id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.827 No Rôle: Affaire: Arrêt 135827 - - 07/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-15 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 11:00 Fiche Arrêt no 135.827 du 7 octobre 2004 - Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.827 du 7 octobre 2004 A.86.535/XIII-1371 En cause : la Commune de Silly, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles, A.86.641/XIII-1344 En cause : la Ville d'Enghien, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : l'INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE DU HAINAUT OCCIDENTAL, en abrégé IPALLE, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, XIII - 1371/1344 - 1/22 Vu la requête introduite le 4 septembre 1999 par la commune de Silly qui demande l'annulation : 1) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant définitivement le plan des centres d'enfouissement technique "en ce qu'il sélectionne, comme site susceptible d'accueillir un centre d'enfouissement technique de classe 2, le site dit «Moulin Duquesne», sur le territoire des communes de Silly et Enghien"; 2) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 "en ce qu'il arrête définitivement la modification du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien, en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets, ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, sur le territoire des communes de Silly et Enghien au lieu-dit «Moulin Duquesne»" (recours A.86.535/XIII-1371); Vu la requête introduite le 4 septembre 1999 par la ville d’Enghien, qui tend à l’annulation des mêmes arrêtés (recours A. 86.641/XIII-1344); Vu la requête introduite le 15 février 2000 par laquelle l'INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE DU HAINAUT OCCIDENTAL, en abrégé IPALLE, demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans le recours enrôlé sous le no A.86.535/XIII-1371; Vu l'ordonnance du 13 mars 2000 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 15 février 2000 par laquelle l'INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE DU HAINAUT OCCIDENTAL, en abrégé IPALLE, demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans le recours enrôlé sous le no A.86.641/XIII-1344; Vu l'ordonnance du 1er mars 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 1371/1344 - 2/22 Vu les ordonnances du 3 septembre 2001 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu les notifications du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu les ordonnances du 29 janvier 2002, notifiées aux parties, fixant initialement les affaires à l'audience du 28 février 2002, ensuite remises à l'audience du 21 mars 2002 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Philippe LEVERT, avocat, comparais- sant pour les requérantes, Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, et Me Sébastien MOENS, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nathalie FORTEMPS, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen des recours se présentent comme suit :
- Le 25 avril 1996, le Gouvernement wallon charge la S.A. SOCIETE PUBLIQUE D'AIDE A LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT (en abrégé SPAQUE) de l'élaboration d'un avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique (C.E.T.) reprenant les sites potentiels de centres d'enfouissement technique retenus sur la base des informations reçues par les acteurs publics et privés et sur la base du modèle informatique dont elle dispose. L'avis publié au Moniteur belge du 10 mai 1996 précise qu'"à cette fin, la S.A. SPAQUE est chargée de recueillir les propositions des communes, des associations de communes, des personnes morales de droit public responsables de la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours d'eau ainsi que des personnes morales de droit privé susceptibles d'implanter ou d'exploiter des centres d'enfouissement technique". XIII - 1371/1344 - 3/22
- La S.C. IPALLE propose à la S.A. SPAQUE d'inclure dans le plan des centres d'enfouissement technique le site du "Moulin Duquesne", en vue de l'implantation en tumulus d'un C.E.T. de classe 2 (déchets ménagers ou industriels non dangereux), qui présenterait une capacité d'accueil de 1.660.000 m³. Le site du "Moulin Duquesne" est situé sur les territoires des communes de Silly et d'Enghien. Il a été exploité comme terres de culture. La zone de stockage des déchets présente une superficie d'environ 16 hectares. Plus précisément, le site est proposé en vue d'accueillir : - des déchets constituant les résidus ultimes de l'unité d'incinération d'ordures ménagères exploitée par la S.C. IPALLE sur le site de Thumaide, à savoir, d'une part, des mâchefers et, d'autre part, des résidus d'épuration des fumées d'incinération d'ordures ménagères (appelés "REFIOM"); - des déchets encombrants en provenance des parcs à conteneurs; - des déchets ménagers. Le site - numéroté 204 - obtient, dans l'avant-projet de plan présenté par la S.A. SPAQUE, sur la base des critères environnementaux, une cote de 69/
- Avec une cote supérieure à 50 %, le site du "Moulin Duquesne" est retenu dans le projet de plan arrêté par le Gouvernement wallon le 23 janvier 1997 et soumis à étude d'incidences. Celle-ci est déposée par la société "S.G.I. Ingénierie" le 30 octobre
- Dans son projet de plan des centres d'enfouissement technique, la S.A. SPAQUE attribue au site les cotes défavorables suivantes, en valeur absolue : - 0 pour les critères techniques (la S.A. SPAQUE mentionne toutefois l'existence à proximité, en Région flamande, d'un ruisseau de deuxième catégorie repris comme eau potabilisable, le Bellembeek); - 0 pour les critères d'aménagement du territoire; - 20 pour le contexte hydrogéologique (motif : "terrains schisteux ou argileux de forte épaisseur sur aquifères captifs dans des terrains schisto-phylladeux ou sur des terrains "silteux" ou argileux de perméabilité comprise entre 10-5 et 10-7 m/s"). La S.A. SPAQUE accorde au site les cotes économiques suivantes : XIII - 1371/1344 - 4/22 - 1 en ce qui concerne les coûts d'exploitation, de transport et d'infrastructure; - 0 en ce qui concerne la proximité de l'habitat; - 2 en ce qui concerne les activités économiques. Par ailleurs, la S.A. SPAQUE estime les besoins de la zone IPALLE à environ 1.900.000 m³ de déchets ménagers et industriels non dangereux "à l'horizon 2020" (annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999, Moniteur belge du 13 juillet 1999, pp. 84 et 131) et estime que les capacités résiduelles sont de 800.000 m³ de déchets industriels non dangereux (il s'agit du site établi sur le territoire de la commune de Flobecq au lieu-dit "Fort-Labiau", pour lequel l'autorisation d'exploiter expire en 2000 - voy. l'annexe au Moniteur belge du 13 juillet 1999, p. 84). Elle choisit deux sites issus de la procédure de sélection, à savoir Silly (Moulin Duquesne - 1.660.000 m³) et Lessines (Long-Borne - 2.350.000 m³). Enfin, la S.A. SPAQUE recommande de diminuer la hauteur du tumulus afin de réduire les impacts du projet et de créer des casiers nettement séparés "en cas d'acceptation de déchets ménagers bruts".
