id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.913 No Rôle: A. 148930/XIII-3294 Affaire: Arrêt 135913 - - 12/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-25 Consultations: 76 - dernière vue 2026-07-04 12:49 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 135.913 du 12 octobre 2004 - Décision : Intervention accordée Astreinte rejetée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.913 du 12 octobre 2004 A.148.930/XIII-3294 En cause : MALISSE Bernard, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne,
- la Ville de Stavelot,
- le Bourgmestre de la Ville de Stavelot, ayant tous deux élu domicile chez Mes Pierre SCHILLEWAERT et Françoise GATHOYE, avocats, avenue F. Nicolay 18A 4970 Stavelot. Partie intervenante : la Société anonyme SCIERIE CLOSE, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marie DISCRY et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, XIII - 3294 - 1/9 Vu la requête introduite le 17 mars 2004 par Bernard MALISSE qui demande au Conseil d'Etat "de bien vouloir imposer à chacune des deux parties adverses i une astreinte de 25.000 par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat no 83.008 à partir du lendemain de la notification par télécopie de l'arrêt à intervenir, et spécialement par jour où la S.A. SCIERIE CLOSE poursuivrait d'une quelconque façon son exploitation d'une scierie par activité de sciage, rabotage, manutention brûlage ou vente de bois notamment, Pont de Cheneux, 5 à Stavelot, sans être titulaire d'un permis d'environnement"; Vu la requête introduite le 30 mars 2004 par laquelle la société anonyme SCIERIE CLOSE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2004 fixant l'affaire à l'audience du 2 septembre 2004; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me P. SCHILLEWAERT, avocat, comparaissant pour les deuxième et troisième parties adverses, et Me E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le 5 février 1999, le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture de la Région wallonne a, en application de la police des XIII - 3294 - 2/9 installations classées, confirmé l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 18 juin 1998 qui avait autorisé l'intervenante à exploiter une scierie, Pont de Cheneux 5 à Stavelot. Cette autorisation avait pour résultat de régulariser une situation de fait.
- Le permis d'exploiter a été annulé par l'arrêt no 83.008 du 20 octobre 1999, au motif qu'une scierie n'a manifestement pas sa place en zone agricole. L'arrêt a été notifié à la Région wallonne le 26 octobre
- Dès le lendemain, le conseil du requérant et de Michel GODEFROID a mis le bourgmestre de la ville de Stavelot et le fonctionnaire technique de la Région wallonne en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'exploitation litigieuse. Le 19 novembre suivant, la première partie adverse a ordonné à l'exploitant de cesser ses activités dans un délai de quinze jours. Le 9 décembre de la même année, un procès-verbal a été dressé, constatant la poursuite des activités au-delà du terme fixé. Après avoir entendu l'exploitant, le directeur de la police de l'environnement de la Région wallonne (direction de Liège) a ordonné, le 11 janvier 2000, la cessation du travail, la mise des appareils sous scellés et la fermeture provisoire immédiate de l'établissement. Le surlendemain, l'ordonnance de fermeture a été notifiée aux divers intéressés. Les scellés ont été placés le 29 mars suivant.
- Entre-temps, le 26 novembre 1999, le conseil communal avait demandé au Gouvernement régional l'ouverture de la procédure d'adoption d'un plan communal dérogatoire affectant les lieux en zone d'activité économique industrielle pour régulariser la situation litigieuse. Le 4 octobre 2001, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement a considéré qu'il y avait lieu d'accéder à cette demande. Le 19 février 2004, le conseil communal a adopté provisoirement le plan à la suite du dépôt de l'étude d'incidences et a chargé le collège des bourgmestre et échevins de tenir l'enquête publique. La consultation a eu lieu du 1er mars au 30 avril suivants.
- Une action en référé avait été introduite par l'exploitant devant le président du tribunal de première instance de Verviers pour obtenir la levée des mesures prises par l'administration régionale. Elle fut jugée irrecevable par ordonnance du 16 mars 2000 en raison de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux arrêts d'annulation du Conseil d'Etat. L'exploitant a interjeté appel de cette décision.
