id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.757 No Rôle: A. 72363/VIII-3937 Affaire: Arrêt 135757 - - 05/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-11 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 10:51 Fiche Arrêt no 135.757 du 5 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.757 du 5 octobre 2004 A.72.363/VIII-3937 En cause : ANDRE Willy, ayant élu domicile chez Me Luc VAN KERCKHOVEN, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre : La Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 1996 par Willy ANDRE qui demande l'annulation de "la décision adoptée le 8 octobre 1996 par le conseiller de la Carrière administrative de la partie adverse, portant révocation du requérant"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 14 juin 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 1er octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3937 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me DUJARDIN, loco Me VAN KERKHOVEN, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes : Au début du mois de février 1990, à la suite d'une enquête interne à La Poste, il est apparu que le requérant, agent principal des postes au bureau de poste de Tertre, s'est rendu coupable de détournement de fonds, de délivrance de faux récépissés, de signature, en lieu et place de clients, de plusieurs envois recommandés et d'ouverture et de destruction de courriers en vue de dissimuler ses agissements. L'intéressé est en aveux. Le 1er février 1990, le requérant est écarté préventivement du service, et le 8 juin 1990, le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones prive le requérant de la faculté de faire valoir ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement. Il réduit de moitié ledit traitement. Le 15 février 1990 un rapport d'enquête sur les agissements du requérant est porté à la connaissance du Procureur du Roi de Mons. Le percepteur du bureau de poste de Tertre informe sa hiérarchie le 5 mars 1990 qu'il attend les conclusions des poursuites judiciaires avant d'introduire une proposition provisoire de révocation. Par des courriers des 24 septembre 1991, 8 avril et 21 septembre 1992 et 19 mars 1993, la partie adverse interroge le Procureur du Roi de Mons sur les suites judiciaires de l'affaire. Celui-ci fait savoir le 14 mai 1993 qu'un jugement a été prononcé le 8 avril
- Par des courriers datés respectivement des 25 mai et 30 août 1993, 17 mars et 22 août 1994 et 25 avril 1995, la partie adverse demande au Procureur du Roi de Mons une copie du jugement, mais en vain. VIII - 3937 - 2/6 Sur demande de sa hiérarchie, le chef de bureau du bureau de poste de Tertre informe le 15 mai 1995 la direction régionale de Mons que "des renseignements recueillis auprès de l'agent concerné, il s'avère qu'il y a une suspension de jugement pendant trois ans. Par contre de source officieuse, j'ai appris que cette suspension était de cinq ans. Il m'a en outre déclaré n'être en possession d'aucun document et qu'il y avait lieu de s'adresser à son avocat (...)". Le 25 octobre 1995, la perceptrice du bureau de poste de Tertre propose d'infliger au requérant la peine de la révocation pour : " - rétention volontaire de fonds confiés à la Poste. Ces rétentions couvrent une période s'étalant de juin 89 à janvier
- Rétentions déjà commises en 1987 sans être découvert; - avoir retenu des lettres recommandées destinées à ses clients. Avoir ouvert ces lettres et en avoir détruit l'enveloppe d'expédition; - avoir établi des faux en signature; Tous ces faits ont été commis avec préméditation et manoeuvres susceptibles de les celer". Le responsable de la direction régionale de Mons donne un avis favorable à cette proposition. Cette action disciplinaire n'est toutefois pas poursuivie. Le 27 février 1996, une copie conforme du jugement prononcé le 8 avril 1992 est communiquée à la partie adverse. Le 16 mars 1996, une nouvelle action disciplinaire est entamée à charge du requérant par l'établissement d'une nouvelle proposition de révocation, rédigée dans les mêmes termes que la précédente. Le requérant ne marque pas son accord sur cette proposition. Le 7 mai 1996, le Collège de fonctionnaires de La Poste confirme la proposition. Saisie par le requérant, la chambre de recours donne le 10 septembre 1996 l'avis suivant : " Que les faits ne sont pas contestés par l'intéressé, que la destruction d'envois ainsi que les faux en écriture et les détournements frauduleux commis par un fonctionnaire durant une période allant du 1er janvier 1987 au 1er février 1990 sont des actes extrêmement graves en raison de la confiance dont cet agent doit bénéficier de la part de La Poste. Que la défense invoque essentiellement le délai qui s'est écoulé depuis la constatation des faits. Que La Poste a dû attendre la décision pénale. Qu'ensuite il a fallu faire de très nombreuses demandes auprès du Parquet pour obtenir la copie du jugement. Que ce n'est qu'une fois en possession de ce document que la Chambre de recours a pu être saisie du dossier. Qu'il est à remarquer que le jugement du 8 avril VIII - 3937 - 3/6 1992 précise en outre que l'intéressé travaille régulièrement alors qu'il est suspendu de ses fonctions depuis le 2 février