- Le 30 avril 1998, le plan des C.E.T. et les modifications des plans de secteur concernés sont adoptés provisoirement par le Gouvernement wallon. Le site du "Moulin Duquesne" à Silly est retenu. Dès lors, le plan des C.E.T. accompagné de l'étude d'incidences sur l'environnement et des modifications des plans de secteur est soumis à enquête publique du 18 mai au 2 juillet
- Elle couvre, en ce qui concerne le site du "Moulin Duquesne", les communes d'Enghien et de Silly, ainsi que les communes de Herne et de Bever en Région flamande. Elle suscite 3.762 réactions (lettres individuelles et pétitions). Une réunion de concertation se tient le 23 septembre
- La commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) considère que l'étude d'incidences est satisfaisante et émet un avis favorable. Le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) considère que l'étude d'incidences est satisfaisante, sauf en ce qui concerne l'impact paysager et "les risques de contamination du Bellembeek, ruisseau dont les eaux ont été classées comme potabilisables par la Région flamande". Pour le surplus, le CWEDD "considère que le projet présente un contexte géologique et hydrogéologique favorable à l'implantation d'un C.E.T.". Il remet un avis favorable pour autant "que la problématique de la gestion des eaux aussi bien de surface que souterraines fasse l'objet XIII - 1371/1344 - 5/22 d'une attention particulière" et que "soit étudiée l'opportunité d'une emprise au sol plus le long de l'autoroute qu'en pénétration dans la zone agricole vers le sud".
- A l'issue de la procédure d'enquête publique, la S.A. SPAQUE retient, pour la zone IPALLE et pour ce qui concerne les déchets ménagers et industriels non dangereux, le site du "Moulin Duquesne" à Silly et rejette celui de Lessines. Elle estime la capacité d'accueil du site à 1.660.000 m³ et les besoins à environ 1.900.000 m³ jusqu'en 2020 (annexe au Moniteur belge du 13 juillet 1999, p. 131). Le site est retenu sur la base notamment des éléments suivants : - aucune agglomération n'est traversée; - "faisant suite à la concertation organisée avec les autorités flamandes concernées, une zone tampon devrait être aménagée au nord du site de Silly". Enfin, la S.A. SPAQUE recommande que l'autorité compétente qui sera amenée à statuer sur les demandes "de permis d'environnement et d'urbanisme" prenne en considération les éléments suivants : " - l'analyse des impacts du projet sur le Bellembeek, ruisseau dont les eaux ont été classées comme potabilisables par la Région flamande. A cette fin, il pourra être étudié la possibilité technique et économique de la mise en place d'un système de collecte et une valorisation/destruction (aucun rejet en eaux de surface); - l'examen de l'opportunité d'un accès direct à l'autoroute ou de l'aménagement d'un carrefour sur le chemin de remembrement reliant le site à l'autoroute; - la réalisation d'une étude paysagère afin d'envisager le réaménagement progressif du site au fur et à mesure de l'exploitation; - l'étude du type de déchets à enfouir sur le site en tenant compte des implications économiques et environnementales des opérations de prétraitement qui leur seront appliquées; - l'organisation d'un système de management environnemental et d'audit lors de la mise en oeuvre du projet intégrant notamment un comité d'accompagnement regroupant entre autres les autorités compétentes, les administrations communales concernées et les représentants des riverains; - la réalisation de contrôles de la qualité des sols environnants avant la mise en oeuvre du projet et ensuite à intervalles réguliers pendant la durée de l'exploitation; - l'aménagement judicieux de zones tampon en périphérie de la zone C.E.T.".
- Le 1er avril 1999, le Gouvernement wallon adopte le plan des C.E.T. et arrête définitivement les modifications des plans de secteur. Il s'agit des actes attaqués. XIII - 1371/1344 - 6/22 Le site du "Moulin Duquesne" à Silly est mentionné dans la liste des sites susceptibles d'accueillir de nouveaux C.E.T. (déchets ménagers et industriels non dangereux : capacité prévue de 1.660.000 m³). En outre, le Gouvernement wallon estime les capacités résiduelles en déchets industriels non dangereux, pour la zone IPALLE, à 1.300.000 m³ au 12 mars 1999 (date d'expiration de l'autorisation d'exploiter fixée au 1er août 2000). L'arrêté adoptant le plan des C.E.T. contient la motivation générale suivante : " Considérant que la Région wallonne doit permettre, en vue de garantir l'intérêt général, le développement économique et, en matière de gestion des déchets, l'application des principes d'autosuffisance et de proximité, de veiller à la disponibilité à long terme des surfaces et volumes nécessaires à l'enfouissement des déchets; Considérant, en effet, que malgré les efforts qui devront être accomplis, conformément au Plan wallon des déchets, en vue d'accroître les mesures de prévention et de valorisation des déchets, il s'avérera toujours indispensable de réserver des sites à l'élimination par enfouissement, à tout le moins pour les déchets ultimes; Que parmi les objectifs poursuivis par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tels qu'énoncés à l'article 1er, figurent l'organisation de l'élimination des déchets et la limitation des transferts de déchets; Considérant que les quantités de déchets à enfouir dans les 20 prochaines années ont été évaluées sur base des objectifs du Plan wallon des déchets Horizon 2010, en incluant une marge de sécurité; Considérant que la sélection des sites a été réalisée sur base de propositions faites à la suite notamment d'un appel à proposition paru au Moniteur belge; Considérant qu'une accessibilité optimale doit être recherchée en fonction des centres de production de déchets et des installations existantes de gestion des déchets; Que les territoires couverts par les associations de communes, responsables de la gestion des déchets, forment les zones territoriales au sein desquelles la disponibilité de sites d'enfouissement de déchets ménagers doit être organisée; (...) Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour chaque zone territoriale, des autorisations d'exploiter octroyées précédemment et des capacités résiduelles actuelles des sites autorisés; Considérant que les sites proposés ont été soumis à une évaluation sur base d'une grille de critères techniques relatifs à leur impact en termes d'environnement et d'aménagement du territoire et à une évaluation économique; (...) XIII - 1371/1344 - 7/22 Considérant les motivations particulières à chaque site telles que reprises au titre VI du plan des centres d’enfouissement technique et qui font suite aux résultats de l’enquête publique et des réunions de concertation". Les motivations particulières pour le site du "Moulin Duquesne" ont été exposées au point 7 ci-dessus. L'arrêté du 1er avril 1999 "arrêtant définitivement la modification du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, sur le territoire des communes de Silly et Enghien au lieu-dit «Moulin Duquesne»" est motivé notamment comme suit : " Considérant que la Région wallonne doit permettre, en vue de garantir l'intérêt général, le développement économique et, en matière de gestion des déchets, l'application des principes d'autosuffisance et de proximité, de veiller à la disponibilité à long terme des surfaces et volumes nécessaires à l'enfouissement des déchets; Considérant, en effet, que malgré les efforts qui devront être accomplis, conformément au Plan wallon des déchets, en vue d'accroître les mesures de prévention et de valorisation des déchets, il s'avérera toujours indispensable de réserver des sites à l'élimination par enfouissement, à tout le moins pour les déchets ultimes; Que parmi les objectifs poursuivis par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tels qu'énoncés à l'article 1er, figurent l'organisation de l'élimination des déchets et la limitation des transferts de déchets; Considérant que les quantités de déchets à enfouir dans les 20 prochaines années ont été évaluées sur base des objectifs du Plan wallon des déchets Horizon 2010, en incluant une marge de sécurité; Considérant que la sélection des sites a été réalisée sur base de propositions faites à la suite notamment d'un appel à proposition paru au Moniteur belge; Considérant qu'une accessibilité optimale doit être recherchée en fonction des centres de production de déchets et des installations existantes de gestion des déchets; Que les territoires couverts par les associations de communes, responsables de la gestion des déchets, forment les zones territoriales au sein desquelles la disponibilité de sites d'enfouissement de déchets ménagers doit être organisée; Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour chaque zone territoriale, des autorisations d'exploiter octroyées précédemment et des capacités résiduelles actuelles des sites autorisés; Considérant que les sites proposés ont été soumis à une évaluation sur base d'une grille de critères techniques relatifs à leur impact en termes d'environnement et d'aménagement du territoire et à une évaluation économique; (...) XIII - 1371/1344 - 8/22 Considérant que dans le territoire couvert par l'intercommunale IPALLE, le site au lieu-dit "Moulin Duquesne" présente la meilleure cote environnementale; Considérant que le Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable et la Commission Régionale de l'Aménagement du Territoire ont remis un avis favorable; Considérant que l'éloignement du site de la zone d'habitat est importante, que l'accès est assez aisé et qu'aucune agglomération n'est traversée par le charroi; Considérant l'étude des incidences sur l'environnement effectuée pour le site concerné"; Considérant que les deux recours concernent les mêmes actes et sont dirigés contre la même partie adverse; qu’en outre, l’intercommunale IPALLE est partie intervenante dans les deux causes; qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice, dans ces conditions, de joindre les deux recours en raison de leur connexité; Considérant que la partie adverse expose que les requérantes n'ont d'intérêt à l'annulation des actes attaqués qu'en ce qui concerne le site du "Moulin Duquesne"; qu’elle propose de faire application de la jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux plans de secteur; qu’elle relève au demeurant que les requérantes limitent leur recours à cet objet dans leur requête en annulation; Considérant que, dans leurs mémoires en réplique, les requérantes contestent la limitation par la partie adverse de l'objet de leur recours et soutiennent que celui-ci vise le plan des C.E.T. dans son ensemble; qu’elles expliquent qu'il n'y a pas lieu de faire application de la jurisprudence relative aux plans de secteur, car le plan des C.E.T. constitue un tout indissociable et que circonscrire le recours à la seule question de l'inscription du site litigieux au plan des C.E.T. aurait pour effet de perturber l'équilibre de l'ensemble du plan, dont l'objectif est de répartir les sites en fonction des besoins en C.E.T.; qu’elles exposent également que plusieurs moyens de leur requête concernent l'illégalité intrinsèque du plan des C.E.T. et que la limitation de l'objet de leur recours constitue une restriction de leur droit d'agir en justice, inconciliable avec le droit fondamental à l'environnement reconnu par l'article 23 de la Constitution; Considérant que les requérantes ont, dans leurs requêtes en annulation, limité l'objet des recours au plan des C.E.T. et à l'arrêté du Gouvernement wallon qui modifie le plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien, en tant que ces actes concernent le site du "Moulin Duquesne" à Silly-Enghien; qu’elles sont dès lors irrecevables à étendre l'objet de leur recours en annulation dans leur mémoire en réplique; XIII - 1371/1344 - 9/22 Considérant que les requérantes prennent un premier moyen de la violation de l'article 130 R du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, des articles 8 et 17 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable, de l'article 24 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, des principes de précaution et d'action préventive, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation des principes établis par le plan wallon des déchets "Horizon 2010", de l'erreur dans les motifs de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu’elles exposent que l'arrêté du 1er avril 1999 adoptant le plan des C.E.T. prévoit une nette surcapacité des besoins en C.E.T. par rapport aux