id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.699 No Rôle: A. 86367/VIII-3904 Affaire: Arrêt 135699 - - 04/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 10:44 Fiche Arrêt no 135.699 du 4 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.699 du 4 octobre 2004 A.86.367/VIII-3904 En cause : SCHTICKZELLE Jean-Claude, ayant élu domicile chez Me Bernard ROLAND, avocat, rue Tumelaire 71 6000 Charleroi, contre : le Centre public d'aide sociale de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 août 1999 par Jean-Claude SCHTICKZELLE qui demande l'annulation de la délibération du Centre public d'aide sociale de Charleroi du 28 juin 1999, lui retirant à la date du 30 juin 1999 à minuit, ses fonctions de chef de service des urgences; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure introduite par le requérant; VIII - 3904 - 1/13 Vu l'ordonnance du 15 juin 2004 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 1er octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GODEFRIDI, loco Me ROLAND, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DEPRE, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Le requérant, né à Charleroi le 1er novembre 1947, a commencé à exercer son art, après une année de stage à temps plein en médecine interne, en qualité de "médecin résident", au C.H.U. de Charleroi le 1er septembre 1980, en exécution d'une délibération du Conseil de l'aide sociale du 19 septembre 1980, pour une période temporaire se terminant au 31 décembre 1980, prolongée jusqu'au 31 décembre 1981. 2. En sa séance du 29 avril 1982, le Conseil de l'aide sociale de Charleroi a décidé d'adopter un modèle de convention de collaboration à signer avec les médecins pratiquant leur art au sein du C.H.U. de Charleroi. 3. En sa séance du 2 septembre 1983, le Comité de gestion du C.H.U. de Charleroi a proposé de désigner le requérant en tant que médecin assistant spécialiste, à partir du 1er septembre 1983. 4. Le 20 juin 1985, considérant qu'il était "nécessaire de faire apparaître de manière plus évidente que les contrats liant les médecins hospitaliers au C.P.A.S. sont des contrats d'entreprise", et considérant "de plus que les modalités d'application de ces contrats doivent faire l'objet d'un règlement soumis à l'approbation du Conseil communal", le Conseil de l'aide sociale de la partie adverse a décidé : " 1. de modifier sa délibération du 29 avril 1982 en adoptant un nouveau modèle de convention (en annexe à la délibération); 2. de modifier sa délibération du 29 avril 1982 en remplaçant les modalités d'application des conventions à passer avec les praticiens de l'art de guérir par le VIII - 3904 - 2/13 règlement général des rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins du C.P.A.S. de Charleroi; 3. de déléguer au Bureau permanent, après avis des Comités de gestion des hôpitaux, le pouvoir de déterminer le montant des honoraires cédés aux hôpitaux par les médecins pour couvrir les frais définis à l'article 8 des conventions ainsi que les éventuelles précisions individuelles à apporter aux conventions; 4. La présente délibération concernant le règlement général des rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins du CPAS de Charleroi sera transmise au Conseil communal en vertu de l'article 40 de la loi du 8 juillet 1976, organique des C.P.A.S.. Quant à la convention entre les praticiens de l'art de guérir et le C.P.A.S. de Charleroi, celle-ci sera transmise, pour information au Conseil échevinal et au Gouverneur de la Province en vertu de l'article 111 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Aide Sociale". 5. Le 31 décembre 1985, le requérant a conclu avec la partie adverse un contrat d'entreprise, en application de l'article 48 de la loi du 8 juillet 1976, l'habilitant à exercer son art au C.H.U. de Charleroi. Il est ainsi désigné en qualité d'assistant spécialiste en cardiologie (à 6/10ème) et en qualité d'adjoint au service des urgences (à 3/10ème). 6. Le 30 novembre 1989, le requérant a été désigné par le Comité de gestion, en qualité de Chef du service des urgences. 7. Après la fusion des hôpitaux civils du C.P.A.S. de Charleroi (Charleroi, Jumet et Marchienne), et la création d'un service unique des urgences, le requérant a été désigné le 29 mai 1995, par le Comité de gestion, en tant que médecin-chef de service du service des urgences des trois sites. Un avenant à son contrat d'entreprise a été conclu le 14 mai 1997 et mentionne sa qualité de Chef du service des urgences. 