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Arrêt 135794 - - 06/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.794 No Rôle: A. 114542/E-3301 Affaire: Arrêt 135794 - - 06/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-18 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 10:55 Fiche Arrêt no 135.794 du 6 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.794 du 6 octobre 2004 A. 114.542/3301 En cause :

  1. XXX,
  2. XXX, ayant élu domicile chez Me R. COLLIN, avocat, avenue de la Toison d'Or 27 6900 Marche-en-Famenne, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 décembre 2001 par XXX et XXX, tous deux de nationalité turkmène, qui demandent l'annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 4 décembre 2001; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicitent la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2002 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice du pro deo; Vu l'arrêt n/ 131.350 du 12 mai 2004 rouvrant les débats; Vu les dossiers administratifs; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de - 3301 - 1/7 procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 8 juillet 2004, les convoquant à comparaître le 2 septembre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SANTER, loco Me COLLIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mme DELAHAUT, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants, de nationalité turkmène, seraient arrivés en Belgique le 5 septembre 2001; que le même jour, ils se sont déclarés réfugiés sur le territoire du Royaume; que le 7 septembre 2001, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris deux décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire; que sur recours urgent, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris, le 4 décembre 2001, deux décisions confirmatives de refus de séjour; que ces décisions, qui constituent les actes attaqués, déclarent les demandes manifestement non fondées au motif que les récits successifs des requérants contiennent des contradictions importantes, que les décisions détaillent, portant sur des points essentiels de leur déclaration, en sorte qu’il n’est pas permis d’établir dans leur chef de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation “de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’entrée, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers combiné avec le principe de bonne administration”; qu’ils estiment qu’ils ont exprimé tous les deux le même récit; qu’ils relèvent que la personne qui les a auditionnés a refusé de prendre note de la plaidoirie de leur conseil alors que ce dernier l’avait fait remarquer; Considérant qu’en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives - 3301 - 2/7 à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, l’auditeur chargé du dossier a fait rapport dans les termes suivants: “Il y a lieu de relever d’abord que, en ce que le moyen est pris de la violation du principe de bonne administration et des droits de la défense, il critique la procédure d’audition au CGRA et non la motivation de l’acte attaqué. Les requérants soutiennent en effet que leur conseil “a voulu attirer l’attention de la personne (les) auditionnant sur” le jeune âge du requérant (17 ans), sur le fait “qu’à cet âge on est très impressionné par ces adultes qui vous interrogent sur des faits vécus”, que, toujours à cet âge, “l’on ne peut exiger de connaître les dates exactes des événements vécus” et enfin “qu’il faut se rendre à l’évidence que les requérants ont tous deux exprimé le même récit, à savoir la venue des agents, la «bastonnade» de leur père, son hospitalisation, son décès et le manque de collaboration des autorités et les nombreux problèmes vécus du fait de leurs origine”. Cependant, la personne auditionnant les requérants aurait refusé de prendre note de la plaidoirie du conseil des requérants qui invoquait le point 8 d’un “mémento” affiché au CGRA, qui stipule que “l’avocat ou l’assistant vérifie que tout se passe correctement” et “qu’il peut faire des remarques. Celles-ci sont notées dans le rapport d’audition”. Il est de jurisprudence constante que le principe général de droit du respect des droits de la défense n'est pas, en tant que tel, applicable à la procédure d'examen de la recevabilité d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, cette procédure étant purement administrative et non juridictionnelle; il y a cependant lieu d’examiner si le principe de bonne administration a été respecté par la partie adverse. Le Conseil d’Etat rappelle régulièrement que “la relecture du rapport d'audition au Commissariat général et sa signature par le demandeur d'asile ne constituent pas des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité; que, toutefois, l’absence de règles de procédure propres à garantir la fidélité des notes prises par les services de la partie adverse aux propos tenus par