laboratoire de biologie moléculaire ne me paraît pas envisageable dans un délai compatible avec la poursuite des activités".
- Face à cette situation, l'administrateur délégué a décidé, le 30 avril 2001, dans l'intérêt du service, de suspendre provisoirement le requérant de ses fonctions après l'avoir entendu le 27 avril
- Cette décision a été effective le 2 mai 2001 et a été renouvelée pour un mois, le 30 mai
- Une procédure en référé judiciaire a été tentée, en vain, à son encontre, par le requérant.
- Le 3 septembre 2001, à la demande de l'administrateur délégué, une réunion a mis en présence les Professeurs PLOMTEUX et BOURS, d'une part, et le requérant, d'autre part. A l'issue de cette réunion, le requérant a été invité à opérer un choix entre trois solutions, à savoir la poursuite de ses activités dans le secteur privé, une activité de recherche dans un laboratoire à créer ou un stage à l'étranger; il avait été précisé au préalable que sa réintégration au laboratoire de biologie moléculaire était devenue totalement impossible. Le requérant a accepté le principe de la mise sur pied d'un nouveau laboratoire, précédée d'un séjour de formation à l'étranger mais a contesté les modalités financières de ce séjour. Une longue période de négociation entre les parties s'est alors déroulée, sans aboutir à des résultats concrets. Dans une lettre du 22 janvier 2002, le Professeur BOURS a précisé au requérant qu'après son retour de l'étranger "il est bien entendu exclu que tu puisses retrouver toutes tes prérogatives au niveau du laboratoire puisqu'il n'est pas concevable que tu reprennes la direction du laboratoire de génétique moléculaire comme je te l'ai clairement mentionné au cours de nos entretiens précédents".
- Le 15 avril 2002, le Professeur BOURS, chef du Service de génétique humaine, a constaté l'échec des négociations et a proposé une mesure de retrait d'emploi dans l'intérêt du service, à l'encontre du requérant, en application de l'article 45sexies, paragraphe 2, du statut du médecin hospitalier.
- L'administrateur délégué a alors averti le requérant de cette proposition, par un courrier recommandé du 16 avril 2002, auquel était joint un rapport détaillé établi par le chef du Service de génétique humaine, le Professeur BOURS. VIII - 3476 - 7/15
- Le requérant, assisté de ses conseils, a été entendu, le 31 mai 2002, par l'administrateur délégué. A cette occasion, un mémoire écrit a été déposé par les conseils du requérant, ainsi qu'un dossier de pièces. Dans un courrier du 13 juin 2002, les conseils du requérant ont fait part de leurs observations sur le procès-verbal de la séance du 31 mai
- Ils ont joint à ce courrier un document manuscrit émanant du requérant.
- Compte tenu de la complexité du dossier, l'administrateur délégué a souhaité l'intervention du Comité directeur du CHU pour l'instruire.
- Par un courrier du 11 juin 2002, les conseils du requérant ont émis leurs réserves sur l'intervention du Comité directeur de la partie adverse dans la procédure.
- Par un courrier du 17 juin 2002, l'administrateur délégué a répondu aux conseils de Monsieur PONCIN que le Comité directeur est un organe prévu et institué par l'arrêté royal no 542 du 30 avril 1987 organique du CHU, qu'il est chargé de la gestion journalière de l'institution et prépare à ce titre les différents dossiers à soumettre au Conseil d'administration. Le Comité directeur a alors été composé de A. BODSON, président du Conseil d'administration, de P. LOUIS, administrateur délégué, et du Professeur C. BOUFFIOUX, médecin en chef.
- En date du 17 juin 2002, le Professeur BOURS a déposé une note de réponse au mémoire du requérant. Celle-ci a été portée à la connaissance de ses conseils. Dans ce courrier, l'administrateur délégué signalait également avoir eu connaissance d'une plainte pour harcèlement introduite par Michelle DEBERG à l'égard du requérant.
- Le 19 juin 2002, le requérant a été entendu par le Comité directeur.
