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Arrêt 135835 - - 08/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.835 No Rôle: A. 156036/XI-15991 Affaire: Arrêt 135835 - - 08/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 11:02 Fiche Arrêt no 135.835 du 8 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.835 du 8 octobre 2004 A. 156.036/XI-15.991 En cause : STEPHENNE Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Chr. DAILLIET, avocat rue Pépin 21 5000 Namur, contre : Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales (EPHEC). ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 28 septembre 2004 par Gaëtan STEPHENNE, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : “

  1. la décision prise à Bruxelles, le 16 septembre 2004 par le Jury restreint de la Haute Ecole d’Enseignement de type court EPHEC de déclarer le recours introduit par le requérant contre la notification des résultats qui lui fut faite à l’issue de sa deuxième session, irrecevable ratione temporis;
  2. la décision prise à Bruxelles le 9 septembre 2004 par le jury d’examens de la Haute Ecole d’Enseignement de type court EPHEC, de refuser d’admettre le requérant à l’année supérieure pour le motif suivant «moyenne inférieure à 60 % et trop d’échecs estimés graves»”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; R XI - 15.991 - 1/5 Vu l'ordonnance du 29 septembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 octobre 2004 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Chr. DAILLIET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me G. PIJCKE, loco Me M. MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant était, pour l’année académique 2003-2004, en deuxième de graduat en marketing, groupe D1, à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales; qu’après avoir été ajourné en première session, le requérant a présenté l’intégralité des épreuves de la seconde session; que le 9 septembre 2004, le jury d’examen de l’EPHEC a décidé, après délibération, de refuser l’admission du requérant dans l’année supérieure; que cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Moyenne inférieure à 60 % (57,3 %) et trop d’échecs estimés graves”; que conformément à l’article 42 du Règlement des études, le président du jury a proclamé publiquement les résultats de la seconde session et affiché ces résultats aux valves de l’école, le 9 septembre 2004; que le même jour, l’EPHEC a, par envoi recommandé à la poste, communiqué ses résultats au requérant; que le 16 septembre 2004, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 9 septembre 2004 prise à son encontre; qu’il y a précisé avoir enlevé le pli recommandé contenant la décision du 9 septembre 2004 au bureau de poste le 15 septembre, après que le facteur a laissé un avis de passage à son domicile le 14 septembre 2004; que le 16 septembre 2004, le jury restreint de l’EPHEC a rejeté cette réclamation; que cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : “ Attendu que conformément à l’article 43 du Règlement des études de l’EPHEC, la plainte doit être introduite par lettre recommandée adressée au secrétariat du jury d’examens de l’EPHEC, au plus tard, dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. R XI - 15.991 - 2/5 Que le recours n’a pas été introduit dans les délais requis, la notification ayant eu lieu le 9 septembre, le recours étant daté du 16 septembre. Que le recours est irrecevable”; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’incompétence à l’égard de la demande du requérant; qu’elle soutient que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître d’une décision de refus d’admission prise par l’EPHEC, établissement d’enseignement libre, dans la mesure où celle-ci n’a pas agi en tant qu’autorité administrative lorsqu’elle a pris les décisions querellées; Considérant que l’EPHEC, constituée sous la forme d’une association sans but lucratif, appartient au réseau de l’enseignement libre subventionné qui comprend les Hautes Ecoles créées et organisées par des personnes privées; que cette circonstance n’exclut toutefois pas qu’une telle Haute Ecole puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, spécialement lorsqu’elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions opposables aux tiers; qu’en l’espèce, l’EPHEC, dont l’enseignement qu’elle dispense est subventionné par la Communauté française, remplit incontestablement une mission de service public, l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, tel qu’il est organisé par le décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de cet enseignement; que de plus, les jurys d’examen et les jurys restreints sont organisés par les pouvoirs publics et les décisions qu’ils prennent sur l’admission, l’ajournement ou le refus de l’étudiant ainsi que sur l’attribution des mentions sont obligatoires pour les intéressés et lient les tiers; que l’exception doit être rejetée; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 42 du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en hautes écoles, des articles 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française qui exécutent la susdite disposition, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 2, 52 et 53 du Code judiciaire et de l’erreur de droit et de fait, ainsi que de la violation du principe de bonne administration, du principe «audi alternam partem», du principe d’égalité de traitement et de non discrimination, de l’abus de pouvoir et de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; qu’il soutient avoir réceptionné ses résultats le 15 septembre 2004 par le retrait à la poste du pli qui lui a été notifié par la partie adverse, après dépôt d’un avis de passage du facteur pour une première présentation le 14 septembre 2004, qu’il a, le 16 septembre 2004, formé le recours prévu, tant par le règlement de la partie adverse, que par les dispositions légales, contre la décision du jury d’examen de la partie adverse et qu’il a donc envoyé R XI - 15.991 - 3/5 son recours dans les trois jours ouvrables de la notification; qu’il fait encore valoir qu’en omettant de répondre aux moyens invoqués à l’appui du recours, la partie adverse a omis de motiver adéquatement sa décision et qu’en décidant à tort que son recours était irrecevable, elle a encore violé les dispositions qui lui permettent de faire valoir ses moyens de défense pour la préservation de ses intérêts moraux et matériels; Considérant que l’article 42 du Règlement des études 2003-2004 l’Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales est ainsi rédigé : “ Le Président du jury proclame, dès la clôture de la délibération et publiquement, les résultats de l’épreuve. Il assure, dans les vingt-quatre heures, la publication aux valves des relevés des notes faisant mention des nom et prénom des étudiants. Dans les cinq jours, il notifie par écrit et individuellement aux étudiants les notes obtenues à chaque examen. (...)”; Considérant qu’il n’est pas contesté que le président du jury a, conformément à l’article 42 du Règlement des études, proclamé publiquement les résultats de la seconde session et affiché ces résultats aux valves de l’école, le 9 septembre 2004; que la proclamation du 9 septembre 2004, et non la date à laquelle le requérant a pris connaissance de ses résultats à la suite de l’envoi recommandé intervenu le même jour, constitue le point de départ du délai de “trois jours ouvrables” dans lequel il devait, suivant l’article 43 du même règlement, introduire une “plainte” contre le déroulement des épreuves; que le troisième jour ouvrable qui suit la date du 9 septembre 2004 était le mardi 14 septembre 2004, dernier jour utile pour introduire la plainte; que le jury restreint de l’EPHEC n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en déclarant la plainte du requérant du 16 septembre 2004 irrecevable pour le motif qu’elle n’a pas été introduite dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats; que cette seule constatation suffit à justifier valablement la décision; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie; Considérant que selon l’article 71 du règlement général de procédure, les taxes sont acquittées au moyen de timbres adhésifs du type prévu pour la perception du droit de timbre; que la demande de suspension ayant été revêtue de timbres adhésifs du type prévu pour la perception des amendes, le requérant a, à l’audience, apposé sur la demande de nouveaux timbres à concurrence de 175 euros; qu’il y a lieu R XI - 15.991 - 4/5 au remboursement de la taxe indûment perçue, les dépens devant être réservés pour le surplus, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. La taxe de 175 euros, acquittée par Gaëtan STEPHENNE au moyen de timbres adhésifs du type prévu pour la perception des amendes, sera remboursée à celui-ci par l’administration de l’enregistrement et des domaines. Article
  4. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le huit octobre deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 15.991 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.835 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.375 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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