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Arrêt 135871 - - 11/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.871 No Rôle: A. 153342/VI-16713 Affaire: Arrêt 135871 - - 11/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-12 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 11:10 Fiche Arrêt no 135.871 du 11 octobre 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.871 du 11 octobre 2004 A.153.342/VI-16.713 En cause : DENEUFBOURG Michel, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile de MOT, no 19 1040 Bruxelles. Partie intervenante : LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE RENAUX, ayant élu domicile chez Mes Nathalie TISON et Karl DERIDDER, avocats, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 1er juillet 2004 par Michel DENEUFBOURG qui demande la suspension de l’exécution de "la décision du Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique prise apparemment le 4 mai 2004 et décidant de faire droit à la demande d’autorisation formulée par une S.P.R.L. «Renaux» de transférer l’officine pharmaceutique ouverte au public dont elle est propriétaire et sise actuellement rue Grande, n/ 127 à 7120 Estinnes-au-Val vers la rue Joseph Wauters n/ 46 à 7120 Haulchin"; VIr - 16.713 - 1/8 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 27 août 2004 par laquelle la Société privée à responsabilité limitée RENAUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 8 octobre 2004 à 10.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me F. GOSSELIN, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me David FESLER, loco Mes Nathalie TISON et Karl DERIDDER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Le 30 novembre 1995, M. Michel DENEUFBOURG a introduit une demande d’autorisation de transfert d’une officine ouverte au public sise rue de Pâturages, 15 à 7041 Givry vers la place du Bicentenaire, 7 à 7120 Haulchin. 2. Le 23 mai 1996, l’Inspecteur de la Pharmacie a émis un avis défavorable quant à ce projet de transfert. VIr - 16.713 - 2/8 3. Le 24 juin 1996, le requérant a informé la partie adverse d’une modification de l’adresse de transfert de l’officine vers la rue Joseph Wauters, 38 à 7120 Haulchin. 4. Le 19 août 1996, l’Inspecteur de la Pharmacie a émis un nouvel avis défavorable sur la demande ainsi modifiée. La Commission médicale provinciale du Hainaut a donné également un avis défavorable le 26 août 1996. 5. Le 30 avril 1996, M. Jean-Jacques RENAUX avait sollicité le transfert de son officine pharmaceutique établie rue Grande 127 à 7120 Estinnes vers la place de Wasseraix, 96 à 7120 Haulchin. Le requérant a été informé de l’existence de cette demande de transfert le 10 mai 1996. 6. L’Inspecteur de la Pharmacie a opposé un avis défavorable à cette demande, en date du 20 août 1996, et de la Commission médicale provinciale du Hainaut a fait de même le 26 août 1996. 7. Le 15 novembre 1996, la S.P.R.L. RENAUX, représentée par le pharmacien Jean-Jacques RENAUX, a fait connaître à la Commission d’implantation son changement d’adresse pour la nouvelle implantation de la place de Wasseraix à la rue Joseph Wauters 4

(6).
  1. La Commission d’implantation, réunie en sa séance du 25 novembre 1996, a émis un avis favorable sur la demande de la S.P.R.L. RENAUX et un avis défavorable sur la demande de Michel DENEUFBOURG.