- Les conseils du requérant ont adressé, par un courrier du 4 juillet 2002, la liste des pièces dont leur client souhaitait la communication. Ils souhaitaient également que leur client puisse consulter l'ensemble des dossiers du laboratoire. Le requérant s'est rendu au laboratoire à la fin du mois de juillet 2002, en présence du Professeur BOURS. Il a pu entrer en possession et a pris copie d'une série de pièces qu'il estimait utiles à sa défense. VIII - 3476 - 8/15
- Par un courrier du 19 août 2002, les conseils du requérant se sont plaints auprès de l'administrateur délégué du fait que le Professeur BOURS a refusé l'accès à certains dossiers. Par un courrier du 16 septembre 2002, l'administrateur délégué a justifié ce refus, joignant une note du Professeur BOURS du 5 août
- Le requérant a de nouveau été entendu par le Comité directeur, assisté de ses trois conseils, le 8 octobre
- Il a déposé un nouveau dossier de pièces.
- Le Comité directeur a rendu son rapport d'instruction le 29 novembre
- Il a tiré la conclusion suivante : " Les difficultés relationnelles que Monsieur PONCIN entretient avec une partie non négligeable du personnel sont incontestables. Le retour de Monsieur PONCIN au sein du laboratoire de biologie moléculaire n'est absolument pas envisageable, au risque de compromettre le bon fonctionnement et la continuité du service. Compte tenu de ses compétences scientifiques très pointues et spécifiques, le développement d'une activité nouvelle par Monsieur PONCIN est la seule solution envisageable si l'on souhaite le reclasser au sein du CHU. La condition était que cette nouvelle activité s'inscrive dans un contexte financier et scientifique admissible. Une formation à l'étranger est apparue indispensable pour apporter une plus-value scientifique et financière à la nouvelle activité à créer. Monsieur PONCIN refuse de s'engager dans cette voie, pour des motifs que le Comité directeur ne peut considérer comme sérieux et pertinents. Toutes les solutions ont donc été explorées depuis octobre 2000 et on doit malheureusement aboutir au constat qu'aucune mission ne peut plus être confiée à Monsieur PONCIN. Le Comité directeur estime donc que les faits avancés par le Professeur BOURS à l'appui de sa proposition sont établis à suffisance. Dans cette mesure, le Comité directeur décide qu'il convient de donner suite à cette proposition et de transmettre le dossier au Conseil médical pour avis, conformément à l'article 45sexies, § 4, du Statut. Le 29 novembre
- Monsieur A. BODSON, Président du Conseil d'administration du CHU Monsieur P. LOUIS, Administrateur délégué du CHU Monsieur le Professeur BOUFFIOUX, Médecin en chef du CHU".
- Conformément à l'article 45sexies du statut, la proposition de mise en disponibilité du requérant a été soumise à l'avis du Conseil médical qui a, en date du 10 décembre 2002, à l'unanimité, émis un avis favorable sur la proposition du Professeur BOURS de mettre l'intéressé en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. VIII - 3476 - 9/15
- Les membres du Conseil d'administration de la partie adverse ont été informés de cette proposition par un courrier du 11 décembre
- Il a été adressé à chaque membre du Conseil d'administration le rapport d'instruction du Comité directeur et les deux mémoires déposés par les conseils du requérant. Il était spécifié dans cette convocation que les autres pièces du dossier pouvaient être consultées au service du personnel.
- Toujours en date du 11 décembre 2002, l'administrateur délégué de la partie adverse a transmis aux conseils du requérant le rapport d'instruction du Comité directeur et l'avis du Conseil médical. L'administrateur délégué précisait que le dossier allait être soumis au Conseil d'administration, lors de sa séance du 20 décembre
- Il laissait au requérant la possibilité d'adresser une dernière note pour le 18 décembre
- Ses conseils ont alors sollicité que le dossier soit remis à une séance ultérieure du Conseil d'administration. Par courrier du 16 décembre 2002, l'administrateur délégué de la partie adverse a refusé cette demande de remise.