besoins tels qu'évalués dans le plan wallon des déchets "Horizon 2010" et que l'arrêté est ainsi contraire à l'article 130 R du Traité de Rome qui consacre, en matière d'environnement, le principe de prévention; qu’elles soutiennent que ce principe "établit une obligation de moyen pour chaque Etat membre", qui doit refléter, dans sa politique des déchets, la primauté de la prévention et de la valorisation des déchets sur les opérations d'élimination des déchets, telles que l'incinération ou la mise en décharge; que, plus concrètement, les requérantes estiment que les quantités de déchets de classe 2 mis en décharge pour la période 2000-2020 devraient s'élever à 6.085.000 m³ selon une décroissance linéaire, alors que le plan des C.E.T. prévoit, pour la même période et les mêmes types de déchets, une mise en décharge de 14.795.000 m³; que, selon elles, en tenant compte d'une marge de sécurité de 30% en cas de non-réalisation des objectifs du plan wallon des déchets "Horizon 2010", on obtient respectivement 7.910.500 m³ et 19.é.500 m³ et que, comme par ailleurs les capacités résiduelles sont de 16.680.000 m³, "le besoin de nouveaux C.E.T. n'apparaît pas nécessaire globalement à l'échelle de la région pour assurer l'enfouissement de déchets jusqu'à l'horizon 2020"; que les requérantes font remarquer que le CWEDD, dans son avis du 23 septembre 1998, constate également cette surcapacité; Considérant que la partie adverse répond que l'article 130 R du Traité de Rome concerne l'Union européenne et non les Etats membres; que cette disposition est dépourvue d'effet direct, tout comme la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, qui, selon les termes de la Cour de justice des Communautés européennes, "doit être considérée comme la délimitation du cadre dans lequel doit se dérouler l'activité des Etats membres en matière de traitement des déchets, et non comme imposant en soi l'adoption de mesures concrètes ou telle méthode d'élimination des déchets" (23 février 1994, Regione Lombardia); que, reprenant les autres dispositions visées au moyen, la partie adverse fait observer : - qu'en ce qui concerne le décret du 21 avril 1994, l'article 8 "impose l'élaboration d'un plan d'environnement durable déterminant les lignes directrices à suivre à moyen et XIII - 1371/1344 - 10/22 à long terme", et l'article 17 vise un plan de gestion des déchets et qu'"il n'est pas question dans ces dispositions d'imposer aux autorités de prendre des décisions dans un sens précis et univoque", - que l'article 24 du décret du 27 juin 1996 impose au Gouvernement d'établir un plan sectoriel en matière de déchets et un plan des C.E.T., sans pour autant lui imposer "de prendre des décisions dans un sens précis et univoque", - que les principes de prévention et de précaution ne sont pas violés en prenant en compte une appréciation relativement large des capacités d'accueil des C.E.T., qui permet de faire face à l'incertitude en matière de production de déchets, - que les principes ne sont pas une source autonome de droit et ne peuvent dès lors être invoqués en tant que tels; qu’elle ajoute qu’il appartiendra à l'autorité compétente, lors de l'examen des demandes de délivrance des permis d'implanter et d'exploiter des C.E.T. sur les sites retenus par le plan, de prendre en compte, outre le plan lui-même, les objectifs de la police des déchets, à savoir la prévention et la réduction de la production des déchets et de leur nocivité, la promotion de la valorisation des déchets et l'organisation de l'élimination des déchets; qu’enfin, la partie adverse soutient que la politique de gestion des déchets est un "système complexe de normes interagissant les unes avec les autres" et qu'il n'est dès lors pas possible "d'isoler un élément de cette politique pour en contester le bien-fondé sans avoir égard aux autres éléments"; qu’elle en déduit que l'éventuelle surcapacité des C.E.T. ne signifie pas que la politique d'élimination des déchets serait privilégiée par rapport aux autres politiques de prévention et de valorisation des déchets; que la partie adverse conclut à l'issue de l'examen du premier moyen que la contestation des parties requérantes porte en réalité sur des questions d'opportunité; Considérant que, dans leurs mémoires en réplique, les requérantes admettent que l'article 130 R du Traité de Rome (actuel article 174, § 2) et l'article 3.
- de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 n'ont pas d'effet direct; que, toutefois, les Etats membres sont tenus de chercher à atteindre le résultat visé par les directives et le Traité, ce qui les oblige, en matière de déchets, à tenir compte des principes de priorité consacrés par les dispositions de droit communautaire susvisées; qu’elles soutiennent en outre, se référant à la doctrine, que les principes de précaution et d'action préventive sont des principes généraux de droit et constituent donc des normes juridiques dont la violation peut être sanctionnée; qu’enfin, elles expliquent que ces principes généraux sont sous-entendus dans l'article 23 de la Constitution; qu’in concreto, les requérantes XIII - 1371/1344 - 11/22 rappellent que le plan des C.E.T. viole les principes de prévention et de précaution "en surévaluant nettement les besoins en C.E.T. par rapport à ceux fixés au Plan wallon des déchets «Horizon 2010»"; qu’elles contestent les arguments développés par la partie adverse : - l'argument selon lequel la surcapacité s'explique par la nécessité de parer à tout dépassement hypothétique des objectifs du plan wallon des déchets ne justifie pas une extrapolation des besoins en C.E.T. environ deux fois supérieure à celle évaluée par le plan wallon des déchets; - l'objectif du plan wallon des déchets de réduire de façon drastique la quantité des déchets ne peut être atteint en prévoyant une surcapacité d'infrastructures pour les vingt prochaines années; - le respect du principe de prévention n'est pas rencontré par la détermination des capacités requises lors de l'examen de chaque demande de permis d'implanter et d'exploiter, car cette appréciation intervient a posteriori et en dehors de la perspective globale du plan des C.E.T.; Considérant que la partie intervenante relève que ni le plan d'environnement pour le développement durable, visé