id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.809 No Rôle: A. 86357/XIII-1286 Affaire: Arrêt 135809 - - 06/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-04 10:57 Version(s): Traduction DE Fiche Arrêt no 135.809 du 6 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.809 du 6 octobre 2004 A.86.357/XIII-1286 En cause : HAGELSTEIN-BRAUN Hildegard, ayant élu domicile chez Me M. ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, contre : la Commune de Raeren. Partie intervenante : HAGELSTEIN-WELTER Anneliese, ayant élu domicile chez Me R. LENTZ, avocat, Rathausplatz 2 4700 Eupen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 août 1999 par Hildegard HAGELSTEIN- BRAUN qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 27 avril 1999 par le collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Raeren à Anneliese HAGELSTEIN, pour la couverture d'une terrasse existante au niveau du premier étage d'un immeuble situé Untere Rottsraße 16 à Raeren, cadastré section C, no 616D; Vu l’arrêt n/ 84.700 du 17 janvier 2000 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, liquidant les dépens liés à l’intervention et réservant les dépens pour le surplus; Vu la requête introduite le 9 mars 2000, par laquelle Anneliese HAGELSTEIN demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIIIal - 1286 - 1/6 Vu l'ordonnance du 15 mai 2000 accueillant cette intervention; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. VERHULST, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2000 ordonnant le dépôt du rapport et du dossier au greffe; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 15 mai 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 juin 2002 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me ZIANS, loco Me ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me JODOCY, loco Me LENTZ, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. VERHULST, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 27 avril 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Raeren a délivré le permis suivant à Anneliese HAGELSTEIN : " BAUGENEHMIGUNG FÜR ARBEITEN VON GERINGER BEDEUTUNG Antrag Nr. : K-223011999 UC Das Bürgermeister- und Schöffenkollegium, XIIIal - 1286 - 2/6 Aufgrund des von Frau Anneliese HAGELSTEIN, Untere Rottstraße 16, 4730 Raeren, eingereichten Antrages bezüglich eines Immobiliengutes gelegen in Raeren, Untere Rottstraße 16, Flur C Nr. 616d, wodurch die Genehmigung betreffend Überdachung einer bestehenden Terrasse auf Niveau des
- Geschosses, gemäß eingereichten Skizzen beantragt wird. In Erwägung, dass die Empfangsbestätigung dieses Antrages das Datum vom ./. trägt; In Ansehung des Grundgesetzes vom
- März 1962 über den Städtebau und die Gebietsplanung, vereinigt durch Verordnung der wallonischen Regionalexekutive vom
- Mai 1984; Aufgrund des Artikels 90, 8 des Gemeindegesetzes, in der Fassung des Artikels 71 des vorerwähnten Gesetzes, In Ansehung der Kgl. Verordnung vom
- Januar 1977 über die Überprüfung und die Veröffentlichung der Baugenehmigungsanträge, In Erwägung, dass die Arbeiten des gegenwärtigen Antrages, die von geringer Bedeutung sind, das vorherige Gutachten des beauftragten Beamten, gemäss den Bestimmungen der in Anwendung des Artikels 15 der Verordnung der wallonischen Exekutive vom
- Mai 1984, nicht erfordert; Aufgrund der allgemeinen Baubestimmungen, Nach Anhörung des ausführlichen Berichtes des Schöffen LASCHET über die von ihm durchgeführte Ortsbesichtigung, wobei erkennbar wurde, dass die Nachbarschaft in keinster Weise beeinträchtigt wird, BESCHLIESST : - Artikel 1 - Die Baugenehmigung wird Frau Anneliese HAGELSTEIN, Untere Rottstraße 16, 4730 Raeren, erteilt. Die Genehmigung wird unbeschadet Privatrecht Dritter und der sonstigen bestehenden polizeilichen Vorschriften nach Massgabe der eingereichten Bauvorlagen erteilt. - Artikel 2 - Die Genehmigung für diese Arbeit verliert ihre Gültigkeit am 27.04.
