id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.910 No Rôle: A. 143991/XIII-3194 Affaire: Arrêt 135910 - - 12/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 11:12 Fiche Arrêt no 135.910 du 12 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.910 du 12 octobre 2004 A. 143.991/XIII-3194 En cause : DERWEDUWEN Arsène, ayant élu domicile chez Me Dominique REMY, avocat, rue L et V Barre 32 5500 Dinant, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 novembre 2003 par Arsène DERWEDUWEN qui demande l'annulation de "la décision du Ministre wallon de l’Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies Nouvelles du 16 septembre 2003, de retrait des deux permis de camping octroyés (...) en 1976 et 1978"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 1er juillet 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 16 juillet 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; XIII - 3194 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 31 mars 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 3194 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3194 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.