- Entre-temps, par pli recommandé à la poste le 4 février 2000, le requérant et Michel GODEFROID ont demandé au Conseil d'Etat "de bien vouloir imposer à chacune des deux parties adverses une astreinte d'un million de francs par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt no 83.008 à partir du lendemain de la notification par télécopie XIII - 3294 - 3/9 de l'arrêt à intervenir et notamment par jour où la S.A. SCIERIE CLOSE poursuivrait d'une quelconque façon son exploitation d'une scierie, Pont de Cheneux, 5 à Stavelot, sans être titulaire d'une nouvelle autorisation d'exploiter".
- Par arrêt en date du 28 juin 2000, la cour d'appel de Liège a réformé l'ordonnance du 16 mars de la même année, ordonné la levée des scellés et autorisé la poursuite des activités "jusqu'à l'aboutissement des procédures de régularisation". Le lendemain, les scellés ont été levés par l'administration régionale.
- L'arrêt du Conseil d'Etat no 88.712 du 7 juillet 2000, qui s'est prononcé sur la première demande d'astreinte, porte les motifs suivants : " Considérant que, par lettre du 4 février 2000 adressée à l'administration régionale, le conseil des requérants laisse entendre que l'autorité aurait tardé à exécuter matériellement l'ordre d'interruption des activités; que, toutefois, il ressort tant du recours formé par l'exploitant devant le président du tribunal de première instance de Verviers que de la lettre du 5 mai 2000 adressée par le même conseil à l'auditeur général du Conseil d'Etat, que les scellés ont été apposés sur les installations litigieuses; Considérant que l'arrêt no 83.008 du 20 octobre 1999 a été exécuté par la décision prise le 11 janvier 2000 par le directeur de la police de l'environnement de la Région wallonne (direction de Liège) et appliquée effectivement à partir du 29 mars 2000 selon ce qui a été déclaré à l'audience; qu'en conséquence, à cet égard, il ne se justifie plus d'ordonner l'astreinte sollicitée; Considérant que si l'exploitation a repris à la fin du mois de juin, c'est à la suite de l'autorisation expresse donnée par la cour d'appel de Liège dans son arrêt du 28 juin 2000, rendu dans une instance mue notamment entre la S.A. SCIERIE CLOSE, la Région wallonne et les deux requérants en astreinte; que, quels que soient les doutes qui pourraient exister quant à la légalité de cet arrêt dont les requérants annoncent au demeurant qu'il fera l'objet d'un pourvoi en cassation, il s'impose de constater qu'au jour de l'audience et jusqu'à une éventuelle cassation, ledit arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée notamment à l'égard de la Région wallonne; que le Conseil d'Etat ne pourrait ordonner une astreinte dont l'objet serait d'inciter la Région wallonne à enfreindre l'autorité de la chose jugée; que la demande d'astreinte ne peut être accueillie;
- Le 12 décembre 2003, la Cour de cassation a accueilli le pourvoi formé par le requérant et six autres riverains - singulièrement le grief pris de la méconnaissance de l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire et de la séparation des pouvoirs -, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 28 juin 2000 et renvoyé la cause devant la cour d'appel de Mons.