- Que vu les agissements très graves et répétitifs reprochés à l'intéressé, cinq membres sur neuf sont d'avis que seule la révocation peut les sanctionner. Les quatre autres membres estiment que le déplacement disciplinaire peut être infligé. " Le 8 octobre 1996, le Conseiller de la Carrière administrative de la partie adverse décide de révoquer le requérant de son emploi à dater de ce jour. Cette décision est motivée comme suit : " Vu la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, notamment l'article 20; Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 32; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, notamment l'article 103 et les parties X et XII; Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1992 portant approbation du premier contrat de gestion de la Régie des Postes et fixant des mesures relatives à cette Régie; Vu les articles 91 et 108, §2 du Statut administratif des agents de La Poste; Vu la délégation conférée au Conseiller de la carrière administrative par le Comité de Direction en sa séance du 8 janvier 1996 (P.V. no 213); Considérant que la situation administrative de ANDRE Willy, agent des postes principal du bureau de Tertre, a été réglée par décision ministérielle du 8 juin 1990 en ce qui concerne sa suspension dans l'intérêt du service à partir du 2 février 1990 pour avoir détourné à de nombreuses reprises entre le 1er janvier 1987 et le 1er février 1990, des sommes d'argent qui lui avaient été confiées par des clients pour le paiement de bulletins de versement. Le montant est indéterminé, mais supérieur à 192.806 francs. L'intéressé a également signé des lettres recommandées en lieu et place de ces clients. Il a ensuite ouvert et détruit les envois dans le but de masquer ses agissements; Considérant que par décision ministérielle du 8 juin 1990, le traitement du prénommé a été réduit de 50 % à partir du 2 février 1990 et que durant cette période de suspension dans l'intérêt du service, il est privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement; Considérant que par son jugement du 8 avril 1992, la 4e chambre du Tribunal de première instance séant à Mons ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pendant une durée de cinq ans à compter de la présente décision et condamne le prévenu aux frais envers la partie publique liquidés à la somme de 837 francs; Vu la proposition définitive du Collège des Fonctionnaires de La Poste en sa séance du 7 mai 1996, tendant à infliger, à charge du précité, la révocation; Vu l'avis majoritaire émis par la Chambre de recours en sa séance du 10 septembre 1996 que seule la révocation peut sanctionner les agissements graves et répétitifs reprochés à l'agent. Les faits ne sont pas contestés par l'intéressé. La destruction d'envois ainsi que les faux en écriture et les détournements frauduleux commis par un fonctionnaire durant une période allant du 1er janvier 1987 au 1er février 1990 sont des actes extrêmement graves en raison de la confiance dont cet agent doit bénéficier de VIII - 3937 - 4/6 la part de La Poste. La défense invoque essentiellement le délai qui s'est écoulé depuis la constatation des faits. La Poste a dû attendre la décision pénale et qu'il a fallu faire de très nombreuses demandes auprès du Parquet pour obtenir la copie du jugement. Ce n'est qu'une fois en possession de ce document que la Chambre de recours a pu être saisie du dossier. Il est à remarquer que le jugement du 8 avril 1992 précise en outre que l'intéressé travaille régulièrement, alors qu'il est suspendu de ses fonctions depuis le 2 février 1990; Considérant que la révocation doit être infligée au précité compte tenu des faits dont il s'est rendu coupable"; Considérant d'office que le nouveau statut administratif des agents de La Poste, adopté sur la base de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est entré en vigueur le 1er janvier 1994; qu'aux termes de son article 143, § 1er, "l'action disciplinaire entamée avant la date d'entrée en vigueur du statut est poursuivie selon les dispositions statutaires applicables avant cette date"; qu'en l'espèce, l'action disciplinaire a été entamée après le 1er janvier 1994; qu'il s'ensuit que ce n'est pas l'article 81 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat qui est applicable mais bien l'article 95, § 3, du statut administratif des agents de La Poste qui dispose comme suit : " L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée"; qu'aucune disposition du nouveau statut ne prévoit que le pénal tient le disciplinaire en état, de sorte que la partie adverse pouvait régulièrement entamer l'action disciplinaire dans les six mois de l'entrée en vigueur de ce statut; qu'en l'espèce, la partie adverse a eu connaissance des faits reprochés au requérant au plus tard le 1er février 1990 et la procédure disciplinaire n'a pourtant été entamée que le 16 mars 1996; que l'action disciplinaire était prescrite; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les moyens de la requête, ceux- ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 8 octobre 1996 prise par le conseiller de la carrière administrative de la partie adverse, portant révocation de Willy ANDRE. VIII - 3937 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3937 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.757 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div