id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.704 No Rôle: A. 155922/E-20337 Affaire: Arrêt 135704 - - 04/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-25 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 10:46 Fiche Arrêt no 135.704 du 4 octobre 2004 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.704 du 4 octobre 2004 A. 155.922/20.337 En cause :
- XXX, 2.YYY, ayant élu domicile chez Me SUKENNIK, avocat rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 24 septembre 2004 par XXX et YYY, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2004 par laquelle la partie adverse déclare irrecevable la demande d’autorisation de séjour qu’ils ont introduite en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que des ordres de quitter le territoire pris en exécution de cette décision; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par les mêmes requérants; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 1er octobre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DE HAES, loco Me SUKENNIK, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me M. BOBRUSHKIN, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R -20.337 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants sont arrivé en Belgique en août 2002 et ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié; que celle-ci a été refusée successivement par l’Office des étrangers le 10 octobre 2002, par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 9 décembre 2003 et par la Commission permanente de recours des réfugiés le 1er juillet 2004; que cette dernière décision a été notifiée par lettre du 13 juillet reçue le 14; que les requérant ont introduit une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dont l’administration communale de Geel a accusé réception le 7 juillet 2004; que par la décision attaquée, cette demande a été déclarée irrecevable le 25 août, par une décision notifiée le 20 septembre en même temps que des ordres de quitter le territoire; que cette décision porte la motivation suivante: « Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. Rappelons que les intéressés sont en Belgique dans le cadre d'une procédure d'asile introduite le 23/08/2002 et clôturée négativement pas la décision négative de la Commission Permanente de Recours aux Réfugiés le 01/07/
- En date du 07/07/2004, donc après que la Commission Permanente de Recours aux Réfugiés leur ait refusé la qualité de réfugié, les intéressés ont introduit une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre
- Cet article ne fixant pas une règle de recevabilité mais constituant une règle de procédure, l'examen de l'existence de circonstances exceptionnelles s'apprécie au moment où nous statuons sur la demande, à la lumière et compte tenu de tous les éléments dont nous avons eu connaissance. Les intéressés déclarent avoir quitté leur pays d’origine en raison de persécutions étant donné leur appartenance à la religion protestante. Néanmoins, ils n'apportent aucun élément probant ni pertinent pour démontrer leur allégations se contentant de résumer les arguments avancés durant la procédure d'asile; aussi, force est de constater qu'ils ont été rejetés, tant par l’Office des Etrangers que par le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides et que par la Commission Permanente de Recours aux Réfugiés; les faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour n'appellent donc pas une appréciation différente que celle opérée par les organes compétents en matière d'asile. Dès lors, les craintes n'étant pas avérées, elles ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. Les intéressés font appel aux articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Néanmoins, cela ne constitue pas une circonstance exceptionnelle étant donné que le simple fait d'ordonner l'éloignement du territoire ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Conseil d'Etat arrêt du 11/10/2002 n°111444). Les intéressés estiment se trouver dans une situation analogue à celle de nombreux étrangers qui ont vu leur situation de séjour définitivement régularisée sur base de la loi du 22/12/
- Rappelons qu'on ne saurait confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, R -20.337 - 2/6 opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l'application quotidienne de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 (Conseil d'Etat arrêt du 10/07/200 3 n° 121.565). La scolarité de leur deux enfants ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine car aucun élément n'est apporté au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, les intéressés n'exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place. Les intéressés invoquent comme circonstance exceptionnelle le fait qu'ils travaillent et qu'ils sont en possession d'un permis de travail C valable jusqu'au 15/06/
- Cependant, selon l'Arrêté Royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, le permis de travail C est accordé aux ressortissants autorisés à séjourner en qualité de candidat réfugié recevable, jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant au bien-fondé de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides ou, en cas de recours, par le Commission Permanente de Recours aux Réfugiés. Aussi, depuis le 13/07/2004, les intéressés ne sont plus autorisés à exercer une activité rémunérée, leur permis de travail ayant perdu de sa validité. L'intégration des intéressés illustrée par la maîtrise du néerlandais et des attaches sociales, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle mais pourra faire l'objet d'un examen lors de l'introduction éventuelle d'une demande conforme en application de l’article 9 alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 étant donné que rien n'empêche les intéressés de se conformer à la législation en vigueur en matière d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire belge, à savoir: lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétents pour le lieu de résidence.» Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment en ses articles 2 et 3; la violation de la loi du 15 décembre 1980, notamment en ses articles 9 et 62; la violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, notamment en ses articles 3 et 8; la violation de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, notamment en ses articles 3,16, 28 et 29; la violation du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment en son article 6; la violation de la Constitution, notamment en son article 23; la violation des principes généraux de droit et plus particulièrement le principe d'une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles; la violation des principes de bonne administration, de légitime confiance, d'équité, du contradictoire, de gestion consciencieuse; l'erreur manifeste d'appréciation; première branche, en ce que l'acte attaqué déclare la demande introduite par les requérants irrecevable au motif que celle-ci a été introduite le 7 juillet 2004, soit postérieurement à la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par la Commission Permanente de recours des réfugiés, le 1er juillet 2004, alors que, si la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés rétroagit au jour de l'audience, qui s'est tenue le 1er juillet 2004, cette décision n'a été notifiée aux requérants que le 13 juillet suivant, ceux-ci ne pouvant en prendre matériellement R -20.337 - 3/6 connaissance que le 14 juillet 2004, soit 7 jours après l'introduction de la demande d'autorisation de séjour rejetée pour irrecevabilité; deuxième branche, en ce que la partie adverse considère, au motif qu'aucun élément probant, par rapport à ce qui a été présenté dans le cadre de l'asile, n'est apporté par les requérants, qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles à l'endroit où ceux-ci mettent en avant leurs origines YYY et leur confession religieuse protestante, justifiant leur impossibilité de retour dans un pays, l'XXX, notoirement connu pour son intolérance religieuse et le sort brutal qui est réservé aux minorités, alors que le champ d'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 est par ailleurs différent de celui des dispositions de la Convention internationale relative au statut des réfugiés; troisième branche, en ce que la partie adverse considère qu'aucune circonstance exceptionnelle n'est invoquée par les requérants à l'appui de leur demande et dénie ce caractère tant aux engagements professionnels qu'ils ont légalement contractés dans le Royaume qu'à le scolarité en cours de leur enfants, alors que les relations inhérentes aux engagement professionnels des requérants et à la scolarité de leurs enfants entrent dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme, au titre d'éléments de leur vie privée et doivent dès lors être protégées de toute ingérence disproportionnée; Considérant, sur la première branche, qu’au jour où l’acte attaqué a été pris, la Commission permanente de recours des réfugiés avait statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié introduite par les requérants et l’avait rejetée; que s’il peut être admis qu’un candidat réfugié se trouve dans une circonstance qui rend très difficile un retour au pays qu’il a fui, en raison des menaces qui existent pour sa sécurité dans ce pays, il n’en va pas de même d’une personne dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, parce que ce rejet implique qu’elle n’a pas lieu de redouter des persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; qu’il s’ensuit qu’après que la Commission permanente de recours des réfugiés s’est prononcée, la partie adverse a pu considérer que l’introduction d’une telle demande ne constituait pas une circonstance exceptionnelle justifiant que la demande d’autorisation de séjour soit introduite en Belgique plutôt qu’auprès du poste diplomatique compétent, et ce quand bien même les requérants n’auraient pas encore reçu notification de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux; Considérant, sur la deuxième branche, que les risques de persécution en raison de la religion protestante des requérants ont été invoqués à l’appui de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’il s’ensuit que la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés établit, avec l’autorité de la chose R -20.337 - 4/6 jugée, que ces risques ne sont pas réels; que le seul élément que les requérants présentent comme neuf dans la demande d’autorisation de séjour qu’ils ont introduite en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi est le rapport d’Amnesty international 2004; que ce rapport traite, de manière générale, de la situation politique en XXX, du sort des opposants et des femmes, mais nullement des personnes de confession protestante, et encore moins du cas particulier des requérants; qu’il n’apporte aucun élément neuf par rapport au dossier que les requérants avaient présenté à la Commission permanente de recours des réfugiés; que la partie adverse a pu s’en référer à ce que cette juridiction a jugé; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux; Considérant, sur la troisième branche, que la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’étend pas aux relations professionnelles entre employeur et travailleur; qu’en tant qu’il se fonde sur la perturbation que l’exécution de l’acte attaqué porte à ces relations, le moyen, en cette branche n’est pas sérieux; qu’en tant qu’il dénonce la rupture de la scolarité des enfants des requérants, il convient d’observer que l’acte attaqué a été pris le 25 août, c’est-à-dire à un moment où aucune année scolaire n’était en cours, et que sa légalité doit s’apprécier à ce jour, quand bien même sa notification n’est intervenue qu’ultérieurement; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant que le rejet de la demande de suspension entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de mesures provisoires, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension et de mesures provisoires sont rejetées. Article
- R -20.337 - 5/6 Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le quatre octobre deux mille quatre, par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. R -20.337 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.704 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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