id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.914 No Rôle: A. 156286/XI-15995 Affaire: Arrêt 135914 - - 12/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-13 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 11:14 Fiche Arrêt no 135.914 du 12 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.914 du 12 octobre 2004 A. 156.286/XI-15.995 En cause : AIT AALITI El Hadi Rachide, ayant élu domicile chez Mes C. LEGEIN & Ch. MOREAU, avocats, avenue Eudore Pirmez 42-44 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 octobre 2004 par El Hadi Rachide AIT AALITI, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la sanction disciplinaire prononcée à son égard le 5 octobre 2004 par le directeur de la prison d’Ittre; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 7 octobre 2004 à 17 heures; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. LEGEIN et Me Ch. MOREAU, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-F. BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R XI - 15.995 - 1/7 Considérant que l’identité du demandeur s’écrit, selon la décision attaquée: Rachid AIT AALITI; Considérant que la décision attaquée, prise le 5 octobre 2004, prononce à l’égard du demandeur la sanction disciplinaire de “4 jours de cellule nue, prenant cours le 03.10.2004 + 5 semaines de régime cellulaire strict”; qu’il est apparu à l’audience que la partie de cette sanction qui est relative à la mise en cellule nue serait complètement exécutée le soir-même, mais que le recours à la procédure ordinaire de suspension ne permettrait pas au Conseil d’Etat de statuer sur la demande en temps utile pour la partie de la sanction qui consiste dans les cinq semaines de régime cellulaire strict; que l’extrême urgence est établie; Considérant qu’un incident a opposé le demandeur à un agent pénitentiaire lors du repas de midi le 3 octobre 2004, l’agent n’ayant pas donné au demandeur, qui avait sollicité et obtenu un régime alimentaire “vrai végétarien”, un dessert composé d’une crème glacée; que cet agent a établi immédiatement un rapport disciplinaire; que le directeur principal de la prison d’Ittre a communiqué au demandeur, le lendemain, ce rapport disciplinaire ainsi qu’une copie de son “mémo long” qui comporte la liste des sanctions disciplinaires antérieures et l’a informé de sa décision d’ouvrir une procédure disciplinaire à sa charge; que le demandeur a été entendu, assisté de son conseil, le 5 octobre 2004 par la directrice A. Cassez laquelle a rendu la décision attaquée qui, après avoir visé les articles 81, 82 et 83 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, est motivée pour l’essentiel ainsi qu’il suit: “ [...] Vu la nature et la gravité des faits commis, tels que décrits dans l’annexe 1 et plus particulièrement le fait d’avoir: - adopté une attitude menaçante à l’encontre d’un agent, - proféré des insultes, Vu les antécédents disciplinaires de l’intéressé (cfr mémo disciplinaire) remis au détenu et le fait que les diverses sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet sont restées sans effet, Vu la récidive rapide (cfr rapport du 13.09.2004 et du 27.09.2004); Que par son attitude, il persévère dans une attitude attentatoire à l’intégrité physique et/ou morale des agents et compromet ainsi l’intégrité physique des agents, la sécurité de l’établissement et son bon fonctionnement Considérant que le recours aux menaces (cfr je vais vous prendre un par un dans la cellule) doit être sévèrement sanctionné dans le milieu carcéral, Considérant que le recours aux insultes doit également être sévèrement sanctionné dans le milieu carcéral; R XI - 15.995 - 2/7 Considérant que l’intéressé reconnaît avoir haussé le ton et s’être exprimé en langue étrangère; Considérant que l’intéressé et son conseil avancent qu’il s’agit d’un dialecte qui n’a pas été compris; Considérant que l’attitude (gestuelle et ton de la voix) de AIT AALITI Rachid suffisent pour comprendre qu’il adoptait un comportement agressif et menaçant; Considérant que l’intéressé affirme avoir été provoqué par les agents, mais que [illisible] ne trouve aucun écho dans le rapport établi par l’agent (féminin) CASTELLUCIO, qu’il y avait trois agents présents lors de l’incident, que le personnel est assermenté et que l’on peut déduire que cette affirmation n’est pas crédible; Considérant que l’intéressé ne fournit aucun élément probant de nature à justifier le recours aux insultes et aux menaces dont il s’est rendu coupable; Considérant que l’argument invoqué par le conseil de l’intéressé, à savoir: «la direction doit se déclarer incompétente dans la mesure où celle-ci est à la fois juge et partie» ne peut