8. Depuis cette fusion et cette nouvelle désignation du requérant, les relations entre ce dernier et l'ensemble de la communauté médicale oeuvrant au sein du C.H.U. de Charleroi ont été marquées par des tensions et des dissensions relatives notamment à la dotation de son service ou encore aux qualifications des médecins appelés à exercer au sein de ce service. La dégradation des rapports entre l'hôpital et le requérant a notamment amené ce dernier à écrire, dans une lettre du 27 mai 1999 adressée au directeur médical et au président du Conseil médical du C.H.U. de Charleroi, ce qui suit : " Mon courrier du 20.05.1999 étant resté sans réponse, je décline toute responsabi- lité quant à d'éventuelles manquements sur les sites d'urgence liés à une réduction des postes médicaux ou encore d'erreurs qui pourraient être dues à un excès d'activités dans le service". VIII - 3904 - 3/13 9. A la suite de la proposition du directeur médical de l'hôpital de retirer au requérant la qualité de Chef du service des urgences, le Comité de gestion a sollicité, le 10 mai 1999, l'avis du Conseil médical. 10. Le 12 mai 1999, le président du Conseil médical a adressé au requérant une lettre par laquelle il l'invitait à se présenter devant ledit Conseil, le 20 mai 1999. Cette convocation mentionnait ce qui suit : " Lors de sa dernière séance, le Comité de gestion a pris connaissance du rapport du docteur J. WILMOTTE sur vos carences en tant que médecin Chef de service des urgences. En date du 10 mai 1999, le président du Comité de gestion, Monsieur WILGAUT, et le Directeur général, Monsieur DUGAUQUIER, sollicitent l'avis du Conseil médical sur ce point. Ce dossier sera donc examiné en séance à huis clos du Conseil médical de ce jeudi 20 mai 1999. Si vous le souhaitez, je vous propose de vous présenter devant le Conseil médical à huis clos ce jeudi 20 mai 1999 à 19 H 30 au bâtiment administratif Vincent Van Gogh-site de Marchienne". 11. Le 17 mai 1999, le président du Conseil médical a adressé au requérant une lettre par laquelle il l'informait "qu'afin de (lui) permettre de préparer utilement (son) argumentation", il lui paraissait "préférable de remettre l'audition prévue (
- le)jeudi 20 mai 1999 au lundi 31 mai 1999". 12. Le 18 mai 1999, le conseil du requérant avait déjà adressé une lettre au président du Conseil médical l'informant qu'eu égard à la brièveté du délai de convoca- tion, ni lui, ni le requérant ne se présenteraient devant le Conseil médical le 20 mai 1999. 13. Par lettre du 25 mai 1999, le conseil du requérant a fait savoir au président du Conseil médical que sa collaboratrice, Maître Dominique VINCENT, s'est présentée, le 19 mai 1999, accompagnée du requérant, à la direction médicale afin de consulter le dossier de ce dernier et que le dossier qui leur fut présenté était incomplet, en conséquence de quoi le requérant ne viendrait pas, le 31 mai 1999, exposer son point de vue devant le Conseil médical, et ce, quand bien même un "dossier complet" serait mis à sa disposition, le délai étant trop court. 14. Le 26 mai 1999, d'après le mémoire en réponse, le conseil de la partie adverse a adressé une lettre au conseil du requérant l'informant que toutes les pièces du dossier administratif soumis au Conseil médical étaient en la possession du requérant et VIII - 3904 - 4/13 qu'en outre, tant le requérant que son conseil, pouvaient consulter ce dossier auprès de la direction médicale. Ni le requérant, ni son conseil ne consultèrent plus le dossier administratif avant le 26 juin 1999. 15. Le 26 mai 1999, le président du Conseil médical a adressé au requérant une lettre rédigée en ces termes : " (...) Pour ce qui concerne le Conseil médical, le dossier est en état dès lors que vous disposez de toutes les pièces qui lui ont été soumises par la Direction médicale. Si vous souhaitez consulter l'ensemble de votre dossier administratif, il vous est évidemment loisible de le faire à la Direction médicale. Bien qu'un dossier complet soit à votre disposition, le Conseil médical qui vous entendra avant de rendre un avis sur la proposition dont il est saisi de vous retirer votre qualité de Chef de service se réunira le lundi 7 juin 1999 à 20 heures au pavillon administratif de l'hôpital Vincent Van Gogh. Je vous rappelle qu'il vous est loisible d'être assisté de votre conseil auquel j'adresse copie de la présente (...)". 