id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.706 No Rôle: A. 110167/XV-40 Affaire: Arrêt 135706 - - 05/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-13 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 10:46 Fiche Arrêt no 135.706 du 5 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.706 du 5 octobre 2004 A. 110.167/XV-40 En cause : ISTASSE Jean-Maurice, ayant élu domicile rue des Juifs 16 5575 Gedinne, contre : Le gouverneur de la province de Namur, ayant élu domicile chez Mes D. WAGNER et J. CLESSE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 septembre 2001 par Jean-Marie ISTASSE qui demande l'annulation de l'arrêté du gouverneur de la province de Namur du 13 juillet 2001 lui retirant les autorisations de détention de sept armes à feu de défense et de guerre; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 8 juillet 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XV -40 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Ph. REUL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DERMIENCE, loco Mes D. WAGNER et J. CLESSE, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants; Entre 1965 et 1999, le requérant a obtenu six autorisations de détention d'armes à feu de défense auprès des commissariats de police de Louvain, Bruxelles et Gedinne. Le 11 juin 1999, une personne porte plainte contre le requérant pour viol, détention illégale d'armes de défense et port illégal d'armes de défense; un procès-verbal portant la référence NI 37.08.3082/99 est établi. Le 20 septembre, un juge d’instruction du tribunal de Dinant et la BSR effectuent une perquisition chez le requérant, où ils trouvent plusieurs armes à feu détenues sans autorisation. Dix armes sont saisies et deux, détenues légalement, sont laissées au requérant; un procès-verbal est établi, sous la référence DI 36.08.100828/
- Le 22 septembre 1999, le requérant est entendu par les gendarmes de la BSR de Dinant, qui établissent un procès-verbal d’audition portant la référence 100833/99 et qui mentionne être fait dans le cadre du dossier n/DI 36.08.100828/1999; il reconnaît ne pas posséder d'autorisation pour neuf armes de types et de modèles différents car il lui paraissait impossible de les demander; le requérant a reçu copie de son audition. Le 17 janvier 2001, le requérant introduit une demande d'autorisation de détention d'une arme à feu de guerre, à laquelle est jointe une attestation d'un stand de tir d'Habay-La-Neuve certifiant qu’il en est membre depuis début 2000, et une demande d’autorisation de dépôt d'armes. Le 24 janvier, à l'occasion d'une enquête de moralité, la garde-champêtre de Gedinne indique au procureur du Roi de Dinant que le requérant n’est connu qu’en raison de trois procès-verbaux relatifs à la restitution d'armes et à un dépôt d'armes, qu’il est un passionné d’armes à feu, fréquentant deux stands de tir de la région, qu’il est bien intégré dans la région et qu'il est de bonne moralité. Le 2 février, le garde-champêtre en chef de Gedinne écrit que l’intéressé réside dans la commune depuis cinq ans et n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure de la part des services de police communale et fédérale, excepté pour l'affaire qui est en cours, qu’un procès- verbal pour détention illégale d'armes à feu avait été rédigé, et que les armes ont été XV -40 - 2/6 saisies puis proposées à la restitution à la condition pour le requérant de se mettre en ordre du point de vue de la législation sur les armes. Il émet un avis favorable quant à la demande d'autorisation de détention d'une arme à feu de guerre. Le 23 février, le commissaire d’arrondissement informe le requérant que l’autorisation en question peut lui être délivrée; celle-ci avait fait l’objet d’un document établi le 8 février par le gouverneur de province. La chambre du conseil du tribunal de première instance de Dinant a rendu le 9 février 2001, une ordonnance de non-lieu dans l'affaire de viol, à défaut de charges suffisantes; l'auteur de la plainte pour vol a bénéficié, en première instance, d'une suspension du prononcé décidée le 20 février 2002, et a été acquittée par la Cour d'appel le 15 septembre 2003, au motif principal qu'elle n'avait pas fait une dénonciation spontanée à l'autorité. Le 23 mai 2001, la brigade de police fédérale de Bertrix recueille le témoignage d'un moniteur de tir déclarant que le requérant a eu un comportement dangereux dans un stand de tir, lors du déchargement d'une arme à feu, fin de l'année 1999 ou début de l'année
- Le requérant indique, dans le mémoire en réplique, qu’il se souvient de l’incident, mais qu’il n’a pas connaissance d’une plainte ou d’un procès-verbal à ce sujet. Le 29 juin 2001, le procureur du Roi de Dinant propose au gouverneur de la province de retirer les autorisations de détention d'armes dont le requérant est titulaire. Il se réfère à un dossier dont il communique copie, noticé 36.08.828-99, à une copie du procès-verbal de descente sur les lieux établi lors de la perquisition du 20 septembre 1999, à une copie d'un PV 37.08.3082-99, et donne un avis défavorable quant à la demande d'autorisation de dépôt d'armes introduite par le requérant. Il expose que la sécurité publique est menacée par la détention d'armes par le requérant au vu des pièces jointes et du problème dans le club de tir de Bertrix, et que sa moralité est plus que douteuse, au vu d’une déclaration figurant dans le dossier répressif ouvert du chef de viol. Le 13 juillet 2001, le gouverneur retire au requérant ses autorisations de détention d'armes par une décision rédigée comme suit: « Il vous a été délivré les autorisations suivantes: (suit l’énumération des autorisations et l’indication des autorités qui les ont délivrées) Aux