id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.707 No Rôle: A. 64976/XV-350 Affaire: Arrêt 135707 - - 05/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 10:46 Fiche Arrêt no 135.707 du 5 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.707 du 5 octobre 2004 A. 64.976/XV-350 En cause : ASBL "Syndicat d'Initiative de Florenville-sur-Semois", ayant élu domicile pavillon du Tourisme place Albert 1er 6820 Florenville-sur-Semois, contre : la commune de Florenville, ayant élu domicile chez Me R. KERKHOFS, avocat, rue de l'Arsenal 15 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 août 1995 par l'association sans but lucratif «Royal syndicat d'initiative Florenville-villégiature» (dont la dénomination est devenue en 2002 «Syndicat d'initiative de Florenville-sur-Semois»), qui tend à l'annulation de «la deuxième phrase de l'article 3 du règlement-taxe sur les terrains de camping arrêté par la commune de Florenville le 23 mars 1995»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LOMBAERT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XV - 350 - 1/4 Vu l'ordonnance du 8 juillet 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me WILIQUET, loco Mes J.-P. BOURS et X. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me R. KERKHOFS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’a.s.b.l. requérante n'a pas produit, en annexe à sa requête en annulation, la preuve du dépôt au greffe du tribunal civil de son siège, de la liste de ses membres; qu'une telle preuve a été réclamée par l'auditeur au Conseil d'Etat chargé de l'instruction du dossier, dans des courriers adressés aux conseils de la requérante; Considérant que l'auditeur rapporteur a ensuite rédigé, en application de l'article 12 du règlement de procédure, un rapport concluant à l'irrecevabilité du recours de la requérante pour absence d'intérêt; que ce rapport, daté du 23 décembre 2003, relève qu'il n'a pas été réservé de suite aux courriers du 27 octobre et du 28 novembre 2003, par lesquels l'auditeur rapporteur demandait aux avocats de la requérante si leur cliente avait encore un intérêt au recours et, dans l'affirmative, de déposer la preuve du dépôt régulier, depuis l'introduction du recours, de la liste des membres au greffe du tribunal de première instance; que la deuxième lettre du 28 novembre 2003, adressée par recommandé postal, précisait qu' «à défaut de réponse pour le 15 décembre 2003, l'auditeur rapporteur établirait un rapport concluant à l'absence d'intérêt au recours de la partie requérante»; Considérant que dans une note intitulée «demande de poursuite de la procédure», datée du 17 février 2004, le conseil de la requérante conteste la conclusion du rapport de l'auditeur rapporteur; qu'il fait valoir que ce rapport, daté du 23 novembre 2003 (lire: «23 décembre 2003»), n'a été notifié à l'a.s.b.l. requérante qu'à la date du 20 janvier 2004 et que l'attestation demandée a été obtenue par l'auditeur dès le surlende- main; qu'il relève que l'auditeur s'est adressé exclusivement aux avocats de l'a.s.b.l. requérante, alors que celle-ci n'a pas effectué d'élection de domicile en leur cabinet; que XV - 350 - 2/4 le conseil de la requérante souligne également que le recours en annulation a été introduit le 3 août 1995, soit plus de huit ans avant que l'auditeur ne formule sa demande d'information, et que la brièveté du délai impératif de quinze jours fixé par l'auditeur dans son second courrier du 28 novembre 2003 contraste avec la durée de la procédure d'instruction; que le conseil de la requérante conclut que «dans un tel contexte, il paraît abusif de déduire du non-respect du délai fixé le désintérêt de la requérante pour le recours par elle introduit» et que «la présomption de perte d'intérêt au recours invoquée par l'auditorat ne paraît pas disposer de base légale»; Considérant qu'à l'audience, l'avocate qui comparaît pour la requérante précise que l'absence de réponse aux courriers de l'auditeur rapporteur s'expliquerait par la circonstance que l'avocate qui avait en charge le dossier lors de l'introduction du recours en annulation, a depuis quitté l'association d'avocats et que les lettres de l'auditeur ne contenaient pas de références à l'affaire concernée, en sorte que des recherches ont été nécessaires dans les archives de l'association; Considérant que l'auditeur rapporteur a adressé aux conseils de la partie adverse deux demandes successives de renseignements, la seconde par recommandé postal, auxquelles ces conseils n'ont jamais répondu; qu'ils n'ont pas davantage accusé réception de ces demandes, quitte à réclamer un délai supplémentaire pour s'enquérir des intentions de leur cliente ou pour produire la preuve réclamée; qu'il incombe aux justiciables, représentés dans la procédure par leurs conseils, de collaborer à la bonne administration de la justice; que répondre à une question relative au maintien de l'intérêt à l'annulation ainsi qu'à une demande expresse de l'auditeur-rapporteur de produire la preuve du dépôt régulier de la liste des membres de l'association requérante au greffe du tribunal, sont des manifestations élémentaires de cette collaboration, même si -et peut- être surtout si- le nombre croissant des requêtes introduites devant le Conseil d'Etat en invoquant l'extrême urgence ne permet plus aux membres de l'auditorat de traiter toutes les affaires aussi rapidement qu'ils le souhaiteraient; qu'il s'ensuit que la carence dont la requérante, représentée par ses conseils, a témoigné dans la gestion de son dossier et son absence de collaboration à l'instruction de celui-ci font présumer qu'elle s'est désinté- ressée de l'affaire; que l'initiative tardive qu'elle a prise à la réception du rapport de l'auditeur concluant à la perte de l'intérêt au recours, ne peut remédier à la passivité de ses avocats; que l'explication avancée à l'audience et tenant à l'absence de référence au dossier dans les courriers de l'auditeur-rapporteur n'est pas satisfaisante, ces courriers indiquant sans équivoque: «Concerne: A.S.B.L. 'Royal Syndicat d'initiative Florenville- Villégiature' c/commune de Florenville - rôle: 64.976/VI-12.744»; que par ailleurs, la circonstance que l'a.s.b.l. requérante n'avait pas fait élection de domicile au cabinet de XV - 350 - 3/4 ses conseils est irrelevante, l'usage constant étant que dans le cadre de son instruction, l'auditeur chargé du dossier s'adresse par priorité aux avocats, qui représentent légalement leurs clients en justice et sont à même de donner des explications sur l'évolution d'un litige; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'à la requête initiale, signée par l'avocate de la requérante, n'avait pas été jointe la preuve du dépôt régulier de la liste des membres de l'a.s.b.l. au greffe du tribunal, alors qu'il s'agit là d'une pièce essentielle pour vérifier si une a.s.b.l. peut se prévaloir de la personnalité juridique et a la capacité d'agir en justice; qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille quatre par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. M. LEROY. XV - 350 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.707 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.