- Lors de sa séance du 20 décembre 2002, le Conseil d'administration de la partie adverse a décidé de mettre Jacques PONCIN en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, à partir du 1er janvier 2003 . La décision a été prise par 16 voix "pour" et une abstention. Elle est motivée comme suit : " Vu l'article 7 de l'Arrêté royal no 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège; Vu les articles 45sexies à 45decies du statut des membres du cadre hospitalier; Vu la proposition du 15 avril 2002 du Professeur V. BOURS, chef de service de Génétique humaine de mettre Monsieur J. PONCIN, chef de laboratoire, en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; Vu les procès-verbaux d'audition de l'intéressé par l'Administrateur délégué et par le Comité directeur, les 31 mai, 19 juin et 8 octobre 2002; Vu l'ensemble des pièces du dossier et en particulier les mémoires déposés par les conseils de Monsieur J. PONCIN les 31 mai et 8 octobre 2002; Vu le rapport d'instruction établi par le Comité directeur le 29 novembre 2002; Vu la décision prise par le Comité directeur de soumettre la proposition de Monsieur le Professeur V. BOURS à l'avis du Conseil médical et à la décision du Conseil d'administration; Vu l'avis favorable rendu à l'unanimité par le Conseil médical le 10 décembre 2002; Le Conseil d'Administration, VIII - 3476 - 10/15 Considérant que le Comité directeur a procédé à un rapport d'instruction synthétisant les éléments du dossier et les éléments de défense développés par Monsieur J. PONCIN dans ses deux mémoires; que le Conseil d'administration fait sien le rapport d'instruction établi par le Comité directeur, lequel établit l'existence de difficultés relationnelles exceptionnellement graves entre Monsieur J. PONCIN et les autres travailleurs -scientifiques ou techniques- du laboratoire de biologie moléculaire; Considérant que ces difficultés, qui se sont progressivement exacerbées, malgré les tentatives de conciliation développées tant par l'administrateur délégué que par le chef de service, perturbent le bon fonctionnement du laboratoire et entravent les développements nécessaires à un point tel que l'intérêt du service commande que Monsieur PONCIN soit écarté dudit laboratoire; Considérant que tant Monsieur G. BOVY, ancien Administrateur délégué, que, Monsieur le Professeur G. PLOMTEUX, en charge du service de Génétique humaine du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, et, enfin que le Professeur V. BOURS, nommé à la tête de ce service au 1er octobre 2001, ont essayé, lors de multiples réunions d'échanges de courrier, de dégager une solution humaine à cette situation extrêmement dommageable pour tous; que depuis octobre 2000, ils ont formulé diverses propositions en vue d'assurer le reclassement de Monsieur J. PONCIN au sein de l'institution, mais que, en raison des prises de position de Monsieur J. PONCIN, aucune de celles-ci n'a permis de dégager une solution compatible avec l'intérêt du service; Considérant que tous ces efforts se sont donc révélés vains; Considérant donc que, pour les motifs repris également dans le rapport du Comité directeur, la seule solution qui apparaisse conforme à la bonne marche de l'institution et à l'intérêt du service, est celle proposée par Monsieur le Professeur V. BOURS. décide de mettre Monsieur J. PONCIN en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service à partir du 1er janvier 2003"; qu'il s'agit du deuxième acte attaqué; Considérant que, selon les termes de la requête en annulation, le premier objet du recours est "la décision prise par le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU) à une date inconnue, de (…) destituer (le requérant) de ses fonctions, cette décision ayant un caractère définitif"; que le requérant expose que la décision de le priver de ses fonctions de chef de laboratoire ne lui a jamais été notifiée comme telle, mais que la partie adverse a procédé "par touches impressionnistes successives" qu’il identifie comme étant les lettres des 10 mai 2000, 22 mai 2000 et 27 décembre 2000 ainsi que l’opinion exprimée par son chef de service au mois de juin 2000 – selon laquelle "il ne peut garder à son service un agent, fût-il cadre, qui communique avec lui par avocat interposé" - et la lettre écrite par les techniciens au mois de novembre 2000 indiquant qu’il "avait été clairement entendu que (le