id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.760 No Rôle: A. 156141/VIII-4720 Affaire: Arrêt 135760 - - 05/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-05 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 10:52 Fiche Arrêt no 135.760 du 5 octobre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.760 du 5 octobre 2004 A.156.141/VIII-4720 En cause : DUMOULIN Robert, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Van Meenen 14, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, ayant élu domicile chez Me Patrick HOFSTROESSLER et Kaat LEUS, avocats, rue de la Bonté 5-7 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er octobre 2004 par Robert DUMOULIN, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Economie du 14 septembre 2004 aux termes duquel il est, à partir du 6 septembre 2004, suspendu dans l'intérêt du service; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 5 octobre 2004 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 4720 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SCHUTYSER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés de la manière suivante :
- Le requérant, entré en service le 1er novembre 1990, est conseiller adjoint à la direction générale du Potentiel économique au Service public fédéral (SPF) Economie. Ses fonctions l’amènent à de nombreux contacts extérieurs, notamment avec les fédérations professionnelles.
- L’utilisation d’un site Internet autre que le site officiel du SPF pour des informations professionnelles donne lieu, au mois d’avril 2004, à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant. A ce jour, aucune décision n’est intervenue dans le cadre de cette procédure.
- Le requérant déclare, sans être contredit sur ce point par la partie adverse, qu’après l’ouverture de cette procédure, il lui a été interdit de participer à toute réunion extérieure à orientation internationale et il a été invité à soumettre à sa hiérarchie toute correspondance sortante. La rigueur de ces mesures a ensuite été atténuée.
- Face à ces mesures, le requérant a entrepris différentes démarches et mis en cause l’attitude adoptée à son égard par son directeur général.
- Par une note du 31 août 2004, le président du comité de direction du SPF Economie a fait savoir au requérant qu’il envisageait de demander au Ministre de le suspendre dans l’intérêt du service et l’a convoqué pour une audition le 3 septembre
- La note précise qu’il est reproché au requérant de se livrer à des accusations non fondées et de les diffuser à l’extérieur du SPF, d’exercer des pressions morales et des menaces et d’avoir commis un abus de confiance et de signature, et poursuit en ces termes : " Je considère que ces faits constituent des fautes déontologiques d’une extrême gravité, totalement en contradiction avec les devoirs d’un agent de l’Etat, tels que VIIIr - 4720 - 2/8 circonscrits en particulier aux articles 7 et 8 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat. Votre comportement perturbe par ailleurs fortement le fonctionnement de la Direction générale du Potentiel économique et est nuisible pour le département".
- Avant de se présenter pour l’audition à laquelle il a été convoqué, le requérant adresse, le 2 septembre 2004, une note au président du comité de direction dans laquelle il fait état des mesures dont il a été l’objet. Il affirme avoir veillé à respecter les ordres de sa hiérarchie mais n’avoir pas bénéficié du droit offert aux agents de l’Etat par l’article 7 du statut; il prie le président du comité de direction de l’excuser auprès du directeur général et du Ministre si il “ne leur a pas donné l’impression de respecter en toute occasion la présomption d’innocence de tous”; il demande aussi “ une assistance au sens de l’article 422bis du Code Pénal afin de tenter de mettre fin ensemble au péril grave (qu’il vient) d’avoir pour la première fois l’occasion de tenter de (lui) décrire”.
- Le requérant est entendu le 3 septembre 2004 par le président du comité de direction et le directeur du service d’encadrement Personnel et Organisation, en présence d’une conseillère f.f. au service juridique, secrétaire. Un procès-verbal de cette audition est dressé, mais n’a pas été communiqué au requérant. On y lit que le requérant a déclaré être victime de pressions sans pouvoir donner de plus amples explications à ce sujet , dès lors qu’il s’en était ouvert à une personne de confiance et avait saisi le médiateur fédéral. Le procès-verbal se conclut de la manière suivante : " Pour le bon fonctionnement du service, et dans l’intérêt de M. Dumoulin, (le Président) propose sa suspension dans l’intérêt du service, avec maintien de sa rémunération, à partir du lundi 06.09.
