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Arrêt 135836 - - 08/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.836 No Rôle: A. 156108/XI-15992 Affaire: Arrêt 135836 - - 08/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-04 11:02 Fiche Arrêt no 135.836 du 8 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.836 du 8 octobre 2004 A. 156.108/XI-15.992 En cause : GERITS Sylvie, ayant élu domicile chez Me L. DEHIN, avocat rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre :

  1. le Jury de la Haute Ecole Mosane d'Enseignement supérieur,
  2. le Jury restreint de la Haute Ecole Mosane d'Enseignement supérieur de la troisième année d'infirmière graduée, ayant élu domicile chez Me D. DRION, avocat, rue Hullos 103/105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 30 septembre 2004 par Sylvie GERITS, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : “
  3. la décision du 14 septembre 2004 du jury d’examen de la Haute Ecole Mosane d’Enseignement Supérieur refusant en seconde session la requérante aux épreuves de troisième année en vue de l’obtention du titre légal d’infirmière graduée;
  4. la décision du 23 septembre 2004 du jury restreint de la de la Haute Ecole Mosane d’Enseignement Supérieur de déclarer recevable, mais non fondée la plainte dirigée par la requérante contre ladite décision du jury d’examen”; Vu le dossier administratif; R XI -15.992 - 1/5 Vu l'ordonnance du 1er octobre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 octobre 2004 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me HENDRICKX, loco Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me X. DRION, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante était, pour l’année académique 2003-2004, en troisième année d’infirmière graduée à l’Institut Sainte Julienne de la Haute Ecole Mosane d’Enseignement Supérieur; qu’après avoir été ajournée en première session, la requérante a également été ajournée en seconde session lors de la délibération du jury d’examen du 14 septembre 2004, pour le motif suivant : “ 313 Refus : deux échecs et moins de 60 % au total”; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que le 17 septembre 2004 la requérante a, conformément à l’article 25 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, introduit, par pli recommandé à la poste, un recours contre cette décision; que le 27 septembre 2004, la requérante a reçu la décision du jury restreint de la Haute Ecole Mosane d’Enseignement Supérieur du 23 septembre, envoyée par pli recommandé à la poste le 24 septembre; que cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Votre plainte a été jugée recevable mais non fondée. Les motivations de cette décision du jury restreint sont les suivantes : * Il n’y a pas de vice de forme dans la procédure de délibération. R XI -15.992 - 2/5 * Il y a un défaut de preuve dans les allégations que vous avancez. Les coefficients de pondération ont été affichés en temps utile et en respectant l’échéancier fourni par la Commissaire du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles. * L’application de ce coefficient de pondération est mentionné dans le «Règlement des Etudes» que l’étudiante a reçu en début d’année académique et pour lequel elle a signé un reçu. * Le désaccord que vous relevez entre les cotes relève de la seule compétence du jury d’examen qui est souverain en la matière”; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 7, alinéa 1er, 25, 26 et 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de l’erreur quant aux motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que “la première partie adverse a fait application, dans le premier acte attaqué, d’un coefficient de pondération aux résultats des examens de l’épreuve de troisième année du graduat en infirmière organisé par elle, sans l’avoir au préalable affiché” et que “la seconde partie adverse a considéré cette manière de délibérer comme régulière”, alors que “l’article 7, alinéa 1er, de l’arrêté précité fait obligation au Directeur de catégorie de communiquer ce coefficient aux étudiants au pus tard à la fin du premier mois de l’année académique en cours”, que “les articles 25 à 27 imposaient à la seconde partie adverse d’annuler la délibération de la première” et que “ce faisant, la première partie adverse a statué sur base de prémices erronées et donc a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions visées au moyen”; Considérant que selon l’article 7, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, “chaque examen est noté sur 20 points. Pour la détermination des résultats de l’épreuve, le jury d’examen fixe un coefficient de pondération aux résultats de chaque examen. Ces coefficients sont communiqués par voie d’affichage aux étudiants par le Directeur de catégorie, au plus tard, à la fin du 1er mois de l’année académique en cours”; que le dossier administratif contient l’échéancier 2003-2004 tenu par la Haute Ecole Mosane d’Enseignement Supérieur concernant la “tenue des documents officiels”; que cet échéancier porte, au point D de la première partie : “Pour le 31 octobre 2003”, “les coefficients de pondération (article 7 - AGCF du 2/07/1996)”; que ces coefficients de pondération ont été portés à la connaissance du Commissaire du Gouvernement le 29 octobre 2003; que la Directrice de la Haute Ecole Mosane d’Enseignement Supérieur certifie enfin, par une attestation signée le 30 septembre R XI -15.992 - 3/5 2004, contre laquelle la requérante ne s’est pas inscrite en faux, “que l’affichage des documents tel que prévu par l’article 7 de l’AGCF du 2/7/96 a bien eu lieu au plus tard le 30 octobre, date à laquelle les documents ont été transmis à Madame Charlier, Commissaire du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles”; qu’il ressort de ces éléments que les coefficients de pondération ont bien été, en application de l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité, portés à la connaissance des étudiants au pus tard à la fin du premier mois de l’année académique en cours; que le moyen manque en fait et n’est partant pas sérieux; Considérant que la requérante prend un second moyen de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration, en ce que “le jury d’examen décide dans le premier acte attaqué d’octroyer à la requérante une cote de 7,5/20 à l’«épreuve intégrée», et de 6/20 aux travaux pratiques”, alors que “cette cote doit être le reflet de l’ensemble des cotes des différentes matières du programme de l’année”; Considérant que le Conseil d’Etat n’a pas à se substituer au jury d’examen pour porter une appréciation sur les résultats d’un étudiant, sauf à sanctionner une erreur manifeste d’appréciation ce qui ne ressort manifestement pas des grilles qui fondent l’évaluation du jury et des documents établis par celui-ci, qui sont déposés à l’audience; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI -15.992 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le huit octobre deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. J. VANHAEVERBEEK. R XI -15.992 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.836 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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