requérant) ne reprendrait pas ses fonctions dans l’unité de Biologie Moléculaire"; que, selon le requérant, cette décision, qui modifie considérablement la manière dont il accomplit sa fonction, a été prise en VIII - 3476 - 11/15 raison de son comportement et constitue une sanction disciplinaire déguisée; qu’eu égard à la nature de la mesure, il estime conserver son intérêt à contester la légalité du premier acte attaqué nonobstant la décision de réintégration du 23 avril 2001; Considérant que la partie adverse conteste la qualification de sanction disciplinaire déguisée donnée au premier acte attaqué qui est, selon elle, une mesure d’ordre non susceptible de recours et prise après avoir tout mis en oeuvre pour résoudre la crise en mettant en balance le bon fonctionnement du service avec les intérêts du requérant; qu’elle soutient également que le recours est irrecevable ratione temporis en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué et fait enfin état de l’arrêt n/ 120.658 du 20 juin 2003 qui a considéré "que le recours paraît irrecevable en son premier objet"; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant expose à nouveau que la décision de le priver de ses fonctions de chef de laboratoire s’est révélée peu à peu entre le 10 mai 2000 et le 20 décembre 2002 et que c’est le motif pour lequel il "a dirigé son recours non pas contre un acte clairement identifié - absent en raison de l’attitude même de la partie adverse -" mais contre la décision décrite dans la requête introductive d’instance; qu’il demande "que son recours soit étendu à toutes et chacune des manifestations de volonté du CHU ayant pareil objet ou encore ayant pour objet de réitérer cette décision après nouvel examen" et plus particulièrement "à la décision du Professeur PLOMTEUX du 26 avril 2001, et aux décisions ultérieures de même nature de la partie adverse"; que, subsidiairement, il soutient que la volonté de le réintégrer est douteuse et que l’on ne peut s’engager dans une voie "où la volonté déclarée prévaudrait sur la volonté réelle"; qu’il explique que la décision de réintégration du 23 avril 2001 a disparu de l’ordre juridique dès le 26 avril 2001 et soutient que le premier acte attaqué "a donc dès ce moment été réactivé et a pu continuer à sortir ses effets", à défaut de quoi "l’interdiction faite au requérant de pénétrer dans le laboratoire, la désignation d’un nouveau chef de laboratoire, non visés dans l’acte du 21 avril 2001, n’auraient plus été d’application"; Considérant que le requérant reprend ces arguments dans son dernier mémoire où il expose : " En cas de retrait, l'acte retiré disparaît de l'ordonnancement juridique avec effet rétroactif : il est censé ne jamais avoir existé. Dès lors, le premier acte attaqué est censé n'avoir jamais été mis à néant par une décision nouvelle, ce qui expliquerait du reste qu'il continue à sortir ses effets. Même à s'en tenir aux seuls termes utilisés dans le corps du texte, à savoir la suspension, il faut alors constater que le résultat est identique, une suspension produisant, au provisoire, les mêmes conséquences qu'un retrait, lequel emporte rétroactivement disparition de l'acte"; VIII - 3476 - 12/15 qu'enfin, le requérant s'exprime en ces termes : " (...) le requérant n'a jamais été avisé de la nature exacte et de la teneur de la décision prise à son égard, constituant le premier acte attaqué, qui s'est peu à peu révélée à lui (requête en annulation, point 25 et suivants). La partie adverse ne l'a pas davantage informé de la possibilité de former recours, méconnaissant en cela le prescrit de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, selon lequel la notification indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Si carence il y a, celle-ci se situe dans le chef de la partie adverse. Partant, aucune conséquence ne peut être inférée de l'absence de recours du requérant"; Considérant que le requérant ne peut être suivi lorsqu’il affirme que les mesures visées par le premier objet du recours constituent une sanction disciplinaire déguisée; que la partie adverse a constaté une incompatibilité entre le requérant et ses collaborateurs au laboratoire de biologie moléculaire mais n’a à aucun moment laissé entendre que cette incompatibilité constituerait un manquement disciplinaire dans le chef du requérant; que la volonté de le punir est démentie notamment