id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.759 No Rôle: A. 82482/VIII-1249 Affaire: Arrêt 135759 - - 05/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-11 Consultations: 73 - dernière vue 2026-07-04 12:46 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 135.759 du 5 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.759 du 5 octobre 2004 A.82.482/VIII-1249 En cause : DENIS Jacques, ayant élu domicile chez Me Alain GENOTTE, avocat, Grand'Place Pierre Delannoy 70 7850 Enghien, contre : La Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 février 1999 par Jacques DENIS qui demande l'annulation de la décision "de le mettre en congé précédant la mise à la retraite à partir du 1er janvier 1999 jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteindra l'âge de 60 ans et de fixer son traitement d'attente en tenant compte d'un nombre de soixantièmes équivalent au nombre de ses années de service"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 13 mai 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 juin 2004; VIII - 1249 - 1/5 Vu la lettre du 15 juin 2004 remettant l'affaire à l'audience publique du er 1 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me HENNERYCKX, loco Me GENOTTE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants : Le requérant est né en
- Il est entré en service à La Poste en 1963 et y exerce des fonctions de chef de section adjoint à l'unité de service du personnel. En application de l'arrêté royal du 13 mars 1998 portant approbation de la convention instaurant un plan d'entreprise de redistribution du travail à La Poste et portant modification de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel statutaire des entreprises publiques, La Poste a informé son personnel par un ordre de service 3.5.2 du 30 mars 1998 de sa décision de réinstaurer le système de congé précédant la mise à la retraite et que "dès que dans une Unité postale, la réorganisation des services sera terminée, les agents statutaires pourront à leur demande, obtenir un congé précédant la retraite (disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite)". Conformément à ces mesures, le requérant introduit le 6 juillet 1998, une demande de congé précédant la mise à la retraite, à partir du 1er janvier
- Le 15 décembre 1998, l'Administrateur directeur du personnel lui accorde ce congé. La décision se présente comme suit : " Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 17, 19 et 32; Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment l'article 12, modifiée par la loi du 3 décembre 1997; VIII - 1249 - 2/5 Vu l'arrêté royal du 13 mars 1998 portant approbation de la convention instaurant un plan d'entreprise de redistribution du travail à la Poste; Vu les délégations conférées au Comité de Direction par le Conseil d'Administration le 5 octobre 1992; Vu la décision du Conseil d'Administration du 13 décembre 1993 portant approbation du statut administratif et du statut pécuniaire des agents de la Poste, du statut syndical, du statut relatif aux services sociaux et de la convention relative à l'emploi du personnel contractuel; Vu la décision du Conseil d'Administration du 4 février 1998 portant approbation de la convention instaurant un plan d'entreprise de redistribution du travail à la Poste; Vu les décisions du Comité de Direction du 22 octobre 1992 et du 1er mars 1993 lui accordant délégation en la matière; Vu la décision du Comité de Direction du 18 mai 1998 portant approbation des modalités d'application du congé précédant la mise à la retraite, DECIDE : Article 1er. Les agents mentionnés au tableau ci-après sont placés en congé précédant la mise à la retraite à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans. Bureau d'attache Nom, prénoms et Grade Coefficient N/ matricule date de naissance UNITE DE DENIS Jacques, chef de section 0.7000000 SERVICE 3.5.
- Ghislain adjoint (rang23) 923075/23 né le 26 juillet 1941 Article
- Leur traitement d'attente est égal à leur dernier traitement multiplié par le coefficient mentionné en regard de leur nom. La présente décision sera notifiée aux intéressés". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d'Etat pour connaître du recours; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que si l'acte attaqué n'était pas annulé, la partie adverse en tiendrait compte dans le calcul de la pension qui lui sera accordée lorsqu'il aura atteint l'âge de soixante ans; qu'il en déduit que son droit subjectif à la pension n'est actuellement pas en cause; qu'il ajoute que l'acte attaqué a eu pour effet de le mettre en congé précédant la pension en assortissant ce congé d'un traitement d'attente déterminé, ce qui revient à modifier dès à présent son statut; VIII - 1249 - 3/5 Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant précise qu'il "poursuit l'annulation de toute la décision prise par la partie adverse de le mettre en congé précédant sa mise à la retraite à partir du 1er janvier 1999 jusqu'à la fin du mois au cours duquel il aura atteint l'âge de 60 ans et de fixer son traitement d'attente en tenant compte d'un nombre de 60èmes équivalant au nombre de ses années de service", si bien que, selon lui, il est inexact de soutenir que son recours s'inscrit dans le cadre d'une contestation portant exclusivement sur un droit subjectif; qu'il fait valoir que l'acte attaqué repose "sur une décision du conseil d'administration instaurant un plan d'entreprise de redistribution du travail à La Poste ainsi que sur une décision portant approbation des modalités d'application du congé précédant la retraite", ces deux décisions procédant de l'exercice par la partie adverse d'un pouvoir d'appréciation; qu'il soutient que ces décisions constituent le "socle" de l'acte attaqué qui ne repose donc pas exclusivement sur l'exercice d'une compétence liée; que le requérant ajoute ce qui suit : " ... en son article 1er, l'acte attaqué mentionne les agents qui sont placés en congé précédant la mise à la retraite à partir du 1er janvier 1999 jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans. Parmi ces agents se trouve le requérant. La partie adverse a donc apprécié les agents qu'il y avait lieu de placer en congé précédant la mise à la retraite à partir du 1er janvier
- Rien ne laisse en effet apparaître que la partie adverse aurait été obligée de mettre en congé précédant la retraite tous les agents visés dans son acte. Rien ne laisse plus particulièrement voir en quoi la partie adverse aurait été obligée de placer le requérant en congé précédant sa mise à la retraite à partir du 1er janvier 1999"; Considérant qu'aucun moyen n'est dirigé contre la décision de placer le requérant en congé précédant la retraite, décision d'ailleurs prise à sa demande; que le requérant se borne à demander l'annulation de l'acte attaqué en tant que son traitement d'attente est fixé sur la base de soixantièmes et non de cinquantièmes; que toute autorité administrative, lorsqu'elle fixe le statut pécuniaire de ses agents, fait usage de son pouvoir d'appréciation; que, toutefois, ce statut crée dans le chef desdits agents un droit subjectif au traitement; que les contestations relatives à ce droit sont de la compétence exclusive des juridictions judiciaires; qu'en l'espèce, le requérant soutient que les textes législatifs et réglementaires applicables selon lui contraignaient la partie adverse à calculer son traitement d'attente d'abord, sa pension de retraite ensuite, en cinquantièmes et non en soixantièmes; qu'il y va d'une contestation relative à un droit civil; que le déclinatoire de compétence est fondé; que le recours est irrecevable, VIII - 1249 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1249 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div