le candidat réfugié lors de son audition a pour effet que si une contestation précise qui présente un minimum de vraisemblance est élevée ultérieurement quant au contenu de ce rapport par le demandeur d'asile, la teneur de celui-ci ne peut être opposée au requérant dans la mesure de cette contradiction”. Il n’y a aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence en ce qui concerne les déclarations du conseil du candidat réfugié. L’examen du dossier administratif révèle en l’espèce qu’un incident a effectivement eu lieu, incident qui a été confirmé dans un courrier du 4 octobre 2001 au Commissaire général par le conseil des requérants dans lequel ce dernier, se référant au “mémento” précité, dénonçait le fait que la juriste en charge du dossier n’avait pas correctement transcrit son intervention, laquelle était destinée à attirer son attention “sur les points en fait et en droit essentiels”. Il dénonçait le fait que cette intervention ait été réduite à deux phrases sibyllines alors que ses remarques étaient “non seulement pertinentes mais certainement plus étoffées”. L’intervention du conseil des requérants a été retranscrite comme suit: “Attire l’attention s/ origines de CR --> elle a rencontré problèmes à cause de cela–> entre ds Convention Genève”. Cette indication ne permet pas d’établir que l’essentiel de l’intervention a été noté alors que l’agent interrogateur indique ensuite: l’avocat “a fait sa plaidoirie. J’ai noté l’essentiel”. En effet, il n’est manifestement pas raisonnable de considérer qu’une “plaidoirie” puisse être - 3301 - 3/7 réduite à une expression pour le moins elliptique et incompréhensible. En outre, les remarques formulées par l’agent interrogateur à l’encre rouge indiquent que les observations du dit conseil n’ont pas été intégralement transcrites et ne permettent pas de conclure que le choix opéré l’ait été de manière objective. Dans la mesure où le Commissaire général s’engage, par le “mémento” auquel se réfèrent les parties requérantes sans être contredites par la partie adverse, à noter l’intervention du conseil des requérants, il y a lieu de considérer qu’il s’impose lui-même une règle qu’il ne peut ensuite ignorer. Il ressort de ce qui précède (brève transcription de la plaidoirie de l’avocat incompréhensible, plainte immédiatement transmise au Commissaire général et remarques de l’agent interrogateur), que les allégations des parties requérantes quant à la transcription des propos de leur conseil ne sont pas dénuées de tout fondement. Partant, le moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration. En ce que le moyen est pris du défaut de motivation, il y a lieu d’examiner successivement la décision prise à l’encontre de monsieur XXX puis celle qui concerne sa soeur, madame XXX. O Quant à la décision confirmative du refus de séjour de monsieur XXX. La décision confirmative du refus de séjour du requérant repose sur une contradiction entre ses récits successifs et deux contradictions entre son récit et celui de sa soeur, qui ont conduit la partie adverse à rejeter la demande d’asile comme manifestement non fondée dès le stade de l’examen de la recevabilité. “ La partie adverse relève d'abord que le requérant affirme à plusieurs reprises au CGRA qu'il n'est pas rentré chez sa soeur le soir de l'agression et qu'il n'a donc pas vu l'ambulance qui a emmené son père à l'hôpital alors qu'il a déclaré à l'Office des étrangers qu'il était rentré chez sa soeur après une absence de 20 minutes et qu'il avait aperçu l'ambulance à son retour. S'il est exact que le rapport d'interrogatoire de l'Office des étrangers indique dans un premier temps "Quand mon beau-frère et moi sommes revenus vingt minutes plus tard, nous avons vu une ambulance près de la porte d'entrée de l'immeuble. C'est mon père que les ambulanciers emmenaient, alors mon beau-frère l'a accompagné jusqu'à l'hôpital", on peut également lire au paragraphe suivant: "En fait, c'est ma soeur qui m'a raconté tout cela, parce que moi je ne suis pas revenu chez elle, je suis resté chez l'un des invités pour y passer la nuit. Le lendemain, ma soeur est venue me retrouver en cet endroit et m'a raconté ce qui s'est passé (...)". Il ressort manifestement de ces déclarations devant l'Office des étrangers que le requérant, s'étant mal exprimé dans un premier temps, a corrigé spontanément son récit et a alors fait une relation des faits qui n'est en rien contradictoire avec celle qu'il a faite ensuite devant la partie adverse. La contradiction n'est pas établie par le dossier administratif. “ La partie adverse relève ensuite que le requérant affirme ne pas avoir rendu visite à son père durant l'hospitalisation de ce dernier alors que sa soeur déclare l'y avoir accompagné dès le lendemain de l'agression. - 3301 - 4/7 Cette contradiction, établie par le dossier administratif, n'est pas sérieusement contestée en termes de requête, le jeune âge (17 