id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.867 No Rôle: A. 153540/VI-16717 Affaire: Arrêt 135867 - - 11/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 11:08 Fiche Arrêt no 135.867 du 11 octobre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 135.867 du 11 octobre 2004 A.153.540/VI-16.717 En cause : GONAY Alberte, ayant élu domicile chez Me Marina FABRICOTTI, avocat, rue des Soeurs grises, no 13, 4500 Huy, contre : la Commune de Stoumont, ayant élu domicile chez Me Philippe de BOURNONVILLE, avocat, Lodomez, no 7, 4970 Stavelot. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 8 juillet 2004 par Alberte GONAY, qui tend à la suspension de l'exécution de "la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Stoumont (...) du 4 mai 2004 autorisant «l’utilisation privative» par Monsieur Albert SCHMITZ (...) d’une portion non asphaltée d’une superficie de 36m² (soit 12 mètres de long sur 3 mètres de large) de la place de Targnon, acte notifié à la requérante par simple pli postal daté du 17 mai 2004 (...)"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 octobre 2004 à 9.30 heures; VIr -16.717 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Marina FABRICOTTI, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Philippe BOURNONVILLE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme LEYSEN, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Alberte GONAY, née en 1944, est domiciliée et habite à Stoumont, Targnon,
- Selon ses dires, depuis septembre 2003, la quiétude de la petite place publique, dont elle est riveraine, est rompue par le stationnement intempestif, pendant plus de huit heures chaque soir et les week-ends, d’un camion de plus de 7,5 tonnes de masse maximale, appartenant aux Entreprises SOLHEID de Malmédy et utilisé par Albert SCHMITZ, préposé de cette entreprise et habitant à Stoumont, Targnon,
- Le stationnement de ce camion sur la place de Targnon serait source de nombreux désagréments pour les riverains: gêne de la circulation et de la sortie des riverains, perte de vue pour la requérante, outre des nuisances sonores conséquentes.
- Le 4 mai 2004, le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont prend la délibération suivante : " Le Collège, Considérant que Monsieur Albert SCHMITZ, chauffeur routier, domicilié à Targnon, no 40 à 4987 STOUMONT, dans le cadre de son activité professionnelle, rentre à son domicile avec le camion que son employeur met à sa disposition; Vu que le camion, outil principal et nécessaire pour le travail de Monsieur Albert SCHMITZ, doit donc être stationné durant les nuits ainsi que les dimanches, à proximité du domicile de Monsieur Albert SCHMITZ afin d'éviter notamment que ce véhicule ne fasse l'objet d'actes de vandalisme; Vu que le domicile de Monsieur Albert SCHMITZ est situé à proximité de la place du village de Targnon; VIr -16.717 - 2/7 Vu que Monsieur Albert SCHMITZ est locataire de la maison dans laquelle il est domicilié et qu'il n'est donc pas propriétaire de biens immobiliers à Targnon; Considérant qu'une partie de la place de Targnon est non asphaltée, le long de la parcelle 190d appartenant à Monsieur Henry de Frahan et Madame Nintunze Consolate ainsi que le long de la parcelle 188b appartenant à Madame Vve Renée Bonmariage-Raskin; Considérant que cette partie de la place de Targnon n'est donc pas utilisée pour la circulation des véhicules des différents riverains de la place de Targnon; Considérant qu'il est possible, sur cette partie de place, de délimiter une superficie de 36m2 (soit 12 m de long sur 3 m de large) et de l'affecter au stationnement d'un camion, et que cela ne gênera pas le passage des autres véhicules et ne présentera donc pas un danger pour les usagers de la voirie; Considérant que, dans le passé, d'anciens habitants de Targnon, qui avaient également l'usage d'un camion dans le cadre de leur profession, avaient déjà l'habitude d'utiliser cet endroit comme zone de stationnement de leur véhicule; Considérant que cette partie de la place est donc généralement réservée au stationnement de véhicules et que le stationnement temporaire (généralement durant les nuits et les dimanches) d'un camion n'est donc pas incompatible avec sa destination; Considérant