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Arrêt 135907 - - 12/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.907 No Rôle: A. 118716/XIII-2599 Affaire: Arrêt 135907 - - 12/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-22 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 11:11 Fiche Arrêt no 135.907 du 12 octobre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.907 du 12 octobre 2004 A. 118.716/XIII-2599 En cause : STASSEN Michel, rue de la Cherizelle 26 6830 Poupehan, contre : la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mars 2002 par Michel STASSEN qui demande l'annulation de la décision de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg du 13 décembre 2001 confirmant sur recours le refus d’autoriser l”exploitation d’un dépôt aérien de gaz propane 26 rue de la Chérizelle à Poupehan; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur, du 1er juillet 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; XIII - 2599 - 1/3 Vu la lettre du 14 juillet 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 18 mai 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 2599 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 2599 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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