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Arrêt 135829 - - 07/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.829 No Rôle: A. 152492/VIII-4561 Affaire: Arrêt 135829 - - 07/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 11:01 Fiche Arrêt no 135.829 du 7 octobre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.829 du 7 octobre 2004 A.152.492/VIII-4561 En cause : HUSTACHE Daniel, rue des Quatre Chemins 10, 7890 WODECQ, contre : La Poste, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 juin 2004 par Daniel HUSTACHE tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise, le 21 avril 2004, par Monsieur M. MICHIELS, Employee & Union Relations Director, de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement et de réduire son traitement à un montant ne pouvant être inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles il aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés à partir du 11 février 2004, en ce qu'elle consacre, dans les faits, sa suspension dans l'intérêt du service"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 septembre 2004; VIIIr - 4561 - 1/8 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants : Le requérant est sous-percepteur principal à La Poste financière, service des recouvrements de créances. Le 4 février 2004, dans le cadre d'une enquête pour fraude commise par un collègue du requérant, celui-ci a été emmené par la Police fédérale pour un interrogatoire et quelques documents ont été saisis dans son bureau. Le lendemain, il est entendu par le service "Investigations" de la partie adverse à propos des mêmes faits. Le même jour, son chef de service propose la suspension dans l'intérêt du service pour les motifs suivants : "suite à une enquête pour fraude du juge d'instruction, Mr HUSTACHE a été emmené par la Police fédérale le 04/02/2004 pour un interrogatoire. Il est écarté du service dans l'intérêt de l'enquête". Le 9 février 2004, N. VER POORTEN, "Employee Relations Manager", marque son accord pour suspendre le requérant dans l'intérêt du service et décide de réduire son traitement et de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement. Le requérant ayant introduit un recours, la commission de recours a émis le 9 mars 2004, l'avis selon lequel la mesure de suspension devait être levée. Le 21 avril 2004, "l'Employee & Union Relations Director", M. MICHIELS, prend la décision suivante : VIIIr - 4561 - 2/8 " Vu les articles 98 à 105 et 118 §2 du Statut administratif des agents de La Poste. Vu l'article 11 de la décision du 4 mars 2002 du Chief Human Resources Officer relative aux délégations de pouvoirs reprises au Statut du personnel; Vu la subdélégation conférée à l'Employee Relations Manager par le Chief Human Resources Officer en date du 8 mai

  1. Vu la subdélégation conférée à l'Employee & Union Relations Director par le Chief Human Resources Officer en date du 15 janvier 2004 Considérant que M. Hustache Daniel, sous-percepteur principal à La Poste Financière, Service Clientèle, a été suspendu dans l'intérêt du service à partir du 11février
  2. Considérant que l'intéressé a souhaité être entendu par la Commission de recours. Considérant que, à la suite de sa séance du 9 mars 2004, ladite Commission a rendu un avis rédigé de la sorte : « Que pour six membres sur sept, la mesure de suspension prise à l'encontre de Mr HUSTACHE doit être levée. En effet, la motivation reprise au modèle 93 est la suivante : «suite à une enquête pour fraude du juge d'instruction, Mr HUSTACHE a été emmené par la police fédérale pour un interrogatoire. Il est écarté du service dans l'intérêt de l'enquête ». Que l'intéressé a été libéré à l'issue de son interrogatoire et de la perquisition à son domicile et dans son véhicule qui a suivi. Que le modèle 93 a été dressé 5/2/2004, soit le lendemain de l'audition de l'intéressé par la police fédérale, après que Mr HUSTACHE en ait remis copie à Investigations et qu'il ait été entendu par Mr EVRARD, Investigator. Qu'il confirme sa déclaration à la police fédérale lors de l'entretien avec Investigations. Que la motivation du 93 ne reprend aucun fait (complicité, ...) qui serait directement reproché à l'intéressé dans le cadre des fraudes commises par un de ses collègues. Que la découverte des fraudes opérées par Mr SAELEN a mis au jour des dysfonctionnements de tout un service et que tous les membres trouvent tout à fait logique qu'une enquête soit menée. Qu'ils estiment cependant qu'elle peut se poursuivre sans pour autant maintenir la mesure administrative de suspension. En effet, cette situation cause un lourd préjudice tant à l'intéressé qu'à La Poste, que le fait de ne pas avoir dénoncé «les divagations d'un collègue en état d'ébriété» seul reproche qui pourrait ressortir de l'audition faite par Investigations est insuffisant pour maintenir une mesure administrative aussi lourde de conséquences. Un membre sur sept est d'avis quant à lui après lecture de l'audition faite par la police fédérale, de maintenir la suspension dans l'intérêt du service en raison de la gravité des fraudes et vu les doutes qui subsistent quant à une certaine complicité dans le chef du requérant». Considérant que le second paragraphe de l'article 118 du Statut administratif des agents de La Poste dispose que «l'avis de la commission de recours favorable au requérant est suivi d'une décision prise par le Conseil d'Administration ou son délégué pour les agents des rangs 17, 16 et 15 et par l'Administrateur délégué ou son délégué pour les agents des autres rangs». Considérant qu'il m'appartient de prendre position quant à la