que le stationnement d'un camion sur cette partie de la place de Targnon est la plus propice à garantir la sécurité publique et la libre circulation sur la place pour les riverains ainsi que pour les services de secours, car tout autre endroit sur la place serait de nature à gêner la circulation sur la voie publique; Vu qu'en matière d'occupation du domaine public, il n'existe pas de texte législatif fixant le régime juridique en la matière et que les principes sont donc déterminés par la doctrine et la jurisprudence; Vu que le domaine public ne peut faire l'objet d'une occupation privative qu'à condition que l'intéressé ait obtenu une autorisation préalable de l'autorité compétente, et à condition que cette utilisation privative ne soit pas contraire à la destination du bien; Vu qu'il n'y a pas atteinte à la substance du domaine public; A l'unanimité, AUTORISE : L'utilisation privative par Monsieur Albert SCHMITZ, domicilié à Targnon, no 40 à 4987 STOUMONT, d'une portion non asphaltée d'une superficie de 36 m2 (soit 12 m de long sur 3 m de large) de la place de Targnon. Cette portion de 36 m2, située le long des parcelles 190d et 188b sera délimitée de la façon la plus discrète possible et de préférence par des marques de couleur au sol, en laissant libre le passage vers les barrières permettant l'accès aux parcelles 190d et 188b. Elle sera exclusivement réservée au stationnement du camion utilisé par Monsieur Albert SCHMITZ dans le cadre de sa profession. VIr -16.717 - 3/7 Monsieur Albert SCHMITZ veillera à l'entretien de l'objet de la présente autorisation ainsi qu'à la réparation d'éventuelles dégradations qui seraient faites à la stabilité du sol (ornières, etc,...) La présente autorisation est personnelle et ne peut être cédée. Elle est accordée à titre précaire. Le Collège se réserve donc le droit d'y mettre fin sans préavis, s'il l'estime nécessaire et notamment si les conditions ne sont pas respectées ou si l'intérêt général l'exige. Une copie de la présente autorisation sera transmise à Monsieur le chef de la zone de police de Stavelot-Malmédy, à Monsieur le Commissaire de la maison de police de Stoumont et, pour information, à Mesdames et Messieurs les riverains de la place deTargnon."; La requérante a reçu copie de cette délibération par courrier daté du 17 mai
- Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Considérant que la partie adverse, dans sa note d’observations, excipe de l’irrecevabilité de la demande au motif que la partie adverse qui y est désignée, est le Collège des bourgmestre et échevins, et non la Commune de Stoumont elle-même, seul interlocuteur légal et obligé de tout justiciable désireux d’agir judiciairement à son encontre; Considérant que l’imprécision alléguée, à la supposer fondée, n’affecte en rien la recevabilité de la demande, dès lors que la procédure s’est déroulée de manière régulière et qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de défense de la partie adverse; que la demande de suspension est recevable; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante invoque un premier moyen, pris de la violation de l’article 27.5.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière; qu’elle reproche à la partie adverse d’autoriser un stationnement sur la voie publique que l’article 27.5.2 du code de la route prohibe; Considérant que la partie adverse ne conteste pas que la place de Targnon se trouve en agglomération, que la masse maximale autorisée du camion utilisé par VIr -16.717 - 4/7 Albert SCHMITZ dépasse 7,5 tonnes ni qu’il y reste et y restera couramment en stationnement pendant plus de huit heures consécutives; que, lors de l’audience du 5 octobre 2004, le conseil de la partie adverse a admis qu’aucun signal E9a, E9c ou E9d n’avait été placé à l’endroit du stationnement querellé; que, partant, prima facie, le moyen doit être tenu pour sérieux; Considérant que la requérante invoque un second moyen, pris de la violation des articles 117, 119 et 133 de la Nouvelle loi communale, et des articles 2 et 3, § 2, des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière; qu’elle estime que la décision querellée a été prise par une autorité administrative incompétente; qu’elle indique qu’en matière