- - Artikel 3 - Ausfertigung dieses Beschlusses wird dem Antragsteller und dem beauftragten Beamten zwecks eventueller Ausübung seines Suspensionsrechtes übersandt. - Artikel 4 - Der Inhaber der gegenwärtigen Genehmigung benachrichtigt mindestens acht Tage vor Inangriffnahme der Arbeiten das Bürgermeister- und Schöffenkollegium und den beauftragten Beamten von dem Beginn der Arbeiten. - Artikel 5 - Gegenwärtige Genehmigung entbindet den Antragsteller nicht von der Verpflichtung, die Genehmigungen einzuholen, die durch andere Gesetze oder Bestimmungen und namentlich die allgemeinen Bestimmungen über den Arbeitsschutz vorgeschrieben sind”. Considérant que la Commune de Raeren n'a pas cru devoir déposer ni dossier administratif ni mémoire en réponse ni dernier mémoire alors qu'elle a l'obligation de déposer au moins le dossier administratif; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité XIIIal - 1286 - 3/6 du recours tirée du défaut d'intérêt en raison de ce que les travaux autorisés étant de minime importance, ils n'affectent pas substantiellement l'environnement de la requérante; Considérant que la requérante habite au no 12, Untere Rottstraße à Raeren; que les travaux autorisés consistent en la couverture d'une terrasse sise au no 16 de la même rue; que ces travaux ont pour effet que la terrasse pourra être occupée en tout temps puisqu'étant couverte, elle constituera en réalité une pièce supplémentaire; Considérant qu'en tant que voisine immédiate des lieux pour lesquels le permis attaqué a été délivré, la requérante a intérêt à son recours; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que le courrier échangé entre les avocats de l'intervenante et de la requérante date de 1996 et concerne, entre autres, l'établissement de la terrasse, et non la couverture de celle-ci; qu'au surplus, le permis attaqué a été octroyé le 27 avril 1999; qu'à défaut pour l'intervenante de prouver que la requérante a eu connaissance du permis litigieux plus de soixante jours avant le 27 août 1999, date de l'introduction de la requête en annulation, celle-ci est recevable ratione temporis; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 84, §2, alinéa 2 et 264, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); qu'elle reproche à la partie adverse de n'avoir pas demandé l'avis du fonctionnaire délégué alors que le permis attaqué ne précise pas quelle serait la catégorie de travaux visés à l'article 264 du CWATUP qui serait applicable au cas d'espèce pour se dispenser de l'avis du fonctionnaire délégué; Considérant que l'article 84, §2, alinéa 2, du CWATUP, est rédigé comme suit : " Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas :
- soit un permis;
- soit le concours d'un architecte;
- soit l'avis conforme du fonctionnaire délégué visé à l'article 108 ou à l'article 131."; Considérant que l'article 264 du CWATUP énumère les actes et travaux XIIIal - 1286 - 4/6 dispensés de l'avis préalable du fonctionnaire délégué; que les travaux pour lesquels le permis attaqué a été délivré ne figurent pas dans la liste établie par l'article 264 précité; Considérant que l'argument de la partie intervenante selon lequel l'échevin a donné un avis et qu'il s'ensuit ainsi que "le fonctionnaire délégué tout comme l'échevin LASCHET ont donné un avis favorable après visite des lieux" est irrelevant à un double égard : d'une part un échevin ne peut se substituer au fonctionnaire délégué, d'autre part l'acte attaqué mentionne expressément que l'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis; Considérant que l'avis du fonctionnaire délégué était requis; que, dès lors, le moyen est fondé; Considérant que la requérante prend un moyen, le quatrième de la requête, de la violation du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne en ce qu'aucune notice d'évaluation n'a accompagné la demande de permis; Considérant qu'en vertu de l'article 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en l'absence de dossier administratif déposé par la partie adverse, "les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits sont manifestement inexacts"; qu'en l'espèce, l'absence de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement n'est pas manifestement inexacte; que d'ailleurs, la partie intervenante soutient que les dispositions légales n'exigent nullement une telle notice ni ne prévoient de sanction du défaut de pareille notice; Considérant que les articles 1er, 4, et 7 du décret du 11 septembre 1985 ainsi que l'article 3, 2o, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret précité exigent l'établissement d'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement pour toute demande de permis d'urbanisme; que la sanction de l'absence d'une telle notice est prévue à l'article 5 du décret, à savoir la nullité du permis octroyé en violation des dispositions précitées; que, dans ces conditions, le moyen est fondé; Considérant que les autres moyens, à les supposer fondés, ne pourraient procurer une annulation aux effets plus étendus, XIIIal - 1286 - 5/6 DECIDE: Article
- Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 27 avril 1999 par le collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Raeren à Anneliese HAGELSTEIN, pour la couverture d'une terrasse existante au niveau du premier étage d'un immeuble situé Untere Rottsraße 16 à Raeren, cadastré section C, no 616D. Article
- Les dépens du recours, liquidés à la somme de 347, 06 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Les dépens de l'intervention, liquidés à la somme de 123,95 euros, sont mis à la charge de la partie intervenante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIIIe chambre du Conseil d'Etat, le six octobre deux mille quatre, par : MM. M. HANOTIAU, président de chambre, Y. KREINS, président de chambre, Mme St. GEHLEN conseiller d’Etat, M. F. VAN MICHEL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. VAN MICHEL. M. HANOTIAU. XIIIal - 1286 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.809 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.84.700 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div