id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.703 No Rôle: A. 82313/VIII-4512 Affaire: Arrêt 135703 - - 04/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-08 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 10:45 Fiche Arrêt no 135.703 du 4 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.703 du 4 octobre 2004 A.82.313/VIII-4512 En cause : le Centre public d'aide sociale d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre : la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles- Capitale, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er février 1999 par le Centre public d'aide sociale d'Ixelles qui demande l'annulation de "la décision de la partie adverse datée du 26 novembre 1998 annulant la délibération du 23 juillet 1998 portant engagement de Cynthia BONFIGLIO en qualité d'adjointe administrative"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4512 - 1/4 Vu l'ordonnance du 13 mai 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 juin 2004; Vu la lettre du 15 juin 2004 remettant l'affaire à l'audience publique du er 1 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN de GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. KOVALOVSZKY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 23 juillet 1998, la partie requérante a décidé d'engager Cynthia BONFIGLIO sous contrat d'emploi pour la durée de l'indisponibilité de travail de Patricia VERHEYDEN, avec effet au 17 août 1998, en qualité d'adjointe administrative et de fixer sa rémunération mensuelle à l'échelle barémique D 1; que l'exécution de cette délibération a été suspendue par le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, Vice-Gouverneur; que, le 15 octobre 1998, le conseil de l'aide sociale a décidé de maintenir sa délibération; que le 26 novembre 1998, le collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d'annuler la délibération du 23 juillet 1998; qu'il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit : " Considérant que Melle Cynthia BONFIGLIO n'avait pas, à la date de la délibération précitée du 23 juillet 1998, fait preuve d'une connaissance élémentaire de la seconde langue; Considérant que l'absence de disponibilité de personnel correspondant au profil professionnel souhaité et disposant du brevet de réussite de l'examen linguistique du Secrétariat permanent de recrutement n'est pas démontrée; Qu'en outre, le défaut de preuve concrète de l'inscription de l'intéressée à une formation linguistique, alors que la Commission communautaire commune contribue pourtant à l'organisation de telles formations, est de nature à affecter la capacité de l'intéressée à accueillir dans leur langue les personnes qui s'adressent au Centre; Que les conditions de recrutement et d'exécution du contrat de travail de Melle Cynthia BONFIGLIO font obstacle à l'amélioration de l'accueil des usagers dans les pouvoirs locaux; VIII - 4512 - 2/4 Considérant, en conséquence, que pour les motifs précités la délibération du Conseil de l'Aide sociale d'IXELLES est de nature à affecter défavorablement les conditions dans lesquelles le centre exécute sa mission d'aide aux personnes et que, dans cette mesure, elle blesse l'intérêt général"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la partie requérante fait valoir, à propos du deuxième moyen de sa requête, pris de la violation du principe général de bonne administration, de l'absence de motivation exacte, pertinente et admissible et de l'erreur dans la motivation, que le poste qui était occupé par Patricia VERHEYDEN faisait partie du secteur exécution de la cellule administrative du service social du CPAS et que, dans ce secteur, les adjoints administratifs n'ont aucun contact avec le public puisque leur mission est décrite en ces termes : " - Finalisation des décisions des assistants sociaux; - Inspection dans les systèmes informatiques des données de base, plans de paiement ...; - Rapports succincts hebdomadaires à destination du Comité spécial du service social; - Notifications et garanties locatives"; que la partie requérante dit par conséquent ne pas apercevoir en quoi l'engagement de Cynthia BONFIGLIO aurait pu faire obstacle à l'amélioration de l'accueil des usagers dans les pouvoirs locaux et affecter défavorablement les conditions dans lesquelles le CPAS exécute sa mission d'aide aux personnes, dès lors que l'intéressée n'était pas en contact avec le public; que, dans son dernier mémoire, la partie requérante précise que l'article 21, § 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative a été méconnu "dès lors que l'exigence de la réussite de l'épreuve complémentaire de seconde langue n'était pas applicable" à Cynthia BONFIGLIO; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse répond que "l'autorité de tutelle ne peut se voir reprocher de ne pas avoir tenu compte, le cas échéant, du fait que la personne intéressée, Madame BONFIGLIO, aurait travaillé dans un service qui ne l'aurait pas amenée à être en contact avec le public dès lors que cette situation n'a jamais été invoquée par la partie requérante, ni dans la délibération d'engagement du 23 juillet 1998, ni dans la délibération de maintien du 15 octobre 1998"; Considérant que les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, sont d'ordre public, si bien que leur violation peut être invoquée à tout stade de la procédure ou, le cas échéant, d'office; que, pour trancher le recours, il n'est pas indispensable d'établir si, en raison des termes "nomination", "nommé" et "promu" qui y figurent, l'article 21, §§ 2 et 5 desdites lois est applicable aux agents contractuels; qu'en effet, dès lors qu'il n'est pas contesté que Cynthia VIII - 4512 - 3/4 BONFIGLIO n'était pas en contact avec le public, le § 5 de la disposition précitée ne lui était pas applicable et la motivation de l'acte attaquée est inexacte; qu'il appartenait à l'autorité de tutelle de s'informer des circonstances de fait propres à l'affaire afin de pouvoir prendre sa décision en toute connaissance de cause; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner le premier moyen de la requête, celui-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 26 novembre 1998 de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale annulant la délibération du 23 juillet 1998 du conseil de l'aide sociale du centre public d'aide sociale d'Ixelles portant engagement de Cynthia BONFIGLIO en qualité d'adjointe administrative. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4512 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.703 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.