par l'article 8 du décret du 21 avril 1994, ni le plan wallon des déchets, visé par l'article 24 du décret du 27 juin 1996, n'ont valeur réglementaire ou force obligatoire; que, selon elle, ils constituent "une source médiate de légalité", c'est-à-dire qu'ils contribuent "à éclairer et interpréter certaines notions juridiques lorsque les autorités destinataires de ces dispositions sont amenées à exercer leurs compétences tout en disposant d'un pouvoir d'appréciation"; qu’en outre, le plan des C.E.T. devant quant à lui comporter les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation et l'exploitation de C.E.T., la partie intervenante en conclut que le plan des C.E.T. ne saurait méconnaître le plan wallon des déchets "par cela qu'il comporterait un nombre de sites dont la capacité serait supérieure par rapport aux objectifs du plan wallon des déchets s'agissant des quantités qui doivent être mises en C.E.T.", car il appartient aux intercommunales, pour ce qui concerne les déchets ménagers, "de solliciter, en fonction des besoins à couvrir, les autorisations nécessaires d'exploitation des C.E.T.", et aux autorités compétentes, "guidées par les objectifs du plan wallon des déchets", d'octroyer les autorisations, eu égard aux besoins à satisfaire; qu’enfin, la partie intervenante soutient que les objectifs du plan wallon des déchets ont été pris en compte pour déterminer les besoins lors de l'élaboration du plan; qu’elle cite à cet égard certains considérants du préambule de l'arrêté du 1er avril 1999; XIII - 1371/1344 - 12/22 Considérant qu’il ressort de la lecture du plan des C.E.T. des contradictions entre ce plan et le plan wallon des déchets "Horizon 2010", ainsi que des erreurs de calcul au sein même du plan des C.E.T.; que, pour ces raisons, l’auditeur rapporteur a demandé à la partie adverse, dans une lettre du 10 mai 2001, que les éclaircissements suivants lui soient apportés : " 1) le plan wallon des déchets «Horizon 2010» mentionne (M.B., 29 avril 1998, p. 13.093) que les quantités de «déchets industriels» à enfouir dans les C.E.T. s'élèvent à 443.395 tonnes par an pour la période 2000-2004, à 184.143 tonnes par an pour la période 2005-2009 et à 145.420 tonnes pour l'année 2010; par contre, le plan des C.E.T. (M.B., 13 juillet 1999, annexe, p. 77), indique que le plan wallon des déchets limite l'enfouissement en C.E.T. des "déchets industriels non dangereux" à 211.100 tonnes par an pour la période 2000-2004, à 86.800 tonnes par an pour la période 2005-2009 et à 75.400 tonnes pour l'année 2010; comment expliquer cette apparente contradiction entre les deux plans ? 2) les chiffres mentionnés à la page 77 du plan des C.E.T. (annexe au M.B. du 13 juillet 1999) et repris au point 1) ci-dessus sont différents de ceux qui figurent à la page 78 du même plan, qui annoncent une limitation des mises en décharge tantôt des «déchets industriels non dangereux et stabilisés», tantôt des «déchets industriels non dangereux», à 570.000 tonnes par an pour la période 2000-2004, à 130.000 tonnes par an pour la période 2005-2009, à 120.000 tonnes par an pour la période 2010- 2019 et à 120.000 tonnes pour l'année 2020; comment expliquer cette apparente contradiction ? 3) quelles quantités de déchets ménagers et industriels doivent in fine être retenues pour la période 2000-2020 ? 4) à la page 78 de l'annexe du M.B. du 13 juillet 1999, on lit que les quantités de «déchets industriels non dangereux» pour la période 2000-2020 sont évaluées à 9.200.000 tonnes et que les quantités de «déchets ménagers non dangereux» sont évaluées à 5.595.000 tonnes pour la même période; pourtant, en additionnant les quantités mentionnées dans le même tableau par tranches de cinq ans, on trouve des résultats bien inférieurs (à savoir, respectivement 4.820.000 tonnes et 2.957.000 tonnes); comment expliquer ces différences ? 5) il est écrit en page 79 de l'annexe au M.B. du 13 juillet 1999 que la densité considérée pour les déchets industriels et ménagers et pour les boues de dragage est de 1; comment expliquer scientifiquement que cette densité soit la même que celle de l'eau alors qu'il s'agit de déchets dont la masse peut être fort variable ? de même, comment justifier que la densité prise en compte pour les déchets inertes soit de 1,3 ? 6) le tableau des «C.E.T. pour déchets ménagers et/ou industriels non dangereux actuellement exploités» figurant en page 79 de l'annexe au M.B. du 13 juillet 1999 indique un total de 17.325.000 tonnes; j'obtiens une somme de 17.775.000 tonnes; faut-il voir une erreur de calcul dans le plan des C.E.T. ?" Considérant que la partie adverse a apporté les réponses suivantes le 12 juin 2001 : " 1) En ce qui concerne la première question soulevée par Monsieur l'Auditeur NIKIS, l'explication tient en ce qu'il s'est visiblement produit une erreur de retranscription entre les chiffres apparaissant en page 124 du Plan wallon des déchets-Horizon XIII - 1371/1344 - 13/22 2010 tel qu'adopté par le Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998 et les chiffres qui sont repris en page 13093 du Moniteur Belge du 29 avril
- Les valeurs correctes sont bien celles qui figurent dans le Plan wallon des déchets. Il n'y a donc pas de contradiction avec les valeurs qui apparaissent en page 77 de l'annexe du Moniteur Belge du 13 juillet 1999 relatif au Plan des centres d'enfouissement technique (PCET). 