16. Par une lettre du ler juin 1999, le conseil du requérant a fait savoir au président du Conseil médical que le requérant considérait que le dossier soumis au Conseil médical était incomplet, que celui-ci est soumis à un régime statutaire duquel il se déduit que la décision lui retirant la qualité de Chef du service des urgences est une mesure disciplinaire de rétrogradation dont l'adoption ne peut avoir lieu que selon une procédure appropriée et qu'en conséquence, ni lui ni le requérant ne participeraient à la réunion du Conseil médical du 7 juin 1999. 17. Le 7 juin 1999, le Conseil médical s'est réuni, en l'absence du requérant et de son conseil (lecture fut cependant donnée des différents courriers adressés par ce dernier au président du Conseil médical), afin de rendre un avis sur la proposition de retrait de la qualité de Chef du service des urgences au requérant. Considérant "qu'il ne lui appartenait pas de trancher les problèmes juridiques mais de donner un avis sur la mesure envisagée" et "tenant compte de la situation qui s'est développée, du climat de tension qu'elle induit et de la détérioration de la situation actuelle qui risque d'entraîner des dysfonctionnements dans la prise en charge des patients", le Conseil médical a décidé, au scrutin secret, par 11 voix contre 1, d'émettre un avis favorable à la proposition de retrait de la qualité de Chef du service des urgences au Docteur SCHTICKZELLE. VIII - 3904 - 5/13 18. Cet avis a été transmis le 8 juin 1999 au Comité de gestion ainsi qu'au requérant. 19. Le 17 juin 1999, le Comité de gestion a adressé au requérant une lettre rédigée en ces termes : " (...) Nous référant à la proposition faite par le Directeur médical de vous retirer la qualité de Chef de service des urgences et à l'avis rendu par le Conseil médical le 7 juin 1999 notifié le 8 juin 1999, nous vous informons que ce point sera à l'ordre du jour du Comité de gestion du 28 juin 1999. Avant que le Comité de gestion statue sur ce dossier, il vous est loisible de faire valoir vos observations. Vous pouvez être entendu par le Comité de gestion, le 28 juin 1999, à 18 heures en la salle n/ 2 de l'Espace Santé. Le dossier préparé par la Direction médicale de même que votre dossier administratif sont à votre disposition, chaque jour d'ouverture des bureaux (8h à 16h), dès réception de la présente, auprès du secrétariat de la Direction médicale (...)". 20. Le 25 juin 1999, le conseil du requérant a fait parvenir au Comité de gestion un courrier duquel il ressortait que le requérant ne se présenterait pas, le 28 juin 1999, devant ledit Comité pour le motif qu'il ne pourrait "faire valoir ses droits de défense devant un comité réuni dans des conditions illégales". L'illégalité des conditions dans lesquelles le Comité de gestion allait se réunir découlait, toujours selon le même courrier, de plusieurs éléments : - d'une part, le requérant "ainsi sans doute que le conseil médical" n'aurait pu prendre connaissance que d'une "partie du dossier administratif", lequel n'aurait pas contenu ses "désignations"; - d'autre part, le requérant aurait été sous régime statutaire, ce dont le Conseil médical et ensuite le Comité de gestion n'auraient pas eu connaissance. De la prétendue applicabilité d'un régime statutaire au requérant, son conseil déduisait encore que "la procédure décrite au chapitre V du titre 14 de la nouvelle loi communale" lui était applicable. Par ailleurs, il s'étonnait encore que le Conseil médical ait émis un avis en prenant en considération "le climat de tension" qui régnait entre le requérant et les membres de la communauté médicale exerçant au sein du C.H.U. de Charleroi. 21. Le 28 juin 1999, le conseil du requérant a adressé un nouveau courrier au Comité de gestion par lequel il faisait valoir que sa collaboratrice ainsi que le VIII - 3904 - 6/13 requérant avaient, le 25 juin 1999, consulté le dossier de ce dernier, lequel a été "complété par une série de pièces qui, du reste, confirment le caractère statutaire de (