- M. Dumoulin n’est par conséquent, à partir de cette date, plus autorisé à se présenter sur son lieu de travail, ni à prendre aucune initiative en qualité de fonctionnaire. Il aura ainsi le temps d’accomplir toute démarche qu’il estime utile en tant que citoyen, et de se soumettre à la médiation qu’il a sollicitée. Le Président lui recommande de réfléchir pendant cette période et lui propose de le reconvoquer dans un mois, pour faire le point. Suite à ce second entretien, le Président jugera des initiatives qu’il estime utile de prendre. Monsieur Dumoulin remercie le Président de cette décision, qui lui paraît sage". Jusqu’à présent, le requérant n’a pas été reconvoqué par le président du comité de direction.
- Le 3 septembre 2004, le président du comité de direction adresse au Ministre une longue note dans laquelle il propose la suspension du requérant dans l’intérêt du service; il se fonde sur les mêmes griefs que ceux articulés dans sa note du 31 août 2004; il n’est toutefois plus question de “fautes déontologiques d’une extrême gravité” mais d’une attitude “gravement contraire à la déontologie et en contravention avec les devoirs d’un agent de l’Etat” et d’un comportement qui “perturbe fortement le VIIIr - 4720 - 3/8 bon fonctionnement de la Direction générale du Potentiel économique, et est nuisible pour le département”. Il joint un projet d’arrêté ministériel. Une copie de cette note est, en même temps, adressée au requérant.
- Une copie du procès-verbal d’audition est adressée au Ministre le 7 septembre
- Par un arrêté du 14 septembre 2004, le Ministre décide : " A partir du 6 septembre 2004, Monsieur Robert DUMOULIN, conseiller adjoint, est suspendu dans l’intérêt du service. Pendant cette suspension, l’intéressé conserve son traitement". Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Il contient la motivation suivante : " ... Considérant que, par sa note du 3 septembre 2004, Monsieur le Président du Comité de Direction signale avoir entendu, à cette date, Monsieur Robert DUMOULIN, né le 23 octobre 1964, conseiller adjoint à la Direction générale du Potentiel économique et propose la suspension dans l’intérêt du service de l’intéressé, en raison de fautes déontologiques d’une extrême gravité, totalement en contradiction avec les devoirs d’un agent de l’Etat, et de son comportement au sein du service. Considérant que le comportement de l’intéressé perturbe fortement le fonctionnement de la Direction générale concernée et est nuisible pour le département, et que par conséquent, son écartement immédiat s’impose". L’acte critiqué a été notifié au requérant par une lettre recommandée du 20 septembre 2004, que le requérant déclare, sans être contredit, avoir reçu le 29 septembre
- La lettre de notification fait mention du recours prévu par l’article 2 de l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l’Etat dans l’intérêt du service s’il n’a pas été mis fin à la suspension dans le délai d’un mois à compter de sa prise d’effet.
