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Arrêt 135834 - - 08/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.834 No Rôle: A. 152677/VI-16699 Affaire: Arrêt 135834 - - 08/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-13 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 11:02 Fiche Arrêt no 135.834 du 8 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 135.834 du 8 octobre 2004 A.152.677/VI-16.699 En cause : HORNEBECQ André, ayant élu domicile chez Me Grégoire MICHAUX, avocat, rue de Tournai, no 17, 7700 Mouscron, contre :

  1. le Bourgmestre de la Commune de Mouscron,
  2. la Commune de Mouscron, ayant élu domicile chez Me Edward VAN DAELE, avocat, drève Gustave Fache, no 3, 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 8 juin 2004 par André HORNEBECQ, qui tend à la suspension de l'exécution de l’arrêté pris le 9 avril 2004 par le Bourgmestre de la Ville de Mouscron, et prescrivant des mesures à l’encontre de moutons errants appartenant au requérant; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 28 juin 2004 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; VIr - 16.699 - 1/6 Vu la note d'observations et le dossier administratif déposé par les parties adverses; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 octobre 2004 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Grégoire MICHAUX avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Benoît VERZELE, loco Me Edward VAN DAELE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’acte attaqué est libellé comme suit : " Le Bourgmestre, Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 133 al.2 et 135 §2, Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics; Considérant que Monsieur HORNEBECQ André, domicilié à Mouscron, Avenue royale 5 mais résidant en fait dans une caravane encombrant la voie publique, rue Raymond BEAUCARNE, est propriétaire de 117 moutons qui occupent une pâture située rue Raymond Beaucarne, 171, sans l'accord des propriétaires; Considérant que ces moutons occupaient sans titre ni droit jusqu'au 5 avril 2004 un autre terrain appartenant à la Société Anonyme ROGER & ROGER dont le siège social est établi à Mouscron, Zoning industriel, rue de la Bassée 1; Considérant que Monsieur HORNEBECQ a fait l'objet d'une mesure d'expulsion de ce terrain, prononcée le 29 mars 2004 par Monsieur le Juge de Paix du canton de Mouscron; Considérant qu'il a déménagé son cheptel non bouclé vers la pâture voisine, propriété des consorts RENARD et s'y est installé le 5 avril 2004 sans leur autorisation; Considérant que le 8 avril 2004 Monsieur HORNEBECQ a fait réintégrer à ses moutons la parcelle dont il a été expulsé par jugement du 29 mars 2004; Considérant qu'il appert VIr - 16.699 - 2/6 - des interventions de l'agent de quartier et de Monsieur DE LYLLE, commissaire à la police locale de Mouscron appelés sur les lieux suite à des plaintes, - des doléances des usagers des voiries voisines et des industriels installés dans le zoning où demeure Monsieur HORNEBECQ, que les moutons dont question ont à plusieurs reprises troublé, par leur divagation sans surveillance, la sécurité et la tranquillité publiques; Considérant que Monsieur HORNEBECQ laisse vagabonder ses moutons; Considérant que ces derniers occupent régulièrement le rond point de la RN 58 ou la RN58 elle-même, représentant alors un danger réel pour les usagers de cette route; Considérant que Monsieur HORNEBECQ ne donne aucune suite aux interventions de l'agent de quartier ou de la police locale, l'invitant à mettre fin aux troubles causés à l'ordre public par le comportement de ses animaux et par son attitude personnelle; Considérant que la Ville de Mouscron a déménagé une Asbl établie à Dottignies Place Valère Grimonpont en vue de proposer le site qu'elle occupait à Monsieur HORNEBECQ en novembre 2003; Considérant que ce site comprenait une bergerie et une prairie clôturée; Considérant que Monsieur HORNEBECQ a catégoriquement refusé de s'y installer, prétextant un manque de prairie pour ses bêtes et déclinant l'offre de la Ville de Mouscron de lui fournir du fourrage complémentaire pour l'hiver; Considérant que Monsieur HORNEBECQ a fait par le passé l'objet d'une mesure de saisie de son cheptel et a pu par la suite, en avril et en août 2000, récupérer 15 brebis, 1 bélier et 15 agneaux sous diverses conditions telles que : - Les mener directement à la réserve de la Fontaine bleue, - Limiter son cheptel en dessous de 40 têtes, - Veiller à une tonte régulière, à fournir des soins vétérinaires, une surveillance et le nourrissage adapté et respecter toutes les règles