id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.904 No Rôle: A. 69631/XIII-3323 Affaire: Arrêt 135904 - - 12/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 11:10 Fiche Arrêt no 135.904 du 12 octobre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.904 du 12 octobre 2004 A.69.631/XIII-3323 En cause : LEPAGE Maximilien, rue de Rossart 2 6769 Meix-devant-Virton, contre :
- la Commune de Meix-devant-Virton,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : GEOFFROY Dany, avenue de la Grange au Bois 22 6760 Virton. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juillet 1996 par Maximilien LEPAGE qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de Meix- devant-Virton du 11 avril 1996 accordant à Dany GEOFFROY un permis de bâtir en vue de modifier le relief du sol; Vu l’arrêt no 61.681 du 11 septembre 1996 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la requête introduite le 24 septembre 1996 par laquelle Dany GEOFFROY demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 3323 - 1/3 Vu l'ordonnance du 3 octobre 1996 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. HOUYET, auditeur, du 9 juin 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 15 juin 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 2 avril 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: XIII - 3323 - 2/3 Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3323 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.904 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div