par les longues négociations qui ont été menées afin de tenter de trouver une solution; que la nature du ou des actes inclus dans le premier objet du recours ne peut donc pas justifier le maintien de l'intérêt du requérant à leur annulation; Considérant que les manifestations de volonté qui, jusqu’au 23 avril 2001, ont eu pour effet d’écarter le requérant de la direction du laboratoire de biologie moléculaire peuvent être considérées comme un ensemble dont les composantes n’étaient, à l’époque, pas aisées à identifier; qu’il n’en va pas de même depuis cette date; qu’en effet, le 23 avril 2001, le requérant a été autorisé à reprendre les fonctions qu’il exerçait avant le 10 mai 2000; qu’il suppose, en se fondant sur des déclarations de tiers, mais qu’il n’établit pas, que lorsqu’elle a été donnée, cette autorisation n’aurait pas été l’expression de la volonté réelle de la partie adverse; que le 26 avril 2001, à la suite de la réaction des collaborateurs du requérant, le Professeur PLOMTEUX n’a ni suspendu ni retiré sa décision du 23 avril 2001, ni pris une décision nouvelle; qu’il a seulement proposé à l’administrateur délégué de suspendre provisoirement le requérant dans l’intérêt du service; que, par sa décision du 30 avril 2001, l’administrateur délégué a suivi cette proposition, après avoir entendu l’intéressé qui avait été convoqué par écrit; que la décision de suspension provisoire prise le 30 avril 2001 était, comme la décision du 30 mai 2001 de prolonger cette suspension, parfaitement identifiable et prévue par le statut; que le requérant ne s’y est d’ailleurs pas trompé, puisqu’il a introduit une action judiciaire en vue d’obtenir sa réintégration; qu’il eût pu, à l’époque, saisir le Conseil d’Etat d’un recours contre un acte administratif précis, mais qu’il s’est abstenu de le faire; VIII - 3476 - 13/15 Considérant cependant que le requérant demande dans son mémoire en réplique l’extension de l’objet de son recours "à toutes et chacune des manifestations de volonté du CHU" ayant pour objet de l’écarter de ses fonctions de chef de laboratoire; Considérant qu’un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l’acte attaqué, lorsque, notamment, ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement; Considérant que pareille extension ne peut néanmoins être admise qu’à l’égard d’actes qui, d’une part, soit sont postérieurs à l’introduction de la requête, soit n’ont été connus du requérant qu’à l’occasion de la procédure introduite devant le Conseil d’Etat, et, d’autre part, sont clairement identifiés dans la demande d’extension; qu’en l’espèce, les actes ou manifestations de volonté auxquels le requérant entend étendre le premier objet de son recours existaient et lui étaient connus lors de l’introduction de sa requête; que la décision du 23 avril 2001 a marqué une césure par rapport aux actes antérieurs qui, selon les termes de la requête, constituaient dans leur ensemble le premier objet du recours; que les actes pris après le 23 avril 2001, et spécialement les décisions des 30 avril et 30 mai 2001, même s’ils ont un effet équivalent aux actes initialement visés par le premier objet du recours, ne peuvent être considérés comme indissociablement liés à ceux-ci, dès lors qu’un acte de réintégration s’est interposé; qu’au demeurant, la demande d’extension du recours ne vise pas explicitement les décisions précitées des 30 avril et 30 mai 2001, pourtant bien connues du requérant au moment où il a introduit son recours, mais laisse au Conseil d’Etat le soin d’identifier ce qui devrait être annulé; que la demande d’extension de l’objet du recours n’est pas accueillie; qu’il s’ensuit que faute de recours valablement exercé contre les décisions postérieures au 23 avril 2001, le recours est irrecevable en son premier objet; Considérant, en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, que la partie adverse l'a retiré le 8 octobre 2003; que, sur ce point, le recours n'a plus d'objet, DECIDE: VIII - 3476 - 14/15 Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 175 euros et à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, me M GEHLEN, conseiller d'Etat, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3476 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.698 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.120.658 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div