concernant les petits et moyens élevages notamment quant à leur hébergement dans une bergerie entretenue et disposant de la surface de confort requise. (Jugement du 20 juillet 2000 prononcé par le Tribunal correctionnel de Tournai) Considérant qu'il n'a respecté aucune de ces conditions; Considérant que Monsieur HORNEBECQ se trouve à l'heure actuelle à la tête d'un cheptel de 117 moutons non bouclés, Considérant qu'il n'a pas pris envers ses moutons toutes les mesures nécessaires pour leur procurer une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à leur nature, à leurs besoins physiologiques et éthologiques, à leur état de santé et à leur degré de développement et d'adaptation au sens de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; Considérant que la répétition des faits démontre à suffisance l'entêtement de Monsieur HORNEBECQ et son refus d'observer les prescriptions légales concernant le bien-être des animaux dont il se présente comme "le berger"; VIr - 16.699 - 3/6 Considérant les conditions d'insalubrité dans lesquelles vit Monsieur HORNEBECQ constituant notamment des dépôts sauvages d'immondices aux alentours des terrains qu'il occupe avec ses bêtes; Considérant que les signalements de carcasses de moutons abandonnées le long de la voie publique, effectués auprès de la police locale par les riverains du zoning industriel et de la rue Raymond BEAUCARNE; Considérant les conséquences du comportement de Monsieur HORNEBECQ en terme de salubrité publique; Considérant qu'il est urgent de prendre une mesure de police destinée à mettre fin à ces troubles; ARRETE : Article 1er A dater de ce jour, il est ordonné aux services de police de s'emparer des moutons concernés, de les confier aux associations «Animaux en péril», «Farm Sanctuary» et «Les amis des chevaux du marais» où ils seront maintenus, aux frais de leur propriétaire, jusqu'à ce que - après paiement de leur hébergement - celui-ci dispose légalement d'une prairie clôturée et d'une bergerie entretenue et disposant de la surface de confort nécessaire à leur hébergement et qu'il respecte les conditions mises à la restitution effectuée en 2000, soit, pour rappel, limiter son cheptel à moins de 40 têtes. Article
  3. A dater de ce jour, il est signifié à Monsieur HORNEBECQ qu'à l'avenir il devra se conformer aux lois et règlements concernant les petits et moyens élevages notamment quant à leur hébergement, à leur nourriture et à leur entretien, dans des conditions conformes à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques. Article
  4. Copie de la présente sera transmise pour exécution à Monsieur le Commissaire Divisionnaire J-M JOSEPH et pour notification à Monsieur HORNEBECQ. Article
  5. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi. Article
  6. Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d'Etat, dans un délai de soixante jours à partir de sa notification."; Cet arrêté a été notifié au requérant le 9 avril
  7. Considérant que les parties adverses contestent la recevabilité "ratione temporis" du recours; qu’elles font valoir que le 8 juin 2004 était le dernier jour utile pour l’introduire, tandis que sa date dépôt serait le 8 ou le 9 juin 2004, et qu’il a été enregistré par le greffe le 11 juin 2004; VIr - 16.699 - 4/6 Considérant que le cachet de la poste faisant foi de la date à laquelle a été introduit le présent recours porte la date du 8 juin 2004, dernier jour, effectivement, du délai de recours; que, partant, l’exception ne peut être accueillie; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au préjudice que risque de lui occasionner l'exécution immédiate de l'arrêté attaqué, que, du libellé assez confus de la demande, on doit comprendre que le requérant se prévaut seulement de ce "qu'en sus, l'arrêté de police en ce qu'il fait courir des frais de saisie (hébergement dans les associations d'animaux) engendrent un dommage financier important pour le requérant, la Commune ou les associations elles-mêmes"; Considérant que force est de constater que le requérant fait valoir ainsi un préjudice d'ordre exclusivement financier qui, par nature, n'est pas difficilement réparable; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit octobre deux mille quatre par : VIr - 16.699 - 5/6 M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. Mme HONDERMARCQ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. Ph. HANSE. VIr - 16.699 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.834 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.344 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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