suspension dans l'intérêt du service. Considérant que la suspension dans l'intérêt du service est une mesure qui doit permettre d'éloigner du service un agent afin de préserver l'intérêt dudit service. VIIIr - 4561 - 3/8 Considérant qu'il n'est pas contesté par la Commission de recours qu'il est indispensable de mener une enquête quant aux faits qui sont à l'origine de la mesure discutée. Compte tenu du caractère pour le moins «délicat» de l'enquête qui justifie la suspension, la réintégration de M. HUSTACHE au sein du service avant qu'une décision définitive soit prise à son égard est de nature à sérieusement nuire au fonctionnement du service, créerait une atmosphère malsaine et, enfin et surtout, serait de nature à nuire à l'enquête en cours. En outre, ce n'est pas parce que des faits pouvant justifier une sanction disciplinaire ne sont pas encore avérés ou établis de manière certaine au moment où la suspension est décidée que celle-ci n'est pas justifiée. Au contraire, cette suspension a pour finalité d'écarter l'agent de son service pour permettre à l'autorité d'instruire sereinement le dossier le concernant et de préserver l'intérêt du service. Que pour l'ensemble des éléments précités, l'avis no 1193 de la Commission de recours ne peut être suivi et la suspension dans l'intérêt du service doit être maintenue jusqu'à l'intervention d'une décision définitive à l'égard de M. HUSTACHE. Vu la délégation accordée au chef immédiat pour proposer la suspension dans l'intérêt du service et à l'Employee Relations Manager pour se prononcer au sujet de cette suspension et des mesures complémentaires qui en découlent; Vu la décision de l'Employee Relations Manager de suspendre l'intéressé dans l'intérêt du service à partir du 11.02.04, de réduire son traitement et de le priver du droit à la promotion et à l'avancement de traitement pendant la période de suspension dans l'intérêt du service; DECIDE: Article 1er.- M. HUSTACHE Daniel, Paul, José, sous-percepteur principal, né le 20.05.54, M/115466/36, est privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement à partir du
  3. 02.
  4. Article
  5. - Le traitement normal de l'intéressé est réduit à partir du 11.02.
  6. Le montant de ce traitement réduit ne peut être inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles cet agent aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. La présente décision sera notifiée à l'intéressé"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de l'application fausse, inexacte et abusive du statut administratif des agents de La Poste, en particulier de l'article 98, alinéa 2, et de la décision du conseil d'administration de La Poste du 27 février 2002, en particulier de son chapitre II et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'il fait valoir, entre autres, que le "Chief Human Ressources Officer" LUYTEN, membre du comité de direction, n'a bénéficié d'aucune délégation de pouvoir de la part de l'organe compétent, étant l'administrateur délégué, et qu'en tout état de VIIIr - 4561 - 4/8 cause une subdélégation de pouvoir au profit de l' "Employee and Union Relations Director" était interdite; Considérant que la partie adverse relève que le système d'attribution de compétences au sein de La Poste mis en place depuis plusieurs années est basé sur les subdélégations et n'a jamais été critiqué par le Conseil d'Etat; que, selon elle, l'article 1er, de la décision du 15 janvier 2004 du "Chief Human Ressources Officer" relative aux délégations de pouvoir reprises au statut du personnel organise une délégation de compétence à l' "Employee and Human Relations Director" en ce qui concerne la décision de suspendre dans l'intérêt du service les agents des niveaux 1, jusqu'au rang 12, 2+, 2, 3 et 4; qu'elle ajoute que cette subdélégation se réfère à la décision du 18 janvier 2002 de l'administrateur délégué relative aux délégations de pouvoir repris au statut du personnel, qui délègue au "Chief Human Ressources Officer" la faculté de suspendre un agent dans l'intérêt du service et qui autorise explicitement la sous-délégation, qu'aucune disposition n'interdit; Considérant que l'article 98, alinéas 1er et 2, du statut administratif des agents de La Poste dispose que : "Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent en activité de service peut, sur proposition du chef immédiat ou d'un autre supérieur hiérarchique, être suspendu de ses fonctions. La décision est prise par l'administrateur délégué ou son délégué"; que, selon l'article 118, § 2, du même statut, lorsque l'avis de la commission de recours est favorable au requérant, celui-ci est suivi d'une décision prise, en ce qui concerne les agents des rangs autres que les rangs 17, 16 et 15, par l'administrateur délégué ou son délégué; que la subdélégation accordée à l' "Employee and Human Relations Director" en vertu de laquelle il a pris la décision contestée est illégale, même si elle a été autorisée par l'administrateur délégué; qu'une décision du conseil d'administration autorisant l'administrateur délégué à subdéléguer les pouvoirs qu'il délègue constituerait une modification implicite du statut administratif des agents de La Poste et ne saurait donc être admise; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la motivation interne fausse, inexacte et abusive; qu'il observe que la décision attaquée est motivée par la considération selon laquelle la réintégration du requérant préalablement à toute décision définitive est de nature à nuire sérieusement au fonctionnement du service, créerait une atmosphère VIIIr - 4561 - 5/8 malsaine et nuirait à l'enquête en