id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.906 No Rôle: A. 98418/XIII-1997 Affaire: Arrêt 135906 - - 12/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-04 11:11 Fiche Arrêt no 135.906 du 12 octobre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.906 du 12 octobre 2004 A. 98.418/XIII-1997 En cause : MALDAGUE Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me François COLLETTE, avocat, rue N.D. Débonnaire 16 7000 Mons, contre : la Commune de Vresse-sur-Semois. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 décembre 2000 par Jean-Marie MALDAGUE qui demande l'annulation de la "décision révélée par une dépêche signée du bourgmestre et du secrétaire communal de Vresse-sur-Semois en date du 16 octobre 2000 adressée à la partie requérante, et de laquelle il résulte que, réuni en séance le 27 juillet 2000, le collège a désigné comme auteur de projet dans le cadre du dossier susmentionné l'association momentanée réunissant la société civile DENGIS/ PETIT, de Liège, et M. Luc DE POORTER, de Marche"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 1997 - 1/3 Vu la demande de M. THIBAUT, auditeur, du 1er juin 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 7 juin 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 8 avril 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 1997 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 1997 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.906 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.