de police, le pouvoir réglementaire appartient au conseil communal, tandis que le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse admet que le "pouvoir (d’octroyer un permis de stationnement) relève du pouvoir de police sur la voie publique"; Considérant dès lors, prima facie, que le moyen est sérieux; Considérant, quant au préjudice grave que risque de lui causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que la requérante se prévaut des nuisances sonores qui lui sont imposées de façon intempestive à toute heure du jour et de la nuit, et de la privation d’une vue panoramique dont elle jouissait depuis une quinzaine d’années, privation qui lui cause un dommage moral important; Considérant que la partie adverse conteste, sans plus, l’existence "d’un préjudice grave et irréparable susceptible de fonder l’action de la requérante", estimant que "la circonstance que la Commune de Stoumont soit qualifiée de site exceptionnel n’a pas comme conséquence que ses résidents pourraient revendiquer sans limites ni restrictions le bénéfice d’un eldorado permanent, d’où seraient ainsi bannies certaines contraintes liées soit à l’activité économique et professionnelle des entreprises installées sur le territoire communal, soit à l’utilisation par ses habitants des moyens professionnels ou autres nécessaires à leur emploi et donc à leur subsistance"; Considérant qu’il est aisé d’admettre certaines contraintes quand on peut les faire peser sur autrui; VIr -16.717 - 5/7 Considérant qu’en raison de la disposition de l’article 27.5.
- du code de la route, lorsqu’elle a acheté le camion qu’elle laisse à la disposition de son préposé Albert SCHMITZ, la société SOLHEID a dû prévoir pour celui-ci un emplacement de stationnement hors de la voie publique; Considérant, par ailleurs, que le plan et les photos (page 4) déposées par la requérante lors de l’audience du 5 octobre 2004, montrent que Albert SCHMITZ dispose de l’espace nécessaire pour stationner son camion près de son habitation et en dehors de la voie publique; que le fait qu’il a choisi de ne pas l’y ranger, montre qu’il est conscient des nuisances que comporte un tel stationnement, et qu’il préfère que d’autres que lui les supportent; Considérant qu’il n’apparaît pas de la délibération attaquée que l’autorité, avant d’en décider, a pris ces considérations en compte pour alléger autant que possible les contraintes qu’elle allait faire peser sur les riverains de la place de Targnon; qu’elle ne s’est pas davantage inquiétée de savoir si quelque autre endroit, public ou privé, n’était pas susceptible d’accueillir ledit camion sans occasionner la même gêne pour les voisins; Considérant que, devant une décision prise dans de telles conditions d’égoïsme et de désinvolture, il est justifié de ne pas faire preuve d’une rigueur particulière dans l’appréciation du risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les photos produites montrent que, ainsi qu’elle l’allègue, la requérante dispose en face de sa maison d’une vue panoramique qui s’ouvre sur une large vallée; qu’elles montrent encore que l’exécution de la délibération attaquée masque cette vue idyllique par le flanc d’un énorme camion porte-conteneur; que l’on peut admettre, dans le cas d’espèce et en raison des considérations émises ci-avant, que cette situation cause à la requérante un dommage moral grave qui risque de s’avérer difficilement réparable; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont remplies, VIr -16.717 - 6/7 DECIDE: Article 1er : Est suspendue l’exécution de la délibération prise le 4 mai 2004 par le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont, autorisant l’utilisation privative par Albert SCHMITZ, domicilié à Targnon, n/ 40 à 4987 STOUMONT, d’une portion non asphaltée d’une superficie de 36 m² de la place de Targnon. Article 2 : Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze octobre deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, président f.f. Mme HONDERMARCQ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. Ph. HANSE. VIr -16.717 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.867 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.203 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div