être retenu dans la mesure où: - la direction des établissements pénitentiaires traite avec objectivité les rapports disciplinaires qui lui sont soumis tenant compte à la fois du rapport rédigé par l’agent pénitentiaire et des arguments du détenu; - l’AR du 21.05.1965 est toujours d’application et qu’il convient de se référer aux articles 81, 82 et 83 (mentionnés supra) qui déterminent la compétence du directeur en matière de prise de sanction; La sanction disciplinaire suivante est prononcée à l’encontre du détenu: 4 jours de cellule nue, prenant cours le 03.10.2004 + 5 semaines de régime cellulaire strict tel que précisé sur le document en annexe. Deux des 5 semaines feront l’objet d’un sursis pendant 2 mois, tenant compte des sanctions antérieures déjà prononcées (cfr rapport du 13.09.2004 et du 27.09.2004). Des évaluations intermédiaires du régime seront effectuées par la direction les 18.10.2004 et 01.11.2004.”; Considérant que le demandeur prend un premier moyen “de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 10.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1996 [lire: 1966] et approuvé par la loi du 15 mai 1981, de l’article 23 de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation” dans lequel il soutient en substance que “la mise en cellule de punition ne peut être décidée que pour faute ou indiscipline grave”, que la partie adverse a commis à cet égard “manifestement une erreur d’appréciation”, “qu’il est gravement porté atteinte à sa vie privée et familiale” et “à sa dignité dans la mesure où on l’oblige à porter un pyjama rayé (qui fait penser aux plus mauvaises séries américaines) et qui n’est pas porté dans d’autres prisons”, qu’ “il a, de plus, été emmené dans le parloir avocat le 4 octobre sans chaussure et à l’entretien du 6 octobre matin avec deux chaussures gauches”, qu’ “il s’agit de mesure purement vexatoire”, que “la circulaire du 27 mars 1986 (1498/XI) définit le but de la mise en cellule de punition comme la recherche de R XI - 15.995 - 3/7 l’isolement social «en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité» [alors qu’] on ne voit pas bien ce qui peut justifier une telle mesure en l’espèce”, qu’ “on a du mal à se figurer comment un détenu qui est enfermé dans sa cellule pourrait représenter un danger tel qu’il faille le sanctionner ainsi”, “qu’à l’origine du problème un aliment qui devait être remis à un détenu ne l’est pas du seul fait d’une décision arbitraire d’un agent pénitentiaire”, que “si l’on doit sanctionner ainsi un détenu, quelle décision sera prise en cas d’appel à l’émeute, de détention de stupéfiants ou d’armes, de violence sur agent?”, que “la décision tente de justifier la hauteur de la peine par une récidive alors que le requérant n’a jamais été entendu dans les deux rapports visés (13 et 27 septembre) avec l’assistance de son conseil et que le texte de ces rapports ne figurait pas dans le dossier communiqué lors du présent rapport”, que “l’agente [sic] pénitentiaire est partie à la cause et qu’elle n’est donc pas recevable à témoigner sous serment pour elle-même”, qu’en écartant “la version du requérant au seul motif que le personnel est assermenté [...], la parole du détenu est foulée aux pieds puisqu’il sera de toute évidence toujours confronté à la parole de personnes assermentées” et qu’il n’y a pas à “espérer une seule seconde” que la direction de l’établissement pénitentiaire “ne soit pas autre chose que «juge et partie» comme ce fut relevé lors de l’audition”; Considérant qu’en tant que le moyen critique la partie de la sanction qui place le demandeur en cellule nue, il a perdu tout intérêt dans le cadre de la demande de suspension, cette partie de la sanction étant exécutée; Considérant qu’en tant que le moyen invoque les articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 10, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à propos de la partie de la sanction qui place le demandeur en régime cellulaire strict, il n’est pas recevable à défaut d’indiquer en quoi un tel régime constituerait un traitement inhumain, dégradant ou contraire au respect de la dignité inhérente à la personne humaine; qu’à cet égard, le vêtement pénitentiaire décrit dans la requête est celui applicable à un détenu en cellule nue, ce qui n’est plus le cas du demandeur; Considérant que le respect des droits énumérés par les articles 23 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’empêche pas l’exécution d’une peine privative de liberté; qu’au demeurant le demandeur n’indique pas en quoi ces dispositions auraient été méconnues en l’espèce par la décision attaquée dans la mesure où celle-ci porte la sanction de régime