  2. Le 5 février 1997, le requérant a introduit un recours à la Commission d’appel contre ces avis.
  3. Le 7 avril 2004, la Commission d’appel a confirmé l’avis émis le 25 novembre 1996 par la Commission d’implantation. Cette décision est motivée ainsi qu’il suit : " Vu la demande introduite le 5/12/1995 par le pharmacien Michel DENEUFBOURG, domicilié rue Petite Cavée, 27 à 7041 Givry tendant à obtenir l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique ouverte au public sise rue de Pâturages, 15 à 7041 Givry vers la rue Joseph Wauters, 38 à 7120 Haulchin; Vu la demande introduite le 30/4/1996 par la SPRL Pharmacie RENAUX, dont le siège social est situé à 7120 Estinnes, rue Grande, 127, tendant à obtenir VIr - 16.713 - 3/8 l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique ouverte au public sise rue Grande, 127 à 7120 Estinnes vers la rue Joseph Wauters, 46 à 7120 Haulchin; Vu qu’en sa séance du 25/11/996, la Commission d’implantation (a) joint les demandes inscrites sous les numéros de dossiers 3395/DX/95 et 3435/DX/96 et émet un avis favorable pour le transfert demandé par la SPRL Pharmacie RENAUX et un avis défavorable pour le transfert demandé par le Pharmacien Michel DENEUF- BOURG; Vu que ces avis ont été notifiés aux parties par lettre recommandée du 17/1/1997; Vu l’appel interjeté contre ces avis par le pharmacien Michel DENEUFBOURG, par envoi recommandé du 10/2/1997 de son conseil, Me P. DE TROYER; Attendu que l’appel est régulier en la forme et a été introduit dans le délai légal; que l’appel est recevable; Entendu en la séance du 7 février 2001 : - Mme J. MEUNIER, Inspecteur de la Pharmacie; - Me P. DE TROYER, représentant son client, le pharmacien M. DENEUFBOURG; -Me E. DUVIEUSART, représentant sa cliente, la SPRL RENAUX; présents en leurs moyens et conclusions; Attendu qu’on ne peut pas considérer qu’une officine ouverte au public s’oppose à celle qui n’est pas accessible au public, indépendamment de l’activité concrète qui s’y développe; que ce raisonnement est contraire au prescrit légal; Attendu qu’une officine ouverte au public implique une activité effective dans la distribution des médicaments au public et ne peut pas être en inactivité, en tant que telle, comme prétend l’appelant, qui donne à sa référence légale un sens qui ne peut en découler; Attendu que la cessation de l’activité entraînant des conséquences irréversible pour le maintien de l’autorisation d’installation trouve son origine dans les conditions impératives même de l’octroi de l’autorisation d’installation d’une officine; que l’un ne peut exister sans l’autre, dès que l’officine existe réellement; que le législateur a prévu le transfert d’officine et non pas le transfert d’autorisation antérieure; Attendu que tant que le législateur ne s’est pas prononcé dûment, aucune disposition légale ne permet d’en déduire le contraire; PAR CES MOTIFS, La Commission composée comme suit : W. DECROCK, Président M. GOUY, Membre effectif G. de BISEAU d’HAUTEVILLE, Membre suppléant Reçoit l’appel et le déclare non fondé: Confirme l’avis de la Commission d’implantation émis le 25/11/
  4. Avis ainsi émis à Bruxelles en séance du 7/4/2004." VIr - 16.713 - 4/8
  5. Cette décision a été notifiée au requérant le 21 avril
  6. Le 4 mai 2004, la partie adverse a informé le requérant que "Suite à votre demande du 5/12/1995 visant à obtenir l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique ouverte au public sise rue de Pâturages, 15 à 7041 Givry vers la rue Joseph Wauters, 38 à 7120 Haulchin et me ralliant à la motivation qui a déterminé l’avis défavorable rendu par la Commission d’appel le 7/4/2004, avis dont vous trouverez une copie en annexe, j’ai décidé de ne pas vous octroyer l’autorisation demandée". Ainsi que le conseil du requérant l’a rappelé à l’audience, cette décision fait l’objet d’un recours distinct en annulation (A.155.362/VI-16.764).
  7. Le même jour, la partie adverse a, conformément à l’avis précité de la Commission d’appel du 7 avril 2004, décidé d’octroyer à la S.P.R.L. RENAUX l’autorisation sollicitée. L’exécution de cette décision fait l’objet de la présente demande de suspension. Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave, difficilement réparable, le requérant fait valoir que la demande de transfert d’officine introduite par la S.P.R.L. RENAUX a eu sinon pour but, du moins pour conséquence, de faire obstacle à la demande de transfert d’officine qu’il a lui-même introduite, que l’autorisation accordée à la S.P.R.L. RENAUX permet à celle-ci d’ouvrir une officine à Haulchin, rue Joseph Wauters, no 46, ce qui rend impossible le transfert de sa propre officine de Givry, n/15, rue de Pâturages, vers Haulchin, rue Joseph Wauters, no 38 comme sollicité, qu’à défaut de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, la S.P.R.L. RENAUX pourra procéder au transfert qu’il a lui-même demandé, qu’il en sera ainsi même si le Conseil d’Etat fait droit au recours en annulation de l’acte attaqué ou de la décision du 4 mai 2004 de la partie adverse, également attaquée, refusant de lui accorder l’autorisation