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Arrêt 135838 - - 08/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.838 No Rôle: A. 119720/E-5445 Affaire: Arrêt 135838 - - 08/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 11:03 Fiche Arrêt no 135.838 du 8 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.838 du 8 octobre 2004 A. 119.720/5445 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M.-J. BAUWENS, avocat, avenue Louise 391 bte 15 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 avril 2002 parXXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 27 mars 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 6 mai 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 28 juillet 2004, les convoquant à comparaître le 7 septembre 2004 à 9 heures 30; - 5445 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me MALOLO loco BAUWENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme HUPE, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité XXX, a fui son pays, est arrivé en Belgique le 14 décembre 2001 et s’est déclaré réfugié le 17 décembre suivant; qu’il a introduit un recours urgent contre la décision de refus de séjour prise par le délégué du Ministre de l’Intérieur le 10 janvier 2002; qu'à la suite de son audition, le Commis- saire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris le 27 février 2002 une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui conclut que la demande d'asile ne se rattache pas aux critères prévus par la Convention internationale relative au statut des réfugiés, est rédigée en ces termes: " Selon vos dernières déclaration, vous auriez quitté XXX en août 1998 jusqu'en mars 2001 pour A. parce que votre père, d'origine R., aurait été assassiné. En mars 2001, votre frère serait venu vous chercher en précisant qu'il n'y avait plus de danger pour vous à XXX. Vous auriez vécu chez lui quelques temps avant de vous installer, grâce à son argent, dans un logement sis dans une autre commune. Vous auriez alors débuté dans le trafic de contrebande entre XXX et B. Vous auriez rencontré des chasseurs -dont vous ignorez tout- qui vous auraient proposé de leur ramener des munitions, ce que vous auriez fait. Lors de votre deuxième voyage, le 20 novembre 2001, votre embarcation aurait été appréhendée par des militaires, qui, après avoir trouvé vos munitions et pris vos papiers, vous auraient arrêté. Après quelques heures passées dans la geôle du port, ils vous auraient emmené dans un endroit inconnu et interrogé violemment sur le groupe rebelle pour lequel ils supposaient que vous travailliez. Le troisième jour de votre détention un gardien, certainement « touché par la grâce», selon vous, vous aurait aidé à vous évader. Votre frère vous aurait alors emmené chez un ami qui vous aurait aidé à quitter le pays. Force est cependant de constater que vos craintes découlent d'événements qui relèvent du droit commun et de la justice de votre pays et n'ont, tels qu'exposés, pas de liens avec la Convention de Genève. En effet, vous avez avoué avoir fait du trafic de munitions entre XXX et B. (Office des Etrangers, audition p. 14 et Commissariat Général p. 2). - 5445 - 2/5 De plus, vos motivations étaient clairement économiques et n'avaient rien de politiques ou d'idéalistes puisque vous faisiez cela pour gagner votre vie (Office des Etrangers, audition p. 14 et Commissariat Général p. 1). Aussi, votre arrestation, pour trafic de munitions, qui plus est dans un pays confronté à des mouvement de rebellion, est tout à fait normale. Quant à vos origines R., elles ne sont nullement la cause de votre arresta- tion. Bien au contraire, si vous aviez fui en 1998, vous êtes rentré sans problème à XXX en mars 2001 et n'avez été arrêté que suite à la découverte de votre trafic de munitions, élément de droit commun."; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 52, § 2, 2/, et 62, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration et du contradictoire, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation; qu'il critique et qualifie d'«abusive» la disqualification opérée par la partie adverse en ce qui concerne le caractère économique de son activité de contrebande; qu'il fait valoir qu'eu égard à la situation de tension qui règne au XXX et qui est nourrie par la présence de groupes de rébellion importants, la nature de cette activité ne peut être considérée uniquement sous son aspect économique, les activités de trafic de munitions revêtant «une dimension politique évidente»; que le requérant reproche également à la partie adverse de conclure hâtivement, à propos de ses origines R., qu’elles ne présentent pas de lien avec son arrestation, et estime qu'il convient d'évaluer la nationalité R. de son père comme un élément complémentaire justifiant le risque de persécution; qu'enfin, le requérant soutient que les éléments qu'il a invoqués constituent incontestablement «d’autres critères justifiant l’octroi de l’asile au sens de l’article 52 de la loi»; Considérant qu'est manifeste au sens de l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ce dont l'existence ou la nature s'impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n'apparaissent pas nécessaires; que toutefois, une application régulière de cette disposition légale implique que les éléments sur lesquels se fonde la partie adverse justifient la certitude que le demandeur d'asile n'a pas la qualité de réfugié; Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse a fondé la décision attaquée sur un motif essentiel, à savoir que la demande d’asile du requérant ne se rattache pas aux critères prévus par la Convention de Genève ni à d’autres critères car le requérant - 5445 - 3/5 allègue une crainte liée à un trafic de munitions auquel il se serait livré pour des motifs économiques; Considérant qu'une activité de contrebande entre XXX et B., donnant lieu notamment à un trafic de munitions au profit de «chasseurs», spécialement dans le contexte du climat tendu que connaît le XXX, n’est pas de toute évidence une activité qui ne relève que du droit commun; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'il ressort du dossier administratif que le requérant a déclaré que lorsque les militaires ont vu le nom de son père, ils lui ont dit qu’il était R. et ils ont commencé à fouiller ses colis et que lorsqu’ils ont découvert les cartouches, ils l’ont accusé d’être en collaboration avec des rebelles; que par ailleurs, une absence de motivation d’ordre politique dans le chef du candidat réfugié n’exclut pas nécessairement que ce dernier puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des persécutions en raison de ses opinions politiques; qu'il s'ensuit que lorsqu’un candidat réfugié allègue des craintes liées à un trafic d’armes, la partie adverse doit apprécier ces faits au regard de la situation dans le pays d’origine, des éventuelles persécutions alléguées et d'un éventuel engagement politique, le comportement de l’intéressée pouvant être considéré, du point de vue de ses persécuteurs, comme un acte revêtant une portée politique implicite et susceptible dès lors d’être rattaché aux critères de la Convention de Genève; que la motivation de la décision attaquée, qui se borne à affirmer, sur la base du caractère économique de l'activité du requérant, que les craintes alléguées relèvent du droit commun sans exposer nullement pourquoi l’attitude des autorités militaires relevées ci-dessus ne permet pas de considérer que sa crainte puisse se rattacher à l’un des critères de la Convention de Genève, à savoir les opinions politiques qui lui seraient attribuées par ses persécuteurs, est inadéquate; que dans cette mesure, le moyen est fondé; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers; que des débats succincts suffisent à constater que la requête est fondée; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, l’annulation de l'acte attaqué rendant sans objet la demande de suspension de son exécution, DECIDE : Article 1er. - 5445 - 4/5 Est annulée la décision confirmative de refus de séjour prise à l'égard de XXX par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 27 mars 2002. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit octobre deux mille quatre par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. Ph. QUERTAINMONT. - 5445 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.838 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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