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Arrêt 135837 - - 08/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.837 No Rôle: A. 116052/E-3928 Affaire: Arrêt 135837 - - 08/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-15 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 11:03 Fiche Arrêt no 135.837 du 8 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.837 du 8 octobre 2004 A. 116.052/3928 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. PIGNATO, avocat, avenue des Gloires Nationales 11 1081 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 décembre 2001 par XXX, de nationalité géorgienne, qui demande l'annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise à son égard, le 28 septembre 2001, par le délégué du Ministre de l'Intérieur et de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 23 novembre 2001; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 21 février 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de - 3928 - 1/5 procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 28 juillet 2004, les convoquant à comparaître le 7 septembre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me PIGNATO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme HUPE, conseiller adjoint, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité géorgienne, a fui son pays, est arrivée en Belgique le 20 septembre 2001 et s’est déclarée réfugié le lendemain; qu’elle a introduit un recours urgent contre la décision de refus de séjour prise par le délégué du Ministre de l’Intérieur le 28 septembre 2001; qu'à la suite de son audition, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris le 23 novembre 2001 une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui conclut que la demande d'asile est manifestement non fondée, est rédigée en ces termes: " Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d'origine géorgiennes. Votre époux, militaire de profession, aurait pris part, le 25 mai 2001, à la mutinerie de Moukrovani ayant pour but d'améliorer les conditions de vie des soldats. Le 26 mai 2001, votre conjoint, de retour au domicile familial, vous aurait communiqué que ce soulèvement avait un objectif social et en aucun cas politique. Il vous aurait également certifié que le Président de la République - intervenu en personne pour apaiser les esprits- aurait assuré aux « mutins» qu'aucune poursuite pénale ne serait entamée à leur rencontre. Cependant, quelques jours plus tard, des parlementaires de l'opposition auraient exigé du Président qu'il poursuive pénalement les responsables de l'insurrection. Les 7 et 22 juin 2001, votre conjoint aurait été entendu au parquet militaire; il en serait revenu inquiet et vous aurait demandé de placer vos enfants en un lieu sûr. Il lui aurait été demandé d'avouer les intentions politiques des officiers ayant - 3928 - 2/5 organisé la mutinerie. Il y aurait été battu. Il aurait, par la suite, été inculpé au même titre que d'autres officiers. Le 26 juillet 2001, un collègue de votre époux vous aurait appris qu'il avait été procédé à des arrestations de responsables. Ce même jour, des individus en uniforme de police se seraient rendus à votre domicile et auraient emmené brutalement votre conjoint. Le 27 juillet 2001, ces mêmes individus vous auraient également emmenée de force. Vous auriez été placée en détention et, il vous aurait été demandé de signer un document attestant des intentions politiques de votre époux lors du soulèvement, ce que vous auriez refusé de faire. Devant votre refus de coopérer, vous auriez été battue. Vous auriez finalement été relâchée après avoir signé un document vous engageant à ne pas quitter la ville. Le 28 juillet 2001, vous auriez trouvé refuge chez une connaissance en Ossétie. Vous auriez quitté la Géorgie le 14 septembre 2001 et seriez arrivée en Belgique le 20 septembre
  3. Vous y avez introduit une demande d'asile dès le lendemain. Force est cependant de constater que vos déclarations -selon lesquelles votre mari aurait été poursuivi par les autorités géorgiennes en raison de sa participation, en mai 2001, à la mutinerie de Moukhrovani et que ces dernières vous aurait harcelée afin de vous extorquer des aveux concernant les soi-disantes intentions politiques de votre mari au cours de cet événement- vont à l'encontre des informations en possession du Commissariat général. En effet, des informations collectées par un agent du Commissariat général lors d'une mission d'évaluation en Géorgie du 23 au 31 octobre 2001, il ressort qu'il n'y a pas eu de poursuites de la part des autorités géorgiennes à l'égard de militaires (soldats et officiers) qui ont pris part à cette mutinerie de mai
  4. Certaines sources précisent même que certains d'entre eux ont été promus par la suite (cfr. document CEDOCA versé au dossier). Dans ces conditions, il n'est pas permis d'accorder foi à vos propos et partant, aux craintes de persécutions dont vous faites état. Les documents versés au dossier (les copies d'un diplôme, d'un document d'identité, d'articles de journaux et l'original d'une revue) ne prouvent pas la réalité des faits invoqués et ne peuvent, à eux seuls, en établir la crédibilité."; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que la requérante invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du défaut de motivation adéquate et de l’erreur manifeste d’appréciation, et un deuxième moyen pris de pris de «l’excès et le détournement de pouvoir au prescrit des articles 51/5, §2, 52, 62, 63 et 63/2 et 63/3 de la loi du 15/12/1980»; qu'un troisième moyen, dirigé contre l'ordre de quitter le territoire qui lui - 3928 - 3/5 a été notifié par la première partie adverse à la suite de la décision de refus de séjour, est pris de la violation de l’article 7, alinéa 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 17, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 19 mai 1993; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction du dossier a estimé que l’affaire n'appelait que des débats succincts et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport dont le passage qui concerne l'examen des moyens invoqués est rédigé comme suit: « Avis sur le premier et le deuxième moyens réunis D’une part, s’il n’est nullement interdit à une autorité administrative, en vue de se prononcer en toute connaissance de cause, de charger ses services ou d’autres services de l’administration de recueillir des informations et de fonder sa décision sur leurs conclusions pour autant qu’elle ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation, un rapport de mission faisant suite aux constatations effectuées par les services de la partie adverse dans le pays d’origine ne peut être opposé aux déclarations du candidat réfugié lorsqu’il ne permet pas de détermi- ner la provenance exacte des informations recueillies et plus spécialement la personne qui les a données et la manière dont elles ont été recueillies. D’autre part, les informations dont dispose la partie adverse peuvent justifier une décision confirmative de refus de séjour si la partie adverse les précise, si elles étayent à suffisance le motif de la décision et si elles figurent au dossier au dossier administratif. À défaut, le Conseil d’État est mis dans l’impossibilité de contrôler la pertinence du motif, ce qui suffit à justifier son illégalité. En l’espèce, la partie adverse a estimé que les récits de la requérante n’étaient pas crédibles sur la base d’un seul motif qui tient dans le fait que les déclarations de la requérante selon lesquelles son mari aurait été poursuivi par les autorités géorgiennes en raison de sa participation en mai 2001 à la mutinerie de Moukhoravni vont à l’encontre des informations en sa possession. La partie adverse fait référence à un rapport CEDOCA qu’elle verse au dossier administra- tif. Ce rapport est le seul document versé au dossier administratif et qui aurait été communiqué au conseil de la requérante alors qu’il ne permet pas d’apprécier la légalité du motif puisqu’il se contente de faire référence à un rapport de mission de la partie adverse dont on ignore l’auteur, son éventuelle mission ainsi que les démarches effectuées et spécialement leur caractère complet. Ainsi comme le relève à juste titre la requérante, ce document ne permet pas d’apprécier la pertinence de l’information de la partie adverse. Au regard de ce qui précède, la partie adverse n’a pas valablement pu prendre l’acte attaqué. Partant, le premier et le deuxième moyens sont fondés. (...).»; Considérant que les débats et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître - 3928 - 4/5 d'élément de nature à contredire la conclusion de l'auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 23 novembre 2001 à l'égard de XXX. Article
  5. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit octobre deux mille quatre par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. Ph. QUERTAINMONT. - 3928 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.837 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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