2) Pour ce qui est de la deuxième question, il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants : • Plan wallon des déchets-Horizon 2010 (PWD) a été établi sur la base de données «statistiques» relativement précises dans le cas des déchets ménagers, ce qui explique qu'il n'y a pas de différences marquantes entre les données du PWD et du PCET. Par contre, les bases de travail étaient nettement plus floues dans le cas des déchets industriels et ce pour une raison relativement simple à comprendre : d'un côté, il «suffisait» d'obtenir les données de 9 intercommunales de gestion des déchets; de l'autre, il convenait d'appréhender au mieux tant la production de déchets que la manière dont ceux-ci sont gérés et ce, pour quelques dizaines de milliers d'acteurs socio-économiques. Les obligations de déclaration en tant que producteur ou détenteur et les impositions réglementaires déjà existantes permettaient d'avoir une image assez fiable en ce qui concerne les déchets dangereux. Il n'en allait pas de même et à vrai dire il n'en va toujours pas de même pour ce qui est des déchets industriels non dangereux dont les quantités produites et les modes de gestion restent mal connus, surtout dans le cas des PME, PMI, etc. Ces enquêtes déchets industriels menées en 1995 et 1997 (et depuis lors sur une base annuelle) par l'Institut wallon de développement économique et social et d'aménagement du territoire ne concernent en effet que les entreprises manufacturières et plus particulièrement les «grandes» entreprises des déchets manufacturières dont l'on sait par ailleurs que les modes de gestion, privilégiant nettement la valorisation, sont sensiblement différents de ceux mis en place par les petites et moyennes entreprises. Un facteur de «correction» a donc été implémenté dans les calculs afin de tenir compte de ces «incertitudes»; • la prise en considération d'un tel facteur sur la période 2000-2005 s'imposait en outre dans la mesure où nombre de mesures essentielles à la bonne exécution du PWD ne prendraient pleinement effet qu'à partir de 2005; • le décret relatif à la taxation des déchets du 16 juillet 1998 vise à inciter les communes, au travers de l'instauration du régime du prélèvement sanction, à différencier les déchets assimilés des déchets réellement ménagers. Ce faisant il était prudent de considérer, à titre conservatoire, qu'une fraction du flux «déchets assimilés» aboutirait, dans l'attente de la mise en oeuvre de l'obligation de reprise et de l'interdiction progressive de mise en centre d'enfouissement technique visant certains déchets, en CET; • dans un souci de solidarité avec la Région de Bruxelles-Capitale, qui ne dispose pour ainsi dire d'aucune installation appropriée, le Gouvernement wallon a souhaité se donner un peu de marge de manière à permettre l'importation, dans le cadre de procédures de dérogation dûment administrées, de déchets bruxellois dans les CET wallons; • le PWD prévoit également que soit interdite, à partir de 2002, l'exportation de déchets dangereux pour élimination en CET. Il est par ailleurs fait état dans le PWD que ces déchets devront être stabilisés ou inertés pour être admis dans des logettes spécialement aménagées à cet effet au sein de certaines «décharges» wallonnes. Un facteur d'augmentation de volume et de poids lié à cette opération d'inertage a donc été pris en considération pour ce qui XIII - 1371/1344 - 14/22 concerne les quelques 40.000 tonnes de déchets dangereux qui devraient être concernés par cette mesure entre 2000 et 2005; • il est fait état dans le Plan wallon des déchets d'objectifs de collecte qui ont été définis de la manière la plus réaliste possible. Sous ces objectifs, il faut entendre que les filières utilisées sont des filières totalement «légales». Cela ne signifie pas pour autant que tout ce qui ne rejoint pas ces filières est éliminé de manière illicite sous forme de dépôts clandestins. Nous avons donc tenu à considérer qu'une fraction des tonnages repris sous la rubrique «gestion non connue» aboutissait quand même in fine en CET. • Il faut enfin garder à l'esprit que le plan wallon des déchets a été établi à l'échelle régionale tandis que le plan des CET vise à rencontrer, de manière sous-régionale, ces objectifs. Cela implique qu'il a été nécessaire de dépasser le cadre d'une simple répartition uniforme des tonnages; 3) La réponse à la troisième question est simple : les données qui figurent dans le plan des CET sont bien celles sur lesquelles il faut tabler. 4) En ce qui concerne la quatrième question, il est essentiel d'apporter une précision qui lève toute ambiguïté : les totaux correspondent à la période 1998-2020 et non 2000-
- 5) C'est en partie pour contourner ce problème majeur que l'on a intégré des facteurs correctifs comme expliqué au point
- Il est évident qu'il est en effet extrêmement difficile de se donner une densité moyenne un tant soit peu scientifiquement établie alors même que l'on parle de déchets de diverses natures en mélange. 6) OUI : le total est bien de 17.775.000 tonnes"; Considérant qu’il résulte des explications fournies par la partie adverse que les chiffres à prendre en considération sont ceux qui figurent dans les tableaux publiés aux pages 78 et 79 de l’annexe au Moniteur belge du 13 juillet 1999, sous les intitulés "Estimation des volumes nécessaires de 2000 à 2020" et "Les C.E.T. pour déchets ménagers et/ou industriels non dangereux actuellement exploités"; que ces tableaux sont reproduits ci-dessous : " Le tableau ci-après donne une estimation des quantités et des volumes nécessaires pour répondre aux besoins régionaux globaux d'enfouissement jusque l'an 2020 en ne tenant pas compte d'une certaine marge de sécurité. Par contre, il comptabilise des importations progressivement réduites en provenance des autres Régions belges ainsi que l'augmentation de volume due aux opérations d'inertage ou de stabilisation des déchets. Estimation des volumes nécessaires de 2000 à 2020 XIII - 1371/1344 - 15/22 Types de déchets 1998 2000 2005 quantité volume quantité volume quantité volume (t) (m³) (t) (m³) (t) (m³) Déchets industriels non dang. 1.500.000 1.500.000 570.000 570.000 130.000 130.000 et stab.
(1)Déchets ménagers non dang.
(2)900.000 900.000 365.000 365.000 90.000 90.000 Total
(1)et
(2)Déchets inertes
(3)550.000 366.667 500.000 333.333 320.000 213.333 Boues de dragage
(4)0 0 1.200.000 1.200.000 410.000 410.000 Estimation des volumes nécessaires de 2000 à 2020 Types de déchets 2010 2020 2000 à 2020 quantité volume quantité volume quantité volume (t) (m³) (t) (m³) (t) (m³) Déchets industriels non dang.
(1)120.000 120.000 120.000 120.000 9.200.000 9.200.000 Déchets ménagers non dang.
(2)62.000 47.692 62.000 47.692 5.595.000 5.595.000 Estimation des volumes nécessaires de 2000 à 2020 Types de déchets 2010 2020 2000 à 2020 quantité volume quantité volume quantité volume (t) (m³) (t) (m³) (t) (m³) Total
(1)et
(2)14.795.000 14.795.000 Déchets inertes
(3)215.000 143.333 215.000 143.333 7.900.000 6.076.923 Boues de dragage
(4)185.000 185.000 185.000 185.000 9.900.000 9.900.000
(1),
(2)et
(4): la densité considérée est de 1.
(3): la densité considérée est de 1,3.