termes d'un procès-verbal initial n/ DI.36.08.100828/99, du 20.09.1999, du procès-verbal subséquent n/ 100833/99 du 22.09.1999 par la Gendarmerie de Dinant, et de l'avis transmis par Monsieur le procureur du Roi de XV -40 - 3/6 Dinant le 29 juin 2001, établissant que la détention de ces armes pourraient représenter un danger pour vous-même, l'ordre public ou la sécurité publique (art. 5 - Directive du 26 juillet 1991 du Conseil des Communautés Européennes), je me vois dans l’obligation, conformément à l'art. 6 § 1, al. 3 de la loi du 3 janvier 1933, modifiée par la loi du 30 janvier 1991, relative aux armes à feu, de vous retirer les autorisations vantées ci-dessus. En conséquence, et en application de l'art. 14 de l'A.R. du 20 septembre 1991 exécutant la loi précitée, vous voudrez bien dans un délai de 15 jours à compter de la présente, céder ou déposer les armes en question auprès d'un armurier ou d'un collectionneur agréé. Dans les huit jours de cette formalité, le cessionnaire ou le dépositaire est tenu de retourner les formulaires ci-joints dûment complétés et signés. Je vous prie de bien vouloir faire parvenir, dans un délai de 8 jours à compter de la présente, les volets A de ces autorisations au Chef de corps de la police de Gedinne. Une copie de la présente est adressée à Monsieur le procureur du Roi de Dinant et à Monsieur le Chef de corps de la police de Gedinne. Vos autorisations de détention d'armes à feu de défense et de guerre vous étant retirées par la présente, je vous informe que votre demande d'autorisation de dépôt d`armes à feu est devenue sans objet.» Il s'agit de l'acte attaqué. Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'insuffisance en fait et en droit de la motivation; qu'en une première branche visant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il expose que l'acte attaqué est motivé par deux procès-verbaux de la gendarmerie de Dinant et l'avis du procureur du Roi du 29 juin 2001, qui établiraient que la détention d'armes à feu par le requérant pourrait représenter un danger pour lui-même, l'ordre public ou la sécurité publique; qu'il s'est rendu à l'administration provinciale, service «armes», pour prendre connaissance de ces pièces, mais qu'il n'a pu obtenir communication des procès-verbaux des 20 et 22 septembre 1999; qu'il a toutefois pu obtenir ultérieurement communication de l'avis du procureur du Roi, lequel se réfère lui-même à différents procès-verbaux; que son conseil a alors écrit au gouverneur afin de demander confirmation du fait qu'il ne pouvait prendre connaissance des deux procès-verbaux auxquels lui et le procureur du Roi se réfèrent et qu’il a eu pour réponse qu’il avait la possibilité de s'adresser au parquet du tribunal de première instance de Dinant en vue de prendre connaissance des pièces auxquelles ils se référaient; qu'ainsi, le gouverneur dit explicitement qu'il met le requérant dans l'impossibilité d'apprécier, par le seul examen de l'acte attaqué, si celui-ci est motivé à suffisance de fait et de droit, la motivation se situant dans d'autres documents auxquels il est fait référence, et qui ne sont pas annexés à l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse répond que le but de la motivation prévue par la loi de 1933 est que la personne concernée connaisse les raisons du retrait de son autorisation, que ce but est atteint quand la décision repose sur l'avis du procureur du XV -40 - 4/6 Roi dont la substance est reproduite dans la décision ou sur des pièces dont la partie disposait au moment de l'adoption de la décision; qu'en l'espèce l'acte attaqué est motivé en fait et en droit, mentionnant les dispositions légales et réglementaires appliquées ainsi que les raisons justifiant le retrait sur base de son pouvoir d'appréciation propre à la suite de la motivation du procureur du Roi et se fondant sur des pièces connues en tout état de cause par le requérant; Considérant que l’acte attaqué mentionne les dispositions législatives et réglementaires en application desquelles il est pris et est, de ce fait, adéquatement motivé en droit; qu’en ce qui concerne la motivation en fait, une motivation par référence n’est légalement admissible que si le destinataire de l'acte a eu, antérieurement à la décision ou concomitamment avec elle, connaissance des pièces ou de l'avis par référence auxquels la décision est motivée, soit qu'ils aient été envoyés avant ou en même temps que l'acte attaqué, soit que leur substance ait été reproduite dans l'acte; qu'en l'espèce, s'il existe des contradictions sur le point de savoir si le requérant avait eu connaissance des procès-verbaux avant ou simultanément à l'acte attaqué, il n'est pas contesté que l'avis du procureur du Roi n'a pu être consulté par le requérant que postérieurement à la décision du gouverneur; que la substance de cet avis, et particulièrement les passages de celui-ci qui concernent l’incident survenu au stand de tir de Bertrix et la «moralité douteuse» imputée au requérant, ne sont pas reproduits dans l’acte attaqué; qu’en sa première branche, le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, ni le second moyen, qui ne pourraient entraîner une annulation plus étendue; DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du gouverneur de la province de Namur du 13 juillet 2001 retirant à Jean-Marie ISTASSE les autorisations de détention de sept armes à feu de défense et de guerre. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV -40 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq octobre deux mille quatre par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. M. LEROY. XV -40 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.706 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div