ans) du requérant ne permettant pas à lui seul de justifier un tel oubli. “ La décision contestée constate ensuite que le requérant affirmé que son père a été enterré le 1er octobre 2000 alors que sa soeur déclare que les funérailles ont eu lieu le 30 septembre. Outre que le dossier administratif ne permet pas de déterminer qui, du requérant ou de sa soeur commet une erreur, il faut considérer que la contradiction est, en tout état de cause susceptible d'être expliquée par l'âge du requérant. De plus, comme le relève la partie requérante, cette contradiction ne porte que sur un élément relativement mineur de la relation des faits, eu égard à la constance des déclarations du requérant par ailleurs. Il ressort de ce qui précède que la première des trois contradictions retenues par la partie adverse n’est pas établie à la lecture du dossier administratif et la dernière peut être expliquée par l’âge du requérant. Dans ces conditions, la seule contradiction établie n'apparaît pas, au vu du dossier administratif, manifeste et de nature à entamer la crédibilité de l'ensemble du récit du requérant. En conséquence, la première décision litigieuse s'appuie sur des motifs qui ne suffisent pas à la justifier, le moyen est fondé. O Quant à la décision confirmative du refus de séjour de madame XXX. La décision confirmative du refus de séjour de la requérante repose sur une contradiction entre ses récits successifs et deux contradictions entre son récit et celui de son frère, qui ont conduit la partie adverse à rejeter la demande d’asile comme manifestement non fondée dès le stade de l’examen de la recevabilité. “La partie adverse relève d’abord que la requérante se contredit quant à la date du décès de son père. L’examen du dossier administratif indique cependant une confusion manifeste lors de la transcription de l’entretien à l’Office des étrangers. On peut en effet lire, sous la rubrique n/ 8 du rapport d’interrogatoire que le père de la requérante “a été assassiné par un agent de quartier en décembre 2000 (28-09)”. La requérante a ensuite déclaré: “(j)usqu’au jour de son opération, le 01.10.2000 et après, il a été placé aux soins intensifs, mais le 28.10.2000 il est décédé” et enfin, “(d)urant le mois qui a suivi [le dépôt de la plainte contre l’assassin de mon père], les membres de la famille de ce policier (...) sont venus à plusieurs reprises pour me demander de retirer ma plainte. (...). A la fin octobre 2000, [le directeur de notre foyer ] m’a convoquée dans son bureau pour la même raison, devant mon refus, il m’a frappé (...). (...) Il n’était plus possible de vivre au foyer, alors, mon mari, mon fils et moi sommes retournés vivre dans l’appartement de mon père”. Il se dégage de ces déclarations une impression de confusion concernant la date du décès du père de la requérante. Il convient cependant de constater que la requérante a déclaré à tous les stades de la procédure que son père était décédé le 28 septembre 2000 et qu’elle fournit une photographie de la tombe de son père indiquant que celui-ci est décédé le 28 septembre
  3. La contradiction relevée par la partie adverse n’est donc pas manifeste au point d’entamer la crédibilité de l'ensemble du récit de la requérante. - 3301 - 5/7 “ La partie adverse relève ensuite les deux contradictions entre le récit de la requérante et celui de son frère qui ont été examinées précédemment. Une seule de ces contradictions est établie à la lecture du dossier administratif et il a déjà été dit qu’elle n’est pas manifeste et de nature à entamer la crédibilité de l'ensemble du récit des requérants dans la mesure notamment où, comme le relèvent les parties requérantes, cette contradiction ne porte que sur un élément relativement mineur de sa relation des faits, eu égard à la constance des déclarations du requérant et de sa soeur par ailleurs. En conséquence, la deuxième décision litigieuse s'appuie sur des motifs qui ne suffisent pas à la justifier, le moyen est fondé.”; Considérant que l’examen du dossier et les débats n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête est fondée; qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, l'annulation des actes attaqués rendant sans objet la demande de suspension de leur exécution, DECIDE : Article 1er. Sont annulées les décisions confirmatives de refus de séjour prises le 4 décembre 2001 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à l’égard de XXX et XXX. Article
  4. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  5. Les dépens, liquidés à 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. - 3301 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le six octobre deux mille quatre par : M. LEROY, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. M. LEROY. - 3301 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.794 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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