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Arrêt 135856 - - 11/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.856 No Rôle: A. 154299/VI-16728 Affaire: Arrêt 135856 - - 11/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 11:04 Fiche Arrêt no 135.856 du 11 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.856 du 11 octobre 2004 A.154.299/VI-16.728 En cause : LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE LEMONT, ayant élu domicile chez Me Marc POUMAY, avocat, place du Petit Sablon, no 13, 1000 Bruxelles, contre : LE BOURGMESTRE DE LA VILLE DE CHARLEROI, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 30 juillet 2004 par la S.P.R.L. LEMONT qui tend à la suspension de l’exécution de "l’arrêté de fermeture immédiate de la maison de repos dénommée «La Chaumière de rêve», située à 6042 Lodelinsart, chaussée de Bruxelles 97-99, exploitée par Madame Grazzia LOVERDE et gérée par la S.P.R.L. LEMONT, arrêté pris par Monsieur le Bourgmestre de la ville de Charleroi le 1er juin 2004 et notifié à la requérante le même jour, pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; VIr - 16.728 - 1/6 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 8 octobre 2004 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me HALKIN, loco Me Marc POUMAY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Le 28 septembre 2001, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé du Gouvernement de la Région wallonne a octroyé à la maison de repos "LA CHAU- MIERE DE REVE" un agrément valable jusqu’au 30 juin 2006, en vue de l’hébergement de personnes âgées.
  2. Le 18 mars 2002, la S.A. "HOME LA CHAUMIERE DE REVE" en liquidation a vendu à la S.P.R.L. LEMONT les bâtiments constituant la maison de repos.
  3. Le 18 mai 2004, une visite de contrôle de l’établissement a été effectuée par les services de la division du Troisième âge et de la Famille de la direction générale de l’Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne. Durant cette visite, il semblerait que de nombreux manquements aux normes décrétales et réglemen- taires auraient été constatés. VIr - 16.728 - 2/6
  4. Le 28 mai 2004, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé du Gouvernement de la Région wallonne a pris un arrêté de fermeture d’urgence de la maison de repos.
  5. Dans la notification qui en a été faite le même jour, l’autorité régionale a indiqué à l’exploitante de la maison de repos que le bourgmestre était chargé de l’exécution de la décision qui consistait en l’évacuation des personnes âgées de plus de soixante ans et qu’un recours non suspensif était possible auprès du Gouvernement régional.
  6. Ce même 28 mai 2004, l’autorité régionale a envoyé au bourgmestre de Charleroi une copie de la décision de fermeture d’urgence en lui indiquant qu’en application des dispositions décrétales, le bourgmestre était chargé de l’exécution des décisions de fermeture, qu’il veillait à l’application de toutes les mesures nécessaires et qu’il pouvait procéder à l’évacuation des résidents de plus de soixante ans ainsi qu’à la réquisition du C.P.A.S. pour assurer leur hébergement urgent.
  7. Le 1er juin 2004, le bourgmestre de CHARLEROI a pris la décision suivante : " VILLE DE CHARLEROI ARRETE DE FERMETURE Le Bourgmestre, Considérant que la nommée LOVERDE, Grazzia, née à la Hestre, le 29 août 1949, et domiciliée Boulevard Lambermont, no 24/b 18 à 1030 Schaerbeek, exploite une maison de repos dénommée «la Chaumière de Rêve» sise Chaussée de Bruxelles, no 97-99 à 6042 Lodelinsart et gérée par la S.P.R.L. LEMONT, représentée par la susnommée; Considérant que des inspecteurs du Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale de l’Action Sociale et de la Santé - Division du Troisième Age et de la Famille ont fait visite à l’établissement susvisé le 18 mai 2004, ce qui a permis de relever de nombreuses lacunes ainsi que des manquements graves tout aussi nombreux et que par conséquent, au vu de ces éléments, la sécurité et la santé des résidents est gravement compromise; Vu la décision de fermeture d’urgence décrétée par Monsieur le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé en date du 28 mai 2004; Vu le Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, tel que modifie par le décret du 6 février 2003, notamment l’article 22, 1o et 2o; VIr - 16.728 - 3/6 Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l’article 22; Vu l’article 23 du Décret du 5 juin 1997, lequel stipule que le Bourgmestre est chargé de l’exécution des décisions de fermeture des maisons de repos, des résidences- services et des centres d'accueil de jour; Vu l’article 133 alinéa 1 de la Nouvelle Loi Communale; ORDONNE Article