- sa)situation". 22. Le 28 juin 1999 encore, le Comité de gestion du C.H.U. de Charleroi a décidé au scrutin secret, par quatre voix pour et zéro voix contre, que les fonctions de Chef de service exercées par le requérant lui étaient retirées, à la date du 30 juin 1999 à minuit. Cette décision - qui constitue l'acte attaqué - lui a été notifiée par une lettre recommandée à la poste du 30 juin 1999. Elle est ainsi motivée : " 1. Considérant que le conseil du Docteur SCHTICKZELLE fait valoir que son client ne se présentera pas devant le Comité de gestion, celui-ci se réunissant dans des conditions illégales; Que, d'une part, la partie du dossier administratif dont le Docteur SCHTICKZELLE aurait pu prendre connaissance ainsi que sans doute le Conseil médical ne contiendrait pas ses désignations; Que ce contrat se trouvait cependant dans un dossier du CHU et aurait été mis à part par le docteur WILMOTTE; que la qualité de membre du personnel du CPAS donnerait au Docteur SCHTICKZELLE la protection des articles 52 et 53 de la loi organique du 8 juillet 1976; qu'il serait impératif que le Conseil médical et le Comité de gestion aient connaissance du statut préalable du médecin; Que le Docteur SCHTICKZELLE soutient que la procédure décrite au chapitre V du titre 14 de la nouvelle loi communale serait d'application; Considérant que le Docteur SCHTICKZELLE s'étonne de l'avis favorable du conseil médical, "un climat de tension", ne paraissant pas justifier une mesure aussi grave que la rétrogradation d'autant que ce "climat" ne serait pas le fait du Docteur SCHTICK- ZELLE; Considérant encore qu'il est soutenu que même si le Docteur SCHTICKZELLE avait été engagé sous le régime contractuel, le prescrit de l'article 301 de la nouvelle loi communale n'en resterait pas moins méconnu; 2. Considérant qu'il se dégage des pièces et des circonstances de la cause qu'après que le Docteur SCHTICKZELLE ait contesté avoir été mis en mesure de consulter l'ensemble de son dossier administratif, l'accès à ce dossier lui a été confirmé à plusieurs reprises; Que le 26 mai 1999, le président du Conseil médical lui confirmait que s'il souhaitait consulter l'ensemble de son dossier administratif, il lui était loisible de le faire à la Direction médicale; que la comparution devant le conseil médical fut retardée pour permettre à l'intéressé de faire le nécessaire s'il le souhaitait; Que par courrier officiel du 26 mai 1999, il fut confirmé au conseil du médecin que s'il souhaitait consulter le dossier administratif de son client il lui était loisible de le faire auprès de la Direction médicale; VIII - 3904 - 7/13 Que par lettre officielle du 31 mai 1999, il lui fut à nouveau confirmé que "le dossier administratif complet de votre client comme tous les dossiers administratifs de tous les médecins est évidemment à la disposition du Conseil médical" et que "le dossier administratif de votre client est également à sa disposition"; Que la convocation devant le Comité de gestion du 17 juin 1999 mentionne expressément : " Le dossier préparé par la Direction médicale de même que votre dossier administratif sont à votre disposition chaque jour d'ouverture des bureaux (de 8 heures à 16 heures), dès réception de la présente, auprès du secrétariat de la Direction médicale"; Que depuis le 26 mai 1999, le Docteur SCHTICKZELLE ou son conseil n'ont pas consulté le dossier administratif jusqu'au 25 juin, après avoir annoncé qu'il ne comparaîtrait pas; Considérant que depuis le 28 juin 1999, le conseil du Docteur SCHTICKZELLE a fait parvenir un nouveau pli à l'attention du Comité de gestion; Qu'il se plaint de ce que le dossier ait été complété par une série de pièces qui "du reste" confirmeraient la situation statutaire de son client; Considérant, d'une part, que le reproche de déloyauté qui est fait ne manque pas d'étonner, que les seuls éléments neufs par rapport au dossier déjà consulté une première fois consistent en des échanges de correspondance et en la copie du contrat d'entreprise signé en date du 31 décembre 1995 qui, par définition, sont connus du médecin concerné; qu'il serait au contraire déloyal de ne pas faire connaître au Comité de gestion des éléments en possession du médecin, qui ne sont pas étrangers à sa situation au sein du CHU; qu'au surplus, ces échanges de correspondance sont dans un dossier que le médecin peut consulter; que le seul élément dont le Conseil médical n'avait évidemment pas connaissance, c'est sa propre délibération, notifiée au médecin, ce qu'il n'a, finalement, pas manqué de faire après avoir annoncé qu'il ne comparaîtrait pas. Considérant, d'autre part, que