(1): la quantité de déchets industriels non dangereux présentée ne tient pas compte des CET monoproducteurs qui sont exclus du plan des CET. Pour résumer et en tenant compte d'une marge de sécurité de 30% en cas de non- réalisation des objectifs du PWD «Horizon 2010» ou en cas d'arrêts momentanés de certaines unités de traitement, nous pouvons considérer que les volumes suivants sont nécessaires pour atteindre l'an
- XIII - 1371/1344 - 16/22 Types de déchets Volume Sécurité Volume total (m³) 30% (m³) m³/hab Déchets non dangereux (industriels 14.795.000 4.438.500 19.é.500 5,6 ménagers) Déchets inertes 6.076.923 1.823.077 7.900.000 2,3 Matières issues de cours d'eau 9.900.000 2.970.000 12.870.000 Si les objectifs du PWD «Horizon 2010» sont atteints ou si aucune installation de traitement ne doit interrompre son fonctionnement, les volumes définis ci-avant permettront d'éliminer les déchets jusque en
- 3) LES CAPACITES ACTUELLES Les tableaux ci-dessous reprennent, en fonction du type de CET, les capacités résiduelles des sites autorisés et en exploitation. Ces capacités sont celles estimées au 30 avril 1998, date de l'adoption provisoire du Plan des CET. Les tableaux repris au chapitre I du titre VII reprennent la mise à jour de ces capacités. Ces données sont celles actualisées par l'Office wallon des Déchets au 12 mars
- Les CET pour déchets ménagers et/ou industriels non dangereux actuellement exploités. Site Exploitant Type Capacité résiduelle estimée au 30 avril 1998 (m³) Braine le Château Biffa Industriel 3.500.000 (+1.500.000 •) Chaumont-Gistoux Hoslet-Watco Industriel 0 (+ 2.630.000 •) Chaumont-Gistoux Conard & Orléans Industriel 30.000 Mont-Saint-Guibert Cetem Ménager et Industriel 2.500.000 Froidchapelle Champ des 7 ânes Ménager 25.000 Flobecq Fort-Labiau Industriel 800.000 Ciney BEPN Ménager 270.000 Gedinne BEPN Ménager 10.000 Florennes BEPN Ménager 60.000 Engis Soneville Industriel 0 (+ 450.000 •) Oupeye-Visé INTRADEL Ménager 4.500.000 •• Habay IDELUX Ménager et Industriel 1.000.000 •• Tenneville IDELUX Ménager et Industriel 500.000 TOTAL 13.195.000 (17.325.000 •) XIII - 1371/1344 - 17/22 • Demande d'extension introduite conformément à l'article 70 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; ces demandes pourront aboutir à l'octroi d'un permis même après l'adoption définitive du présent plan. •• Capacité également proposée dans le cadre du plan des CET"; Considérant que les sommes résultant de l’addition des quantités de déchets industriels non dangereux et de déchets ménagers non dangereux pour la période 2000- 2020, figurant au tableau relatif à l’estimation des volumes nécessaires, sont erronées : l’addition des quantités donne une somme de 4.820.000 tonnes de déchets industriels non dangereux et de 2.957.000 tonnes de déchets ménagers non dangereux (au lieu respectivement des 9.200.000 tonnes et 5.595.000 tonnes inscrites dans le plan des C.E.T.); que, même en prenant en compte les années 1998 et 1999, on obtient 7.820.000 tonnes de déchets industriels et 4.757.000 tonnes de déchets ménagers, soit bien moins que les sommes qui figurent dans le plan des C.E.T.; que les explications fournies par la partie adverse aux points 2 et 4 de sa note du 12 juin 2001 ne sont pas satisfaisantes; qu’en effet, les facteurs de correction que la partie adverse explique avoir pris en compte pour rencontrer les incertitudes résultant essentiellement de la manière dont les petites et moyennes entreprises gèrent leur production de déchets, de l’importation de déchets produits dans la Région de Bruxelles-Capitale et des dépôts clandestins, ne sont étayés par aucun chiffre dans le plan des C.E.T., alors que la quantité de déchets industriels et ménagers produite en Région de Bruxelles-Capitale est certainement connue et que des statistiques périodiques de la mise en décharge de déchets retrouvés dans des dépôts clandestins sont certainement disponibles; que, par ailleurs, le total de 9.200.000 tonnes de déchets industriels non dangereux et le total de 5.595.000 tonnes de déchets ménagers non dangereux qui figurent dans le premier tableau reproduit ci-dessus concernent bien la période 2000-2020 et non la période 1998-2020, comme la partie adverse l’explique au point 4 de sa note du 12 juin 2001, sauf à considérer que la Région wallonne a commis une erreur de plus; Considérant que ces erreurs de calcul et l’absence d’explications chiffrées sérieuses pour les expliquer constituent des erreurs dans les motifs des actes attaqués, qui, à elles seules, suffisent pour emporter l’annulation des dispositions des deux arrêtés du 1er avril 1999 relatives au site du "Moulin Duquesne"; qu'en ce qu'il est pris de l'erreur dans les motifs de l'acte, le moyen est fondé; Considérant qu’en outre, la lecture du troisième tableau reproduit ci-dessus révèle que les capacités résiduelles s’élèvent, jusqu’au 14 mai 2012, à un minimum de 13.195.000 m³ et un maximum de 17.775.000 m³ de déchets ménagers et industriels; que ces volumes sont suffisants pour accueillir les déchets de même nature qui seront produits pendant la période 1998-2011, à savoir, selon le premier tableau XIII - 1371/1344 - 18/22 reproduit ci-dessus, et en tenant compte d’une densité égale à un, 6.740.000 tonnes de déchets industriels et 4.199.000 tonnes de déchets ménagers, soit une somme, tous déchets confondus, de 10.939.000 tonnes (ou, en tenant compte d’une marge de sécurité de 30 %, 14.220.700 tonnes); qu’il n’est pas manifestement déraisonnable d’estimer que les autorisations d’exploiter pourraient ne pas être renouvelées à leurs dates d’échéance respectives; qu’il ne peut dès lors être fait reproche à la partie adverse d’avoir planifié la désignation de nouveaux C.E.T. jusqu’en 2020; que, toutefois, comme l’enfouissement des déchets ménagers et industriels est assurée jusqu’en 2011, la planification ne devait porter que sur la période 2012-2020; que, pour cette période, le plan des C.E.T. prévoit une production de 1.080.000 tonnes de déchets industriels et de 558.000 tonnes de déchets ménagers (voy. le premier tableau reproduit ci-dessus), soit un total de 1.638.000 tonnes (ou de 2.129.400 tonnes en prenant en compte une marge de sécurité de 30 %); qu’il s’ensuit qu’en désignant des sites destinés à accueillir une production de déchets ménagers et industriels de 16.831.000 tonnes (voy. l’annexe au Moniteur belge du 13 juillet 1999, pp. 207-208), le plan des C.E.T. adopte une mesure manifestement disproportionnée par rapport à la quantité de déchets ménagers et industriels qui sera produite et que la partie adverse évalue elle-même raisonnablement à un volume presque huit fois inférieur; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse, qui ne conteste pas le caractère erroné de certains calculs, estime