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Arrêt 135808 - - 06/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.808 No Rôle: A. 92289/XIII-1700 Affaire: Arrêt 135808 - - 06/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-18 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-04 10:56 Version(s): Traduction DE Fiche Arrêt no 135.808 du 6 octobre 2004 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.808 du 6 octobre 2004 A.92.289/XIII-1700 En cause : GUSTIN Nathalie, ayant élu domicile chez Me Dominique WAGNER, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Commune de Burg-Reuland. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 2000 par Nathalie GUSTIN qui demande l'annulation de : 1o la décision du conseil communal de Burg-Reuland du 30 décembre 1999 par laquelle Alain KRINGS est nommé à titre définitif en qualité d'instituteur d'école primaire et par laquelle est implicitement refusée la nomination de la requérante en cette qualité; 2o la décision du collège des bourgmestre et échevins de Burg-Reuland, de date inconnue, par laquelle il est mis fin aux fonctions de la requérante avec un préavis de six mois prenant cours le 1er mai 2000, et lui est refusée une nomination définitive en qualité d'institutrice d'école primaire; Vu l'arrêt no 94.797 du 19 avril 2001 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 21 mai 2001 par la requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 1700f - 1/6 Vu le rapport de M. VERHULST, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 18 avril 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 mai 2002; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me ZIANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire M.VERHULST, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits ont été exposés dans l'arrêt no 94.797 du 19 avril 2001 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre la décision du 30 décembre 1999 du conseil communal de Burg-Reuland de nommer Alain KRINGS à titre définitif en qualité d'instituteur à l'école primaire; qu'elle se fonde sur une attestation de l'échevin de l'enseignement aux termes de laquelle la requérante aurait été prévenue par téléphone "au début de décembre 1999" de la nomination d'Alain KRINGS; Considérant, d'une part, que la décision du conseil communal a été prise le 30 décembre 1999, et donc bien après le "début de décembre 1999" et, d'autre part, que l'attestation de l'échevin date du 19 juin 2000 soit postérieurement à l'introduction du recours en annulation; qu'il s'ensuit que la partie adverse ne prouve pas que la requérante aurait eu une connaissance suffisante de l'acte attaqué plus de soixante jours avant l'introduction de son recours; que l'exception ne peut être retenue; XIII - 1700f - 2/6 Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours en tant qu'il concerne le second acte attaqué, à savoir la décision du collège des bourgmestre et échevins de licencier la requérante au motif que sa désignation prenait en tout état de cause fin le 30 juin 2000; Considérant que la requérante avait été désignée, à titre temporaire, à un emploi d'instituteur d'école primaire par décision du 7 octobre 1999 du collège des bourgmestre et échevins, ratifiée le 3 décembre 1999 par le conseil communal; que cette désignation était faite pour l'année scolaire 1999-2000; qu'elle prenait donc fin de plein droit au terme de cette année scolaire; Considérant que la décision du collège de licencier la requérante à partir du er 1 mai 2000 avec un préavis de six mois prenant cours à cette date, décision ratifiée par le conseil communal le 16 juin 2000, constitue un acte nouveau modificatif des conditions de la désignation opérée le 7 octobre 1999; qu'en conséquence, la requérante a intérêt à son recours quant à cet acte; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours dirigé contre la décision de licenciement, celle-ci étant indépendante de la décision de nommer Alain KRINGS à titre définitif; Considérant que, selon le préambule de la délibération du conseil communal du 30 décembre 1999, la requérante était seule en compétition avec Alain KRINGS pour la nomination à l'emploi en cause; qu'elle n'y a pas été nommée; qu'elle a été licenciée par le collège à partir du 1er mai 2000, le délai de préavis prenant cours à cette date, au motif que la requérante aurait d'initiative donné cours le 25 avril 2000 à Aldringen alors qu'elle aurait dû le faire à Lascheid; que cette décision est distincte de la nomination d'Alain KRINGS dont elle est postérieure de quatre mois et aurait donc dû faire l'objet d'une procédure en annulation distincte; que l'exception est fondée; Considérant qu'à l'égard de la décision du 30 décembre 1999 du conseil communal de nommer Alain KRINGS en qualité d'instituteur primaire à titre définitif, la requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du défaut de comparaison des titres et mérites en ce que l'acte attaqué ne contient aucune motivation révélant une comparaison des titres et mérites; XIII - 1700f - 3/6 Considérant que la partie adverse répond que "l'administration s'est fondée sur les rapports négatifs de la directrice pour prendre