le conseil du Docteur SCHTICKZELLE ne croit pas devoir détailler son argumentation relative à la situation statutaire sinon par référence à une procédure disciplinaire; qu'il lui a déjà été répondu sur ce point; Considérant que dans de telles conditions, il n'est pas sérieux de soutenir que les droits de la défense ne seraient pas respectés dès lors que "la partie du dossier administratif" dont le Docteur SCHTICKZELLE aurait pu prendre connaissance ne contiendrait pas ses désignations; 3. Considérant que le conseil du Docteur SCHTICKZELLE évoque à la fois l'existence de contrats dont il déduit que son client bénéficie de la protection des articles 53 et 54 de la loi du 8 juillet 1976 et l'hypothèse selon laquelle le Docteur SCHTICKZELLE serait agent statutaire; Considérant que le Docteur SCHTICKZELLE, en réalité, connaît parfaitement tant les conventions conclues avec le CPAS que le règlement général et médical qui lui est applicable; Considérant que lorsque le médecin n'est pas nommé par le Centre Public d'Aide Sociale à un emploi du cadre du personnel médical, qu'il n'a pas non plus été engagé par un contrat d'emploi pour effectuer des prestations et qu'il n'a de surcroît pas perçu de traitement, il a été admis à exercer l'art médical dans les locaux de l'Hôpital; que lorsque, comme en l'espèce, il ressort des circonstances que le médecin a en outre été VIII - 3904 - 8/13 intégré dans l'organisation des services de l'Hôpital, il est devenu collaborateur du service public que constitue l'Hôpital géré par le Centre Public d'Aide Sociale; Considérant que dans de tels cas, l'article 51 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Aide Sociale n'est pas d'application; que la relation qu'il a avec l'administration étant de nature contractuelle, que, partant, les dispositions des articles 52 et 53 de la loi du 8 juillet 1976 ne peuvent trouver à s'appliquer; 4. Considérant que le Docteur SCHTICKZELLE soutient encore que même s'il avait été engagé sous le régime contractuel, le prescrit de l'article 301, 1/, de la nouvelle loi communale devrait être respecté; Considérant que le titre XIV de la nouvelle loi communale n'est applicable qu'aux membres du personnel des CPAS, à l'exception du personnel engagé sous contrat de travail ou de ceux qui ont conclu un contrat d'entreprise; Considérant, en tout état de cause, qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'envisager de sanctionner le Docteur SCHTICKZELLE en raison d'un comportement ou de faits qui seraient considérés comme fautifs; Que c'est en considération des circonstances que la mesure proposée aurait des répercussions pour l'intéressé et serait prise en raison d'un contexte de tension que la possibilité lui fut offerte d'être entendu; 5. Considérant, au regard de la motivation de la proposition faite par le Directeur médical, et au regard de la mesure proposée, que la seule observation faite par le Docteur SCHTICKZELLE est la manifestation d'un étonnement, dès lors qu'une considération telle qu'un climat de tension ne paraîtrait pas justifier des mesures aussi graves que la rétrogradation d'autant que le climat n'est pas le fait du Docteur SCHTICKZELLE; Qu'il ne s'agit point en l'espèce de prononcer la peine disciplinaire de la rétrograda- tion; qu'il ne s'agit pas plus de juger les responsabilités éventuelles dans la genèse du climat décrit; Considérant que le dossier présenté par le Directeur médical établit, sans aucun doute, l'existence d'un climat de tension exacerbé; Considérant que sans méconnaître les difficultés liées à la gestion du service des urgences, il convient de souligner que de telles difficultés rendent encore plus indispensable la pleine collaboration entre les médecins et singulièrement entre le Chef de service et le Directeur médical; Considérant que le sentiment erroné du Docteur SCHTICKZELLE selon lequel il aurait été mis sous "tutelle" par la Direction médicale alors que ses prérogatives et devoirs de Chef de service n'avaient pas été diminués l'a entraîné à se considérer comme déchargé de ses responsabilités propres; Considérant que le Docteur SCHTICKZELLE connaît, pour le surplus, d'importantes difficultés avec l'ensemble de la communauté médicale, notamment à l'occasion de négociations relatives à la dotation de son service; considérant que le ton des courriers échangés entre le Docteur SCHTICKZELLE et le