qu’il y a lieu d’avoir égard à la situation spécifique de l’intercommunale IPALLE, d’autant que les recours ont limité leur objet aux arrêtés en tant qu’ils concernent le site du "Moulin Duquesne" à Silly-Enghien; qu’elle observe qu’une analyse quantitative doit également être faite par intercommunale, une telle analyse correspondant par ailleurs au principe européen de proximité en matière de politique des déchets; que le plan wallon des C.E.T. a procédé, selon la partie adverse, à cette approche qui permet d’offrir des sites à une distance raisonnable des lieux de production afin d’éviter des coûts de transport et des risques d’accident liés à ces transports; qu’en ce qui concerne la zone IPALLE, la partie adverse rappelle qu’elle a estimé les besoins à l’horizon 2020 à environ 1.900.000 m³ et les capacités existantes à 800.000 m³ au 30 avril 1998 en ce qui concerne les seuls déchets industriels non dangereux (date d’expiration 2000) et qu’elle a retenu pour être soumis à enquête publique les sites de Silly et de Lessines; qu’elle rappelle de même, qu’en conclusion de l’analyse des avis émis suite à l’enquête publique, elle a retenu le site de Silly-Enghien d’une capacité de 1.660.000 m³; qu’elle conclut que dès lors que d’autres considérations (environnementales et économiques) ont été déterminantes dans le choix de la partie adverse de retenir le site litigieux, le moyen ne peut être considéré comme fondé; XIII - 1371/1344 - 19/22 Considérant que, dans son analyse portant sur l’adéquation entre la capacité projetée des C.E.T. et les besoins, la S.A. SPAQUE indique ce qui suit (annexe au Moniteur belge du 13 juillet 1999, p. 123) : " Les besoins comprenant une marge de sécurité de 30% ont été calculés en fonction des objectifs planifiés dans le temps et de la mise en place d’infrastructures de valorisation de déchets. (...) Les besoins ont été ensuite répartis géographiquement tenant compte du principe de proximité, des capacités existantes autorisées et de la responsabilité des associations de communes pour la gestion des déchets. La recherche d’une adéquation parfaite entre les besoins estimés et les capacités retenues est de ce point de vue un critère largement théorique et donc secondaire"; Considérant qu’ainsi, les besoins pour la zone IPALLE ont été estimés à l’horizon 2020 à environ 1.900.000 m³; qu’il y a cependant lieu de constater que l’estimation de ces besoins se base sur la production de 5,6 m³ de déchets non dangereux par habitant, estimation qui elle-même provient de l’approche quantitative globale, à savoir 19.é.500 m³ (14.795.000 m³ + 30% de marge de sécurité) divisé par le nombre d’habitants, et dont il a été démontré qu’elle comporte des erreurs de calcul et n’est pas sérieusement expliquée; que, dans la mesure où le postulat de départ pour le calcul des besoins de la zone IPALLE est erroné, l’argumentation de la partie adverse relative à l’application du principe de proximité ne peut être retenue, même s’il peut être admis que la recherche d’une adéquation parfaite entre les besoins et les capacités est un critère secondaire; Considérant qu’en termes de plaidoirie, la partie adverse demande à ce que soient posées à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles suivantes : "
- L'article 5 de la directive du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets telle que modifiée par la directive du Conseil du 18 mars 1991, en tant qu'il porte que le réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination doit permettre, en outre, l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, permet-il aux Etats membres d'élaborer un ou plusieurs plans de gestion des déchets au sens de l'article 7 de la même directive portant notamment sur les sites et installations appropriés pour l'élimination dont les capacités estimées à l'échelle de l'ensemble du territoire sont supérieures aux besoins estimés à cette échelle, alors qu'à l'échelle d'un territoire déterminé pour l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, le seul site retenu a une capacité estimée qui n'est pas supérieure aux besoins estimés à l'échelle de ce territoire.
- Plus généralement, l'article 7 de la directive du Conseil du 15 juillet 1975 telle que modifiée par la directive du Conseil du 18 mars 1991, en tant qu'il porte que les Etats membres sont tenus d'établir un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant sur les sites et installations appropriés pour l'élimination s'oppose-t-il à ce que les capacités estimées des sites et installations appropriés pour l'élimination XIII - 1371/1344 - 20/22 soient supérieures aux besoins estimés pour permettre à l'autorité compétente d'exercer à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation visée à l'article 9 un réel pouvoir qui porte tant sur le principe de son octroi que sur les quantités de déchets admises ?; Considérant qu’elles ne sont pas nécessaires à la solution du litige, le moyen étant fondé notamment sur la violation du principe général de proportionnalité, lequel est applicable en droit interne belge, indépendamment de la directive du 15 juillet 1975 précitée; Considérant qu’il s’ensuit que le premier moyen, en ce qu’il est pris de la violation du principe général de proportionnalité, est également fondé; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si les autres dispositions visées au moyen sont violées; Considérant, de même, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, dont l’éventuel fondement ne serait pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.86.535/XIII-1371 et A.86.641/XIII-1344 sont jointes. Article
- Sont annulés : 1) l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant définitivement le plan des centres d'enfouissement technique en ce qu'il sélectionne, comme site susceptible d'accueillir un centre d'enfouissement technique de classe 2, le site dit "Moulin Duquesne", sur le territoire des communes de Silly et d'Enghien. 2) l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 en ce qu'il arrête définitivement la modification du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien, en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets, ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, sur le territoire des communes de Silly et d'Enghien au lieu-dit "Moulin Duquesne". XIII - 1371/1344 - 21/22 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 594,96 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 347,06 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 247,90 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, mes M GUFFENS, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1371/1344 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.827 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div