- Selon les certificats médicaux versés au dossier par le requérant, celui-ci a été en incapacité de travail du 6 au 19 septembre 2004, et du 20 septembre 2004 au 2 octobre
- Un nouveau certificat médical, daté du 1er octobre 2004, prévoit une incapacité de travail de quinze jours à partir du 3 octobre
- Le médecin qui a délivré ce certificat indique que l’intéressé “présente des symptômes physiques et psychologiques correspondant à une dépression nerveuse réactionnelle à la situation”. Un certificat dans le même sens avait déjà été établi par un autre médecin le 18 septembre 2004; VIIIr - 4720 - 4/8 Considérant que la partie adverse ne conteste le recours à la procédure d’extrême urgence que par référence à ce qu’elle expose à propos du risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant n’a reçu la décision critiquée que le 29 septembre 2004; qu’il a fait diligence en déposant sa requête le 1er octobre 2004; que l’effet rétroactif donné à la mesure, le temps mis à la notifier et le contenu de l’article 2 de l’arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l’Etat justifient le recours à la procédure d’extrême urgence; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur ou de l’absence de motifs et de l’excès de pouvoir; qu’il qualifie la motivation de l’acte critiqué de stéréotypée; qu’il constate que la partie adverse s’abstient totalement de déterminer quelle est la consistance des fautes déontologiques extrêmement graves dont l’existence est affirmée sans vérification de leur matérialité et qu’elle n’explique pas pourquoi les fautes imputées justifient la mesure querellée; qu’il fait encore valoir que la décision critiquée n’indique pas concrètement en quoi son comportement perturbe la direction générale et est nuisible au département; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du moyen à défaut d’intérêt, parce que le requérant, qui a reçu copie des notes des 31 août et 3 septembre 2004, a eu connaissance des motifs de l’acte avant d’introduire son recours; qu’elle expose ensuite que la décision critiquée se réfère à la note du 3 septembre 2004 dont elle s’approprie les motifs et reprend littéralement des extraits; Considérant que l’objection de recevabilité qui est soulevée est liée à l’examen du fond du moyen; que la motivation laconique de la décision querellée ne s’approprie pas explicitement les motifs de la note du 3 septembre 2004 mais indique seulement que par cette note le président du comité de direction “signale avoir entendu” le requérant à cette date et “propose la suspension dans l’intérêt du service de l’intéressé, VIIIr - 4720 - 5/8 en raison de fautes déontologiques d’une extrême gravité, totalement en contravention avec les devoirs d’un agent de l’Etat, et de son comportement au sein du service”; que la décision reprend ensuite textuellement un passage de la note; que l’acte critiqué confond les notes des 31 août 2004 et 3 septembre 2004, puisqu’il fait état de “fautes déontologiques d’une extrême gravité” alors que la note du 3 septembre ne parle plus de fautes et ne les qualifie pas d’une extrême gravité; que rien ne permet d’établir quelles sont les fautes que la partie adverse qualifie d’extrêmement graves; qu’aucune allusion n’est faite au contenu de l’audition du requérant, à ses moyens de défense et à la circonstance qu’un nouvel entretien était prévu un mois plus tard pour faire le point; qu’il est affirmé que le requérant perturbe le service et que son comportement nuit au département mais qu’aucun élément concret n’étaye ces affirmations; qu’il s’ensuit que, même si le requérant connaissait les notes précitées, elles ne lui permettent pas pour autant de comprendre les raisons pour lesquelles la décision critiquée a été prise; que le moyen est sérieux; Considérant qu’il n’est pas nécessaire, au stade actuel de la procédure, d’examiner le deuxième moyen de la requête; Considérant que le requérant déduit l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable de son état de santé, attesté par des certificats médicaux; qu’il fait également état d’une atteinte à sa réputation; Considérant que la partie adverse soutient que “Le requérant ne démontre pas, avec certitude, que les problèmes médicaux auxquels il est fait référence auraient un lien avec la décision querellée ou, de surcroît, que la suspension de la décision querellée pourrait mettre fin au préjudice que subirait ainsi le requérant”; que, selon elle, il en est d’autant plus ainsi que la décision critiquée est une mesure provisoire qui permet à l’agent de garder son traitement; qu’en ce qui concerne l’atteinte à la réputation du requérant, la partie adverse estime que celui-ci n’en fait pas la démonstration concrète; Considérant que le requérant produit des certificats médicaux par lesquels des spécialistes déclarent qu'il souffre d’une dépression réactionnelle qui est mise en relation avec la dégradation de ses conditions de travail; qu’à défaut d’avis médical contraire, la partie adverse n’est pas compétente pour se substituer aux médecins qui ont émis ces certificats; que le Conseil d’Etat ne peut que constater les éléments attestés; qu’ils sont constitutifs d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, d’autant qu’aucune limite n’a été mise à la suspension dans l’intérêt du service décidée par l’acte critiqué; VIIIr - 4720 - 6/8 Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Economie du 14 septembre 2004, aux termes duquel Robert DUMOULIN est suspendu dans l'intérêt du service, à partir du 6 septembre
- Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., VIIIr - 4720 - 7/8 Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4720 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.760 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.225 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div