Directeur médical se passe de tout commentaire sur l'état actuel des choses; considérant que la situation est à ce point grave que le Docteur SCHTICKZELLE prétend dégager toute responsabilité quant à des manquements éventuels ou à des erreurs médicales qui pourraient survenir dans les activités des médecins de son service; VIII - 3904 - 9/13 Considérant qu'à juste titre le Conseil médical a considéré que la détérioration de la situation risquait d'entraîner des dysfonctionnements dans la prise en charge des patients; Considérant qu'il s'impose que le Service des urgences ait à sa tête un Chef de service assumant l'ensemble de ses responsabilités en collaboration étroite avec la Direction médicale; Que cette collaboration n'existe plus et que l'ensemble des responsabilités n'est plus assumé; Que le moindre risque ne peut être pris par le Comité de gestion à cet égard; que dans une telle situation, une solution s'impose, le retrait de la qualité de Chef de service du Docteur SCHTICKZELLE dont par ailleurs les qualités en tant que médecin hospitalier sont soulignées par le Directeur médical ( ... )". 23. Le 13 juillet 1999, le requérant a introduit un recours contre cette décision devant la Députation permanente de la Province du Hainaut. Celle-ci n'a pas statué, s'estimant incompétente pour ce faire. 24. Le 28 juillet 1999, le requérant a adressé au président et au directeur du C.H.U. de Charleroi une lettre recommandée par laquelle il les informait qu'il démissionnait de toutes ses fonctions au sein du C.H.U. de Charleroi, ayant trouvé "un poste équivalent (à celui de chef de service) dans une autre institution hospitalière". 25. Par une lettre du 30 juillet 1999, le Comité de gestion a porté à la connaissance du requérant qu'en sa séance du 29 juillet 1999, il "avait pris acte de (
- sa)volonté de mettre fin à la convention de collaboration qui (
- le)liait au CHU de Charleroi". Il y était en outre précisé que: " Bien que l'article 45 du règlement général et médical prévoie la nécessité de prester un préavis convenable, le Comité de gestion, soucieux de ne pas handicaper la poursuite de votre carrière, accepte que cette cessation d'activité intervienne à la date du 30 août 1999"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 52 et 53 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dispositions qui, selon lui, consacrent la stabilité des emplois des agents du C.P.A.S.; qu'il expose que l'acte attaqué lui refuse le statut d'agent du C.P.A.S., lui reconnaissant seulement la qualité de collaborateur du service public que constitue l'hôpital géré par le C.P.A.S.; qu'il en déduit que la loi du 30 juillet 1909 sur la stabilité des emplois communaux a été méconnue; qu'il rappelle qu'il a été désigné par une délibération du conseil de l'aide sociale du 19 septembre 1980 en qualité de médecin résident à l'hôpital civil de Charleroi à la date du 1er septembre 1980 et que cette désignation a, par la suite, VIII - 3904 - 10/13 été renouvelée; qu'il observe qu'aucun contrat n'a cependant été signé, bien que cette délibération fasse référence à l'article 48 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, et que ce n'est que cinq ans plus tard qu'il a signé un contrat d'entreprise; qu'il invoque également les articles 55bis et 48 de la loi précitée du 8 juillet 1976 dont il déduit que lorsque les médecins exerçant leur art dans les établissements hospitaliers gérés par un C.P.A.S. ne sont pas nommés ni rémunérés suivant des dispositions statutaires, leurs relations avec ce dernier sont nécessairement réglées sur la base d'un contrat écrit; qu'il expose qu'il n'a pas été invité à signer un contrat après sa désignation par le C.P.A.S. en tant que médecin résident alors que la loi et la jurispru- dence démontreraient le caractère déterminant de l'acte juridique qui donne naissance aux relations de travail; qu'il ajoute qu'il exerçait une fonction permanente et était rémunéré par le C.P.A.S. et que "des éléments dont (
