id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.807 No Rôle: A. 150962/XIII-3335 Affaire: Arrêt 135807 - - 06/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-11 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 10:56 Fiche Arrêt no 135.807 du 6 octobre 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.807 du 6 octobre 2004 A.150.962/XIII-3335 En cause : l'Association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif FEDERATION ORNITHOLOGIQUE WALLONNE, ayant élu domicile chez Me Patrick TAQUET, avocat, rue Mitoyenne 950 4840 Welkenraedt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 avril 2004 par l'association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux; XIII - 3335 - 1/6 Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 24 mai 2004 par laquelle l'association sans but lucratif FEDERATION ORNITHOLOGIQUE WALLONNE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 27 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Axelle CHARLIER, loco Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre MOËRYNCK, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe LEVERT, loco Me Patrick TAQUET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 24 mai 2004, l'association sans but lucratif FEDERATION ORNITHOLOGIQUE WALLONNE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'en annexe à la demande de suspension, la requérante produit un document rédigé comme suit : " DELIBERATION XIII - 3335 - 2/6 Le Conseil d'Administration de la L.R.B.P.O., réuni ce vendredi 19 décembre 2003, a décidé de mandater Maître Alain LEBRUN, du Barreau de Liège, en vue d'introduire une demande de suspension et un recours en annulation de l'arrêté du 27 novembre 2003 relatif aux dérogations à la Protection des Oiseaux. Fait à Bruxelles, le 19 décembre
- Le Conseil d'Administration"; que suivent deux signatures illisibles sans indication de l'identité ni de la qualité de leurs auteurs; Considérant que les statuts de la requérante contiennent les dispositions suivantes : " Art.
- La société est administrée par un conseil d'administration de sept membres au moins et de quinze au plus, nommés et révocables par l'assemblée générale. (... ) Art.
- Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président au moins tous les quatre mois et aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige. Il doit être convoqué lorsque trois administrateurs en font la demande. La convocation porte mention de l'ordre du jour. Chaque administrateur peut faire porter à celui-ci les objets qu'il juge utile de soumettre aux délibérations du conseil. Art.
- Le conseil ne statue valablement que sur les objets portés à l'ordre du jour, sauf les cas où l'urgence est décidée par lui. Il statue à la majorité des voix exprimées. En cas de parité des voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace est prépondérante. Si le nombre des présents est inférieur à la moitié des administrateurs en fonction, le vote peut être remis, à la demande d'un des présents. ( ... ) Art.
- Le conseil d'administration représente la société dans les actions judiciaires. Il peut ester en justice au nom de la société, soit en demandant, soit en défendant, poursuites et diligence du président du conseil d'administration au nom de l'association. Art.
- Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès- verbaux, transcrits dans un registre tenu au siège social et signés par les administrateurs ayant pris part à la délibération"; Considérant qu'en l'espèce, le Conseil d'Etat n'est pas mis en mesure de vérifier : - si une convocation a été adressée à tous les membres du conseil d'administration de l'association sans but lucratif en vue de la réunion du 19 décembre 2003, ni si XIII - 3335 - 3/6 l'introduction du présent recours était mentionnée à l'ordre du jour de cette convocation; - quelles sont l'identité et la qualité des deux personnes ayant signé la délibération du 19 décembre 2003 au nom du conseil d'administration; - s'il est satisfait à la condition énoncée à l'article 19 des statuts, à savoir si le procès- verbal du 19 décembre 2003 est signé par tous les administrateurs ayant pris part à la délibération (ce qui suppose que seuls les deux signataires de la délibération ont pris part à celle-ci); Considérant que, alors que tous les documents pertinents destinés à établir la recevabilité de la requête auraient déjà dû être joints à celle-ci, l'auditeur-rapporteur a procédé à l'instruction du recours à ce sujet; Considérant qu'ainsi par une lettre du 7 juin 2004, envoyée par courrier ordinaire et par télécopie, l'auditeur-rapporteur a adressé les demandes de renseignement suivantes au conseil de la requérante : " 1.Je souhaite obtenir copie de la convocation qui a dû être adressée par le président du conseil d'administration à tous les membres du conseil d'administration en vue de la réunion au cours de laquelle a été adoptée la délibération du 19 décembre
- 2.Voudriez-vous fournir la liste complète de tous les membres du conseil d'administration ayant pris part à la délibération du 19 décembre 2003 et préciser le résultat du vote de chacun sur la question de l'introduction d'une demande de suspension et d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté du 27 novembre
- Je vous prie de bien vouloir préciser l'identité et la qualité des deux personnes ayant signé la délibération du 19 décembre 2003 constituant l'annexe 1 de votre dossier"; Considérant qu'aucune réponse n'a été apportée à cette lettre; Considérant que le 7 juillet 2004, l'auditeur-rapporteur a adressé un rappel au conseil de la requérante; que dans ce rappel, envoyé par lettre recommandée et par télécopie, l'auditeur avertissait le conseil de la requérante de ce que, à défaut d'avoir obtenu réponse aux questions posées pour le lundi 26 juillet 2004 au plus tard, il déposerait un rapport fondé sur l'article 93 du règlement général de procédure dans lequel il conclurait à l'irrecevabilité manifeste du recours; Considérant que ce rappel est également resté sans suite; XIII - 3335 - 4/6 Considérant que l'article 22 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et l'article 16, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat énoncent que l'instruction a lieu par écrit et que le membre de l'auditorat peut réclamer aux parties ou à leurs avocats toutes explications complémentaires; que la procédure en annulation est inquisitoriale; qu'il appartient à la partie requérante saisie d'une demande de l'auditeur- rapporteur de produire des pièces justificatives de la recevabilité de sa requête de lui répondre dans le délai raisonnable que lui fixe l'auditeur; qu'à cet égard un délai d'un mois pour fournir lesdites pièces est assurément raisonnable; que la requérante a reçu un rappel à l'expiration de ce délai d'un mois, lui accordant un nouveau délai de quelque vingt jours et la prévenant des conséquences d'un défaut de réponse; qu'aucune suite n'a été réservée à ce rappel; Considérant que la partie requérante a ainsi fait preuve de désinvolture, laquelle ne peut être rachetée par un dernier mémoire auquel sont jointes des pièces qui, pertinentes ou non, sont en tout état de cause tardives; qu'au surplus, à titre surabondant, un tel dernier mémoire n'est pas prévu par le règlement de procédure dans l'hypothèse d'un rapport rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; Considérant que, dans ces conditions, la requérante ne rapporte pas la preuve de ce que la décision d'introduire le recours a été prise conformément à ses statuts; que le recours est dès lors manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif FEDERATION ORNITHOLOGIQUE WALLONNE dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La requête en annulation est rejetée. XIII - 3335 - 5/6 Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3335 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.807 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div