cours; qu'il relève que la partie adverse n'invoque, à l'appui de cette affirmation, aucun élément tangible et que les motifs invoqués sont hypothétiques et dépourvus de pertinence; qu'il expose que ce que lui reproche la partie adverse est de n'avoir pas averti sa hiérarchie des révélations que son collègue Geert SAELEN lui aurait faites; qu'il dit ne pas apercevoir en quoi cette omission peut justifier sa suspension, risque de porter atteinte au fonctionnement du service et à la tenue de l'enquête ou créer un climat malsain; qu'il relève à ce sujet que la commission de recours "a clairement indiqué dans son avis que (sa) réintégration n'empêchait pas la poursuite de l'enquête puisqu'une telle enquête porte sur les dysfonctionnements de tout un service et non du seul requérant"; Considérant que la partie adverse répond que la décision contestée indique clairement les éléments qui la motivent, répondant ainsi aux exigences de la loi dont la violation est invoquée; qu'elle ajoute ce qui suit : " Qu'il va de soi que les éléments qui sont (à la base de la décision contestée) sont des risques. Que la mesure de suspension a pour but d'éviter la réalisation de ces risques. Que l'on peut soutenir, comme le fait le requérant, que des risques ont un caractère "hypothétique". Il appartient cependant à La Poste de tout mettre en oeuvre pour prévenir et éviter qu'ils se concrétisent. Que la décision contestée souligne d'ailleurs que ce n'est pas parce que des faits pouvant justifier une sanction disciplinaire ne sont pas encore avérés ou établis de manière certaine au moment où la suspension est décidée que celle-ci n'est pas justifiée. Au contraire, cette suspension a pour finalité d'écarter l'agent de son service pour permettre à l'autorité d'instruire sereinement le dossier le concernant et de préserver l'intérêt du service"; Considérant qu'à la suite de l'acte attaqué, une seule mesure d'instruction a été prise par la partie adverse, selon les pièces qui ont été portées à la connaissance du Conseil d'Etat, étant une demande d'informations adressée au requérant et portant sur le rôle d'une collègue de celui-ci et sa connaissance de faits qu'aurait commis Geert SAELEN; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas en quoi l'éloignement du requérant était indispensable au bon déroulement de l'enquête; que, sur ce point, la motivation de l'acte attaqué est déficiente; que le moyen est sérieux; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable que lui fait courir l'exécution immédiate de la décision contestée, le requérant fait notamment valoir un préjudice moral au sein de son foyer, en raison du stress qu'il subit et des conséquences qu'il entraîne pour sa santé et celle de son épouse; qu'il soutient que, bien qu'il clame son innocence, le fait que la mesure de suspension intervenue il y a quatre mois soit maintenue pour une durée indéterminée ne peut que jeter l'opprobre sur lui puisqu'à l'évidence personne ne peut comprendre que l'on suspende aussi longtemps VIIIr - 4561 - 6/8 quelqu'un qui est innocent; qu'il ajoute que l'opprobre s'étend aux membres de sa famille, dont certains sont agents de La Poste dans la région d'Ath; qu'il fait également état des répercussions de la décision contestée sur ses relations avec ses voisins et connaissances dans un petit village; qu'enfin, il insiste sur la longueur de la suspension qui rendra de plus en plus difficile sa réintégration au sein de l'entreprise; Considérant que la partie adverse répond, en ce qui concerne le préjudice d'ordre moral invoqué, qu'un tel préjudice est normalement réparé par une annulation éventuelle; Considérant que si une mesure de suspension dans l'intérêt du service est provisoire et n'est pas, en principe, de nature à faire courir à l'agent qui en est l'objet un risque de préjudice grave difficilement réparable, il n'en est pas ainsi lorsqu'une telle mesure, accompagnée d'une réduction de traitement, n'apparaît pas manifestement justifiée par l'intérêt du service et place l'agent, pendant une longue période, dans une situation professionnelle et personnelle susceptible de rendre aléatoire son éventuelle réintégration dans le service à l'issue de la procédure disciplinaire et de lui imposer des conditions de vie pénibles; Considérant qu'en l'espèce, le maintien de la suspension dans l'intérêt du service, accompagnée d'une réduction de traitement et de la privation de la faculté de faire valoir ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement, risque d'être interprété comme un indice sérieux de la réalité de manquements graves dans le chef du requérant dont l'honneur et la réputation seraient compromis; qu'un arrêt d'annulation ne pourrait réparer de manière adéquate ce préjudice grave; Considérant que les deux conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 21 avril 2004, par Monsieur M. MICHIELS, Employee & Union Relations Director, de priver Daniel HUSTACHE de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement et de réduire son traitement à un montant ne pouvant être inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles il aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité VIIIr - 4561 - 7/8 sociale des travailleurs salariés à partir du 11 février 2004, en ce qu'elle consacre, dans les faits, sa suspension dans l'intérêt du service. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4561 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.829 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.301 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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