sa décision" et, pour le reste, s'appuie sur la décision du 25 avril 2000 qui constitue le second acte attaqué; Considérant que l'acte attaqué se présente comme suit : " In der Erwägung, dass die Anwendung des Stundenpakets am 01.09.1999 in den Gemeindeprimarschulen unabhängig von den überzähligen Stunden, die vorbehaltlose Subventionierung von 16 Stellen und 23 Perioden ermöglicht; Dass 13 1/2 Stellen schon endgültig besetzt worden sind; Dass man demnach zur endgültigen Ernennung von 3 Stellen und 11 Perioden schreiten kann; In Anbetracht, dass jedoch laut Art.23 des Programmdekretes der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 04.03.1996 nur 36 Perioden für weitere endgültige Ernennungen in Betracht kommen; In Anbetracht dessen, dass der Gemeinderat den wegen Stellenmangels zur Disposition gestellten Bediensteten gegenüber keine Verpflichtungen hat; Aufgrund der Bewerbung von Herrn KRINGS Alain, geboren in St. Vith, am 23.08.1973, Inhaber des Diploms eines Primarschullehrers, ausgestellt am 28.06.1994 durch die Katholische Normalschule - Eupen; In Anbetracht, dass Herr KRINGS Alain seit dem 29.08.1994 als Primarschullehrer für die Gemeinde tätig ist; In Anbetracht dessen, dass die betreffende Person die im Hinblick auf die Ernennung zu dieser Stelle verlangten gesetzlichen und vorschriftsmässigen Bedingungen erfüllt; Dass sie namentlich laut Bescheinging vom 21.11.1994 Nr. 24/1321621 durch den Verwaltungsgesundheitsdienst vorbehaltlos für tauglich für die Ausübung dieses Amtes befunden worden ist; Aufgrund der Bewerbung von Fr. GUSTIN Nathalie, geboren in Fosse, am 02.04.1966, Inhaberin des Diploms einer Primarschullehrerin ausgestellt am 27.06.1988 durch die Pädagogische Hochschule in Lüttich; In Erwägung, dass die betreffende Person die im Hinblick auf die Bezeichnung zu dieser Stelle verlangten gesetzlichen und vorschrifsmässigen Bedingungen erfüllt; In der Erwägung, dass vorgenannte Lehrperson Inhaberin des Zeugnisses über die gründlichen Kenntnisse der deutschen Sprache ist, ausgestellt durch die Prüfungskommission in Eupen, am 04. Juni 1997; In der Erwägung, dass die vorgenannte Person laut Bescheinigung vom 27.12.1990 Nr. 1185504 durch den Verwaltungsgesundheitsdienst vorbehaltlos für tauglich für die Ausübung der zu besetzenden Stelle befunden worden ist; In Anbetracht, dass Frau GUSTIN Nathalie seit dem 01.09.1992 als Primarschullehrerin (Französischunterricht) für die Gemeinde tätig ist; Aufgrund des Gemeindegesetzes und der koordinierten Gesetze über das Primar -und Verwahrschulwesen und insbesondere des Artikels 30, so wie er abgeändert wurde; In der Erwägung, dass kein Ratsmitglied unter die Anwendung des Artikels 92 des Gemeindegesetzes fällt; SCHREITET DER GEMEINDERAT zur geheimen Abstimmung im Hinblick auf die endgültige Ernennung in der obenerwähnten Stelle. Diese Abstimmung führt zu folgendem Ergebnis : Anzahl abgegebener Stimmen : zwölf Anzahl weisser Zettel : null Anzahl ungültiger Zettel : null Anzahl gültiger Zettel : zwölf Frau Nathalie GUSTIN erhält zwölf Stimmen; Herr KRINGS Alain erhält zwölf Stimmen; UND BESCHLIESST infolgedessen : XIII - 1700f - 4/6 Artikel 1. : Herr KRINGS Alain, hiervor genauer bezeichnet, wird ab dem 01.01.2000 als Primarschulleher für einen vollen Stundenplan endgültig ernannt"; Considérant que, à part une description des titres et mérites de chacun des deux candidats, seule une référence au résultat de vote au conseil communal est mentionnée dans l'acte attaqué; que la motivation de l'acte attaqué ne révèle en rien que le conseil communal a opéré une comparaison des titres et mérites ni les raisons pour lesquelles Alain KRINGS a été préféré; qu'il ressort seulement du préambule de l'acte attaqué que les deux candidats en présence satisfont aux conditions requises pour être nommés à l'emploi en cause; que le moyen est fondé; Considérant que les autres moyens concernent le second acte attaqué ou, en tant qu'ils seraient relatifs au premier acte attaqué, ne pourraient conduire à une annulation de celui-ci aux effets plus étendus; qu'il n'y a pas lieu de les examiner; Considérant qu'il ne ressort pas du motif d'annulation du premier acte attaqué que la requérante aurait un droit à être nommée à l'emploi litigieux; qu'en conséquence le recours ne peut être accueilli en tant qu'il aurait pour objet le refus implicite de la nommer, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 30 décembre 1999 du conseil communal de Burg- Reuland de nommer Alain KRINGS en qualité d'instituteur primaire à titre définitif. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIIIe chambre du Conseil d'Etat, le six octobre deux mille quatre, par : XIII - 1700f - 5/6 MM. M. HANOTIAU, président de chambre, Y. KREINS, président de chambre, Mme S. GEHLEN conseiller d’Etat, M. F. VAN MICHEL greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. VAN MICHEL. M. HANOTIAU. XIII - 1700f - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.808 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.94.797 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.486 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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