cellulaire strict; Considérant que le directeur de la prison d’Ittre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer la sanction disciplinaire de cinq semaines R XI - 15.995 - 4/7 - dont les deux dernières avec sursis de deux mois - de régime cellulaire strict pour les faits qu’il déclare établis, dont la matérialité n’est pas contestée, commis en état de récidive; qu’à cet égard, des insultes proférées dans une langue étrangère n’en perdent pas pour autant leur caractère et que les sanctions disciplinaires antérieures étaient définitives; Considérant, enfin, que les dispositions invoquées n’empêchent pas que le directeur d’une prison prenne, à l’égard d’un détenu dont il a la garde, les sanctions disciplinaires que prévoit l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires; Considérant que le moyen n’est sérieux en aucun de ses aspects; Considérant que le demandeur prend un second moyen “de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la violation des droits de la défense” dans lequel il soutient en substance que “les conditions de l’audition [du détenu par le directeur avant le prononcé de la sanction disciplinaire] sont critiquables en ce qu’elle se déroule en présence d’une petite dizaine de gardiens ce qui ne peut que constituer une pression sur la direction afin qu’elle prenne la décision en faveur du personnel”, que “le règlement prévoit que le directeur prononce la décision en présence du détenu et non pas en présence du personnel”, qu’ “il est également tout à fait préjudiciable que les contacts entre l’avocat et son client soient limités puisque l’on ose limiter les appels téléphoniques à un seul appel hebdomadaire, avocat compris alors que les dispositions de l’article 29 du règlement permette [sic] une communication libre entre l’avocat et son client”, que “la mesure prévoit des évaluations intermédiaires” alors que dans d’autres cas, “ces évaluations ne se sont pas faites en présence du conseil de l’avocat malgré sa demande expresse”, que le demandeur “estime n’avoir pas [eu] lors de l’audition devant le directeur, un véritable recours au sens de l’article 6 CEDH”, que “le Conseil d’Etat connaît des recours introduits contre les sanctions disciplinaires dans le cadre uniquement du contentieux de la légalité tel que visé par les lois coordonnées [et que] le détenu n’a donc aucun réel recours quant au fond de sa demande: il n’est pas entendu par les autorités pénitentiaires conformément à l’article 6 de la CEDH et n’a pas l’occasion de contester en degré d’appel la sanction devant une instance de pleine juridiction”; Considérant, d’une part, que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’interdit pas que le directeur d’un établissement pénitentiaire, qui ne peut être considéré comme un tribunal indépendant et impartial, restreigne par une sanction disciplinaire les libertés dont dispose encore une personne détenue, pourvu qu’un recours soit ouvert contre sa R XI - 15.995 - 5/7 décision devant une juridiction répondant aux critères fixés par ledit article 6, ce qu’est le Conseil d’Etat; que d’autre part, il n’est pas contesté qu’en l’espèce, le demandeur a été informé, la veille de son audition, de ce qu’une procédure disciplinaire était engagée contre lui, qu’il a été mis en possession des pièces, qu’il a pu faire appel à son conseil, qu’il a été entendu en présence de son conseil, que ce dernier a pu s’exprimer et que procès-verbal a été dressé du tout; que la seule circonstance que des membres du personnel de l’établissement étaient présents lors de l’audition et du prononcé de la sanction n’est pas, en soi, de nature à compromettre l’exercice des droits de la défense et qu’à cet égard ni le demandeur ni son conseil ne soutiennent que cette présence, en l’espèce, l’aurait compromis; que cette présence n’a d’ailleurs pas empêché le conseil du demandeur de plaider l’incompétence du directeur; que pour le reste, les restrictions mises par la décision attaquée aux contacts du demandeur avec l’extérieur, spécialement avec ses avocats, concernent l’exercice de ses droits de la défense en cas d’éventuelle procédure disciplinaire ultérieure, et non la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, et que les évaluations prévues par celle-ci sont évidemment étrangères à la défense du demandeur avant qu’elle fût prise; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI - 15.995 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le douze octobre deux mille quatre, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. R XI - 15.995 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.914 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.