- Le 24 décembre 2003, le conseil du requérant a mis en demeure la direction de Liège de la division de la police de l'environnement ainsi que le bourgmestre XIII - 3294 - 4/9 de la ville de Stavelot. La lettre adressée à l'administration régionale - la plus longue - porte, en particulier, ce qui suit : " Je vous invite donc à reprendre votre ordre d'interruption des travaux du 11 janvier 2000 afin que cesse le travail et que soit fermé immédiatement l'établissement exploité sans autorisation, et ce avec mise sous scellés. S'agissant de mettre à exécution un arrêt du Conseil d'Etat, vous êtes tenus par la formule exécutoire de celui-ci qui stipule : «Les Autorités administratives, en ce qui les concerne sont tenues de pourvoir à l'exécution du présent arrêt». Vous n'avez donc aucune latitude de ne pas faire usage des pouvoirs de police qui vous sont confiés. Les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et la formule exécutoire de l'arrêt vous imposent d'ordonner la fermeture de l'entreprise litigieuse et de l'assortir, au besoin, d'une mise sous scellés compte tenu du caractère retors des exploitants. Aussi, au nom de mes clients, et plus spécialement au nom des bénéficiaires de l'arrêt susnommé, je vous mets en demeure, sur base de l'article 36 de les (sic) coordonnées sur le Conseil d'Etat, de bien vouloir faire cesser l'exploitation illégale de la scierie située Pont de Cheneux, 5 à Stavelot. Je vous invite à envisager de prendre les mesures qui vous sont confiées par l'article 74, § 1er, 1o et 2o, du décret relatif au permis d'environnement en faisant rapport dans les meilleurs délais au bourgmestre et, en cas d'inertie de celui-ci, à vous y substituer. A défaut de procéder, dans le mois, à ces mesures de police indispensables, je me verrais au regret, sur base de l'article 2 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en matière d'astreinte, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'astreinte à l'encontre de la Région wallonne"; Considérant que l'article 36, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est rédigé comme suit : " Lorsque le rétablissement de la légalité signifie que l'annulation d'un acte juridique comme mentionné à l'article 14, doit être suivie d'une nouvelle décision des autorités ou d'un nouvel acte des autorités, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée, peut, si l'autorité ne remplit pas ses obligations, demander au Conseil d'Etat d'imposer une astreinte à l'autorité en question. Lorsqu'il ressort d'un arrêt en annulation une obligation d'abstention vis-à-vis de certaines décisions pour l'autorité administrative, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée peut demander au Conseil d'Etat d'ordonner à l'autorité sous peine d'une astreinte, de retirer les décisions qu'elle aurait prises en violation de l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation. Cette requête n'est recevable que si le requérant a enjoint à l'autorité, par une lettre recommandée à la poste, de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation. L'astreinte ne peut être encourue avant que l'arrêt qui la fixe ne soit notifié"; Considérant qu'à la suite de l'arrêt no 83.008 du 20 octobre 1999 qui a annulé le permis d'exploiter qui avait été délivré le 5 février 1999, sur recours, par le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, la société XIII - 3294 - 5/9 anonyme SCIERIE CLOSE se trouve sans permis d'exploiter tout en continuant, en fait, l'exploitation; Considérant que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la société intervenante tombe sous le coup de l'article 74, § 1er, dudit décret, qui est rédigé comme suit : " Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux articles 10, 11, 57 ou 58, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du présent décret ou y remédier : 1o ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation; 2o mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement; 3o imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55, afin de garantir la remise en état. En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci. Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1o et 2o, pour une infraction à l'article 10 ou à l'article 11 sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente"; Considérant que, par la référence qu'il contient à l'article 10 du décret, l'article 74 vise expressément le cas de l'exploitation exercée sans permis d'environnement alors que celui-ci est imposé; Considérant que l'article 74 du décret du 11 mars 1999 précité ne permet au bourgmestre ou, en cas d'inertie de celui-ci, aux agents désignés par le Gouvernement, d'ordonner la cessation de l'exploitation et de mettre les appareils sous scellés que "sur rapport des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement" et "afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients (...) ou y remédier"; Considérant qu'à la suite de la mise en demeure adressée le 24 décembre 2003 par le requérant à la Région wallonne et au bourgmestre de la ville de Stavelot, les services de la direction de Liège de la division de la police de l'environnement ont rédigé le 26 janvier 2004 un rapport de mesure de bruit dont la conclusion est la suivante : " 12.1 Niveau d'évaluation en fonction de la norme imposée. XIII - 3294 - 6/9 Sur base des présentes mesures, la seule estimation possible (±2 dB) du niveau du bruit particulier de la scierie est de 51,9 dBA - voir point 11.3 ci-dessus. Néanmoins, divers éléments doivent être pris en considération : - les conditions de la mesure - voir point 11.3; - l'absence de certaines activités au sein de la scierie - voir point 1.2; - la direction du vent (sens plaignant - scierie) - voir point
- En conséquence, une infraction caractérisée à l'AGW du 04/07/2002 ne peut être clairement établie sur base des présentes mesures. Dans ces conditions, une nouvelle mesure, de préférence lors d'un fonctionnement habituel de la scierie, devra être effectuée tout en étant conscient que l'intensité du trafic à cet endroit causera toujours problème pour une détermination sur base d'une mesure au point d'immission.