  8. - La fermeture immédiate de la maison de repos dénommée «La Chaumière de Rêve» sise Chaussée de Bruxelles, no 97-99 à 6042 Lodelinsart, exploitée par la nommée LOVERDE Grazzia, née à LA HESTRE, le 21 août 1949, domiciliée Boulevard Lambermont, no 24/b18 à 1030 Schaerbeek et gérée par la S.P.R.L. LEMONT représentée par la susnommée. Article
  9. - Il sera procédé à l’évacuation des résidents et le Centre Public d’Aide Sociale sera requis pour assurer l’accueil et l’hébergement urgents de ceux-ci. Article
  10. - Un recours en annulation et/ou en suspension peut être introduit devant le Conseil d’Etat, rue de la Science, no 33 à 1040 Bruxelles, par pli recommandé à la poste, endéans les 60 jours à dater de la notification du présent arrêté. La requête doit être revêtue de timbres fiscaux dûment annulés pour une valeur de cent septante cinq Euros. Elle doit être signée et contenir un exposé des faits et des moyens. La présente décision prend effet immédiatement, Madame la Commissaire Division- naire, Chef de Zone est chargée d’en assurer l’exécution. Ainsi fait à CHARLEROI, 1er juin
  11. Le Bourgmestre, Jacques VAN GOMPEL". Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
  12. Le 11 juin 2004, le conseil de la requérante a introduit le recours au Gouvernement contre la décision de fermeture d’urgence prise par le ministre le 28 mai
  13. Le 18 juin 2004, la requérante a été convoquée par les services de la Région wallonne pour le 29 juin
  14. Le 29 juin 2004, elle a été convoquée pour le 6 juillet
  15. VIr - 16.728 - 4/6
  16. A ce jour, le Gouvernement régional n’a pas statué sur le recours de la requérante, ainsi que les parties l’ont confirmé à l’audience. Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que la requérante est sans intérêt à poursuivre la suspension de l’exécution de la décision attaquée, qu’en vue de l’application de la législation relative aux maisons de repos, le bourgmestre ne dispose que d’un simple pouvoir d’exécution des décisions de fermeture, que ce n’est donc pas l’exécution de la décision attaquée qui fait grief à la requérante, mais la décision de fermeture d’urgence prise par le Ministre de la Région wallonne, que la requérante ne tirerait aucun avantage de la suspension de l’exécution de la décision attaquée, puisque la décision de fermeture demeurerait en vigueur, et que l’ordre d’évacuer les résidents n’ayant pas d’existence autonome, la suspension de son exécution ne présenterait pas plus d’intérêt pour la requérante; Considérant qu’il ressort de l’article 22 du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge que, selon la procédure qu’il détermine, le Gouvernement peut décider d’urgence la fermeture d’une maison de repos, pour les motifs énumérés par cette même disposition; que l’article 23 du même décret dispose que "Le bourgmestre est chargé de l’exécution des décisions de fermeture des maisons de repos ( ... ). A cette fin, il peut procéder à l’évacuation des résidents et requérir le centre public d’aide sociale pour assurer l’accueil et l’hébergement urgents de ceux-ci."; que la requérante paraît, prima facie, sans intérêt à poursuivre la suspension de l’exécution de la décision prise par le Bourgmestre de la Ville de Charleroi qui ordonne la fermeture immédiate de la maison de repos dénommée "La Chaumière de rêve"; qu’en effet, la décision attaquée, du 1er juin 2004, n’apparaît que comme une mesure d’exécution de la décision antérieure de fermeture d’urgence prise par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé le 28 mai 2004; que certes la requérante a introduit contre celle-ci un recours au Gouvernement wallon, encore pendant à la date de la présente audience, mais que ce recours est dénué d’effet suspensif, aux termes de l’article 22, dernier alinéa, du décret du 5 juin 1997, précité; que cette décision, obligatoire, le demeurerait en cas de suspension de l’exécution de la décision attaquée; que, dans ces conditions, la requête ne paraît pas recevable, VIr - 16.728 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  17. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze octobre deux mille quatre par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f. M. DUPONT, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. P. LEWALLE. VIr - 16.728 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.856 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.379 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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