id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.758 No Rôle: A. 68114/VIII-3828 Affaire: Arrêt 135758 - - 05/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 10:51 Fiche Arrêt no 135.758 du 5 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.758 du 5 octobre 2004 A.68.114/VIII-3828 En cause : LIMBOURG Michel, ayant élu domicile chez Me Bernard PINCHART, avocat, rue de la Terre du Prince 17 7000 Mons, contre : La Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mars 1996 par Michel LIMBOURG qui demande l'annulation de la décision de l'administrateur - directeur du personnel de La Poste, datée du 11 décembre 1995, non notifiée, par laquelle il se voit infliger la sanction disciplinaire de la suspension pendant trois jours consécutifs; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 mai 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 juin 2004; VIII - 3828 - 1/4 Vu la lettre du 15 juin 2004 remettant l'affaire à l'audience publique du er 1 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VAN MEER, loco Me PINCHART, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est contrôleur des postes auprès du bureau des postes de Soignies
- Le 6 mars 1995, son chef immédiat lui inflige une suspension pour une période de trois jours accompagnée d'un déplacement par mesure d'ordre. Saisie par le requérant, la Commission de recours émet le 19 septembre 1995, à l'unanimité, l'avis qu'il convient d'infliger le blâme sans accompagner cette sanction d'un déplacement par mesure d'ordre. Le 14 novembre 1995, le Comité de direction estime qu'il convient de maintenir la suspension mais non le déplacement. L'acte attaqué est rédigé comme suit : " L'Administrateur-Directeur du personnel, Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1992 portant approbation du premier contrat de gestion de la Régie des Postes et fixant des mesures relatives à cette Régie; Vu les dispositions de l'article 89 du chapitre XII et celles de l'article 129 du chapitre XV du statut administratif des agents de La Poste, approuvé en date du 13 décembre 1993 par le Conseil d'administration; Vu la délégation conférée à l'Administrateur-Directeur de la Direction générale du Personnel par le Comité de Direction; VIII - 3828 - 2/4 Considérant que le chef immédiat a infligé à LIMBOURG Michel, contrôleur du bureau de Soignies 1, la suspension disciplinaire pendant trois jours consécutifs, assortie d'un déplacement par mesure d'ordre pour : avoir distribué des annuaires pour Promedia dans le canton postal de Jurbise sans avoir obtenu une autorisation de cumul préalable; Vu l'avis unanime de la Commission de recours en sa séance du 19 septembre 1995 d'infliger le blâme sans accompagner cette sanction d'un déplacement par mesure d'ordre. L'intéressé reconnaît les faits, il semble de bonne foi en affirmant ne pas avoir imaginé faire concurrence à La Poste. La distribution s'est faite hors du canton postal de Soignies 1; Vu l'avis unanime du Comité de direction en sa séance du 14 novembre 1995 de maintenir la suspension disciplinaire pendant trois jours. Il est anormal qu'un contrôleur ne comprenne pas qu'en distribuant une quelconque correspondance, fût-ce des annuaires, il fait concurrence à La Poste. Le déplacement par mesure d'ordre ne sera pas appliqué, DECIDE: Article unique. Le nommé LIMBOURG Michel, Joseph, Ghislain, né le 11 décembre 1954, contrôleur, mat. 111687-40 est puni de la suspension disciplinaire pendant trois jours consécutifs". Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l'article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste; qu'il relève que cette disposition prévoit que l'avis de la commission de recours favorable au requérant est suivi d'une décision prise par le conseil d'administration pour les agents des rangs 17, 16 et 15 et par le comité de direction pour les agents des autres rangs, ces organes en informent la commission de recours et motivent toute décision non conforme à l'avis; qu'il soutient que la réalité d'une délégation conférée à l'administrateur-directeur n'est pas établie; Considérant que la partie adverse répond que la décision a été prise collégialement par le comité de direction et que les attributions dévolues à l'administrateur-directeur du personnel ont uniquement trait à l'exécution, soit la formulation et la notification, de la décision définitive et motivée du comité de direction, ces attributions relevant donc d'une simple autorisation de signer; Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'acte attaqué que c'est l'administrateur-directeur du personnel qui a décidé d'infliger la sanction disciplinaire, sur l'avis du comité de direction; que la partie adverse ne produit ni délégation de pouvoir au profit de l'administrateur-directeur ni autorisation de signer; que le moyen est fondé; VIII - 3828 - 3/4 Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de l'administrateur - directeur du personnel de La Poste, datée du 11 décembre 1995 par laquelle Michel LIMBOURG se voit infliger la sanction disciplinaire de la suspension pendant trois jours consécutifs. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3828 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.758 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div