- Ecodiagnostic. En fonction de la grille proposée par le groupe de travail ad hoc, l'écodiagnostic posé est bénin"; Considérant qu'un rapport d'une enquête effectuée le même jour, 26 janvier 2004, par les mêmes services de la division de la police de l'environnement donne les conclusions suivantes : " Conclusions : Demander à l'exploitant des rapports de contrôle complémentaires : - un rapport du S.R.I. (service régional d'incendie); - un nouveau rapport de contrôle des installations électriques par un organisme agréé; - un contrôle d'étanchéité de la cuve à air du compresseur si celle-ci a un volume de 300 litres et plus; contrôle à effectuer par un organisme agréé. Enjoindre l'exploitant de : - réaliser un encuvement étanche autour des deux citernes à mazout de manière à pouvoir recueillir toute éventuelle fuite ou trop plein. - bétonner le sol sous le bac d'imprégnation. Un délai de trois mois lui sera octroyé pour ce faire. Les infractions constatées sont bénignes, elles ne suscitent dès lors pas de mise sous scellés. ECODIAGNOSTIC BENIN Considérant qu'un nouveau contrôle des lieux du 29 mars 2004 aboutit à des conclusions semblables aux précédentes et rédigées comme suit : XIII - 3294 - 7/9 " 12.1 Niveau d'évaluation du bruit particulier de la scierie. Les mesures effectuées ce jour permettent une évaluation fiable du niveau du bruit particulier de l'entreprise de 49,6 dB(A). En conséquence, il n'y a pas d'infraction à l'AGW du 04/07/2002 qui fixe la norme à 50 dB(A) en période de jour. 12.2 Ecodiagnostic. En fonction de la grille proposée par le groupe de travail ad hoc, l'écodiagnostic posé est bénin"; Considérant que, dans une télécopie du 30 mars 2004 adressée à l'avocat de la Région wallonne, le directeur de la direction de Liège de la division de la police de l'environnement écrit ce qui suit : " Comme vous pourrez le constater, l'écodiagnostic est bénin, c'était d'ailleurs déjà le cas dans les deux rapports précédents qui vous ont été remis en même temps que l'ensemble des pièces du dossier. Je confirme donc ma position qui est de ne pas poser les scellés sur cet établissement dont le seul problème est de ne plus être couvert par un permis d'environnement. Je vous rappelle qu'une demande de permis est néanmoins en cours de traitement"; Considérant que, selon les divers rapports susmentionnés, il n'y a pas de nuisances ou inconvénients tels qu'il y aurait lieu d'ordonner la cessation de l'exploitation et d'apposer les scellés; que, en raison de ces rapports, les autorités compétentes pour prendre ces mesures ne les ont pas prises; Considérant, ainsi, que la première partie adverse a procédé à l'exécution de l'arrêt no 83.008 en mettant en oeuvre l'article 74 du décret du 11 mars 1999 précité; Considérant qu'il s'ensuit que la demande d'astreinte ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme SCIERIE CLOSE est accueillie. XIII - 3294 - 8/9 Article
- La demande d'astreinte est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, LEWALLE, conseiller d'Etat, mes M GUFFENS, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3294 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.913 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div