de transférer son officine sise rue de Pâturages, no 15 à Givry vers la rue Joseph Wauters, no 38 à Haulchin, qu’en vue d’éviter de rendre irréversible le transfert de l’officine "RENAUX", et de sauvegarder l’intérêt aux recours en annulation introduits par lui, il s’impose d’ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, faute de quoi il ne pourra réaliser le transfert qu’il a demandé, préjudice à l’évidence grave et difficilement réparable, dès lors que la réglementation empêche l’ouverture d’une officine à une dizaine de mètres d’une autre officine dans la même rue; VIr - 16.713 - 5/8 Considérant que la partie adverse fait observer que le requérant se borne à alléguer que l’exécution de l’acte attaqué rendra impossible le transfert de sa propre officine, sans expliquer en quoi, ni dans quelle mesure, cette impossibilité l’expose à un risque de préjudice grave difficilement réparable, que les pièces justifiant l’existence d’un tel risque auraient dû être jointes à la demande de suspension, et qu’ une pièce produite après la notification du rapport ne peut être prise en considération; que la partie adverse affirme, subsidiairement, que le risque de préjudice lié au refus d’autorisation de transfert de l’officine du requérant est de nature pécuniaire, que le requérant ne dispose pas seulement de l’officine pour laquelle le transfert aurait été refusé en raison de l’acte attaqué, mais qu’il en exploite également une seconde, depuis octobre 1983, sise rue Petite Cavée 27 à 7041 Givry, en sorte que le "non-transfert" d'une officine ne l’empêche nullement d’exercer sa profession ni de subvenir à ses besoins, et qu’aucune pièce justificative produite par lui n’établit que l’acte attaqué l’acculerait à la faillite ou lui causerait un préjudice d’ordre moral grave et difficilement réparable; Considérant que la partie intervenante soutient que la nature du préjudice allégué par le requérant reste indéterminée, qu’il ne peut être question d’un risque de préjudice moral, pas plus que financier, puisque la pharmacie dont le transfert est demandé est fermée depuis plus de 10 ans, que le requérant reste en défaut de justifier "in concreto" le risque de préjudice auquel il se prétend exposé, de même que sa gravité et son caractère difficilement réparable, puisque rien, ni dans la requête ni dans le dossier, ne fait apercevoir en l’espèce le moindre élément permettant de définir l’existence d’un risque quelconque de préjudice; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, "la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant reste en défaut d’établir que l’exécution de la décision attaquée est de nature à mettre en péril l’existence même de l’officine ouverte au public sise rue de Pâturages, 15 à Givry, en rendant son exploitation gravement déficitaire, et à compromettre la persistance de son activité professionnelle, alors qu’il ne conteste pas qu’il exploite, par ailleurs, depuis octobre 1983, une autre officine, sise rue Petite Cavée 27 à 7041 Givry; que le requérant allègue, à tort, dans ses écrits de procédure, ainsi qu’à l’audience, que l’autorisation de transfert octroyée à la S.P.R.L. VIr - 16.713 - 6/8 RENAUX rend impossible le transfert de sa propre officine, dont il nie qu’elle soit fermée depuis plus de dix ans, de Givry, n/15, rue de Pâturages, vers Haulchin, rue Joseph Wauters, no 38, alors que l’annulation de l’acte attaqué, si elle était prononcée, ferait disparaître le titre en vertu duquel la S.P.R.L. Pharmacie RENAUX a pu s’établir au n/ 46 de la rue Joseph Wauters à Haulchin; que cette annulation obligerait à considérer que cette décision n’a jamais été accomplie; que si, dans la mise en application d’un arrêt d’annulation, il s’impose de tenir compte tant de "la logique de la fiction" - l’acte annulé est censé n’avoir jamais existé - que "des exigences de la réalité" - l’acte annulé n’en a pas moins été accompli -, on ne peut soutenir, a priori, comme paraît le faire le requérant, que l’annulation demeurerait sans conséquence sur le plan des faits, en sorte qu’il faille considérer ceux-ci comme irréversibles, et qu’ainsi, le transfert de la pharmacie du requérant demeurerait impossible, du fait de la proximité d’une autre pharmacie, ce qui l’exposerait à un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que faute de satisfaire à l’une des conditions imposées par l’article 17, § 2, précité, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, le recours ne peut être accueilli, DECIDE: Article 1er. La demande en intervention introduite par la Société privée à responsabilité limitée RENAUX est accueillie. Article
  8. La requête est rejetée. Article
  9. Les dépens son réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze octobre deux mille quatre par : VIr - 16.713 - 7/8 M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f. M. DUPONT, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. P. LEWALLE. VIr - 16.713 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.871 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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