- il)dispose", il faut déduire qu'il bénéficiait du statut d'agent du C.P.A.S.; Considérant qu'il résulte des articles 48, alinéa 2, et 55, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale que le recours au contrat est admis pour l'engagement des médecins des hôpitaux gérés par un C.P.A.S.; que le requérant a conclu avec la partie adverse un contrat d'entreprise qui se référait à l'article 48 précité; qu'en revanche, il n'a jamais été nommé à un emploi du cadre du personnel médical du C.H.U. de Charleroi et n'a pas perçu de traitement payé par la partie adverse; qu'il s'ensuit que le requérant se trouvait, en ce qui concerne ses activités hospitalières, dans une situation contractuelle; que les dispositions dont la violation est alléguée ne s'appliquaient pas à sa situation professionnelle; que le moyen manque en droit; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit selon lequel les actes administratifs doivent reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; qu'il expose que la motivation de l'acte attaqué ne repose sur aucun fait concret mais sur des motifs vagues, inexacts, non pertinents et inadmissibles et cela alors qu'il est victime d'un harcèlement de la part du directeur médical qui a, de manière délibérée,"voulu (
- le)pousser ... à donner sa démission"; Considérant que ni la requête introductive d'instance ni le mémoire en réplique n'apportent d'éléments concrets démontrant que la partie adverse n'aurait pas valablement motivé la décision attaquée; que, dans son mémoire en réplique, le requérant ne tente pas de réfuter la démonstration faite par la partie adverse dans son mémoire en réponse selon laquelle l'acte attaqué est valablement et adéquatement motivé; qu'il n'a pas déposé de dernier mémoire; que le moyen n'est pas fondé; VIII - 3904 - 11/13 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 52 et 53 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, des articles 282, 299, 300 à 303 et 305 de la nouvelle loi communale et de la violation des droits de la défense; qu'il expose que, par une lettre du 17 juin 1999, il a été invité à se présenter devant le comité de gestion le 28 juin 1999, soit dans un délai de seulement onze jours, que cette convocation n'indiquait pas les faits qui lui étaient reprochés, pas plus qu'une convocation ultérieure, ni sa faculté de demander l'audition de témoins, qu'aucun procès-verbal de non-comparution n'a été dressé, et que le comité de gestion n'a pas indiqué dans la motivation de l'acte attaqué à qui était imputable le climat de tension dans lequel s'inscrivaient les relations du requérant avec l'ensemble de la communauté médicale du C.H.U. de Charleroi; que le requérant soutient que la décision attaquée est une sanction disciplinaire déguisée puisqu'en réalité "aucun fait sérieux ne peut (lui) être reproché qui aurait pu justifier une rétrogradation" et que la nouvelle loi communale prévoit une procédure précise ayant pour objet de garantir les droits de la défense des agents; qu'il estime que l'article 282 de ladite loi n'a pas été respecté puisqu'il n'a aucunement manqué à ses devoirs professionnels et qu'il n'est pas l'auteur d'agissements qui auraient compromis la dignité de la fonction qu'il exerçait; qu'il ajoute que quand bien même il n'aurait pas la qualité d'agent du C.P.A.S., les droits de la défense n'auraient pas été respectés; qu'il fait valoir que la convocation du comité de gestion faisait référence à un rapport du docteur WILMOTTE qui n'y était pas annexé; qu'enfin il soutient que ses courriers étaient de nature à démontrer le caractère injustifié des griefs contenus dans ceux du docteur WILMOTTE et qu'en conséquence il est demeuré dans l'ignorance des faits qui lui auraient été reprochés; Considérant que les articles 299 à 305 de la nouvelle loi communale ne sont applicables qu'aux agents statutaires des centres publics d'aide sociale; qu'il ressort du dossier administratif que le requérant a toujours eu, à tous les stades de la procédure ayant abouti à l'acte attaqué, la possibilité de consulter son dossier, de pouvoir être entendu et de faire valoir ses arguments; que le fait que le requérant a refusé d'exercer ses droits de défense, fût-ce pour expliquer et tenter de démontrer que l'organe l'ayant convoqué pour l'entendre n'était pas compétent, ne peut être reproché à la partie adverse et ne peut vicier la décision attaquée; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le rejet des moyens de la requête rend sans intérêt l'examen des exceptions d'irrecevabilité soulevées par la partie adverse, VIII - 3904 - 12/13 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3904 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.699 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div