id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.969 No Rôle: A. 86581/VIII-1543 Affaire: Arrêt 135969 - - 13/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-26 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 11:18 Fiche Arrêt no 135.969 du 13 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.969 du 13 octobre 2004 A.86.581/VIII-1543 En cause : MELCHIOR Philippe, rue Grand Bigard 344 1082 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 septembre 1999 par Philippe MELCHIOR qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1999 par lequel le requérant est démis d'office et sans préavis de ses fonctions dans l'enseignement à dater du 26 mars 1999; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1543 - 1/7 Vu l'ordonnance du 16 juillet 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants : Le requérant, qui est prêtre, est nommé à titre définitif comme professeur de religion catholique dans l’enseignement secondaire supérieur de la Communauté française depuis le 1er septembre 1988 et était affecté en cette qualité à l’athénée royal de Rösrath. Depuis 1994, il était également vicaire à temps plein dans une paroisse bruxelloise. Le 20 octobre 1997, le requérant, qui n’avait pas repris ses fonctions au début de l’année scolaire, écrit en ces termes à la préfète de l’athénée : "Veuillez trouver ci-joint ma demande de mise en disponibilité. Comme le point de mon départ de l’ARR est l’impossibilité de travailler convenablement à 250 km de distance, d’où mes attitudes étranges à la fin de l’année scolaire, et non le rejet de l’enseignement, le conseil m’a été donné de garder mon dossier ouvert et plus tard de reprendre des heures à Bruxelles. J’ai signé le 15 oct. 93 ce document donnant le choix de la région (disposition de l’article 100 du 10 juin 1993 de la Communauté française). J’avais choisi la zone de Bruxelles et l’A.R. Ganshoren". L’intéressé avait déjà écrit au secrétariat de l’athénée le 26 septembre 1997 en se demandant s’il ne fallait pas le “mettre en congé pour interruption de carrière complète à moins d’une disponibilité par défaut d’emploi”. Bien qu’aucun acte n’ait, à l’époque, déchargé l’intéressé des fonctions dont il était titulaire, la préfète de l’établissement établit un document constatant que ses fonctions ont pris fin le 30 juin 1997; elle émet un avis favorable et transmet à l’administration, le 12 décembre 1997, "une demande de congé" du requérant. L’administration s’est abstenue de se prononcer à ce propos. VIII - 1543 - 2/7 Le 24 février 1999, la préfète des études de l’athénée royal de Rösrath adresse à l’administration des documents relatifs au requérant. Elle s’exprime notamment en ces termes : " Ne recevant aucune nouvelle au début septembre"
(1997)"et ayant pris contact avec l’évêché, j’ai appris qu’un professeur déjà titulaire des heures de religion catholique au DI reprenait les 12h de cours de Monsieur Melchior. Je tiens à vous présenter mes excuses pour les erreurs commises. J’étais persuadée que la situation administrative d’un prêtre était entièrement prise en charge par l’évêché étant donné qu’aucune information ne nous avait été communiquée suite au formulaire CF-CAD-8 d’octobre 1997". A la suite de cette lettre, un fonctionnaire du service général de la gestion des personnels de l’enseignement de la Communauté française adresse au requérant le courrier libellé comme suit : " ... Mme la Préfète des Etudes de l’Athénée royal de Rösrath me signale que vous n’avez pas repris vos fonctions à son établissement à la date du 01/09/
- Afin d’éviter que vous ne soyez démis d’office de vos fonctions à cette date, vous êtes mis en disponibilité pour convenance personnelle à partir de celle-ci et ce, jusqu’au 15 mars
- Je vous invite donc à reprendre vos fonctions ou à me faire savoir si vous démissionnez à l’issue de la disponibilité pour convenance personnelle précitée. A défaut, vous serez démis d’office de vos fonctions.( ...)". Le 30 mars 1999, le requérant répond en ces termes : " .... Le 28/10/97 Madame la Préfète de l’Athénée royal de Rösrath a signé un formulaire CF-CAD-8 par lequel je demandais une mise en disponibilité par défaut d’emploi. La raison stipulait la nécessité de quitter les FBA et l’obligation de rentrer en Belgique. D’autre part, Madame la Préfète m’a envoyé une attestation de fin de fonction en FBA pour obtenir un remboursement du déménagement de Rösrath à Bruxelles. Je prenais comme base l’article 100 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 10 juin 1993 donnant la possibilité aux membres du personnel nommés à titre définitif - et c’est mon cas depuis le 1er septembre 1988 dans le DS comme professeur de religion - exerçant leur fonction en Allemagne, - j’étais à Rösrath - de choisir une zone. J’ai choisi la zone de Bruxelles-Capitale et l’établissement de l’AR de Ganshoren. Je suis en demande d’emploi près de mon employeur, le diocèse de Bruxelles et dans l’attente d’une réponse de celle-ci vu le document du 28 10 97 je vous prie de me considérer comme mis en disponibilité par défaut d’emploi avec la priorité mentionnée dans l’arrêté de juin
- (...)". VIII - 1543 - 3/7 Le 20 avril 1999, le directeur du secrétariat de l’enseignement religieux dans les écoles officielles écrit au directeur du service de la gestion des personnels de la partie adverse qu’il lui semble, selon les informations en sa possession, que le requérant "n’est pas dans les conditions pour une réaffectation en Belgique, même en invoquant l’arrêté de la Communauté française du 10 juin 1993 ni a fortiori pour une mise en disponibilité par défaut d’emploi". Le 8 juin 1999, le Gouvernement de la Communauté française prend un premier arrêté mettant le requérant en disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 1997 au 15 mars
- Cet acte n’a jamais été notifié à l’intéressé et n’a fait l’objet d’aucun recours en annulation. Par un autre arrêté de la même date, le Gouvernement de la Communauté française décide de démettre d’office et sans préavis le requérant de ses fonctions à la date du 26 mars
- Il s’agit de l’acte attaqué, qui contient la motivation suivante : " (...) Considérant que Monsieur MELCHIOR Philippe (...) n’a pas repris ses fonctions à l’Athénée royal à Rösrath à la date du 15 mars 1999; Considérant la lettre recommandée lui adressée le 26 mars 1999, par laquelle il lui est signalé qu’il est mis en disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 1997 au 15 mars 1999, à titre exceptionnel; et qu’à défaut de reprise de fonctions, il sera démis d’office et sans préavis; Considérant que sa lettre du 30 mars 1999 ne répond pas valablement à notre lettre du 23 (sic) mars 1999 précitée; Considérant que l’autorité religieuse, par une lettre du 20 avril 1999, confirme que Monsieur MELCHIOR a quitté l’Athénée royal de Rösrath le 1er septembre 1997, sans la prévenir et pour un motif qui n’a aucune valeur légale; Considérant, par ailleurs, que Monsieur MELCHIOR a été repris par l’évêché de Malines-Bruxelles comme curé de paroisse; Considérant que le prénommé est absent sans motif valable depuis plus de 10 jours"; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des droits de la défense, du principe de bonne administration et d’équitable procédure et de l’excès de pouvoir; qu’il expose que la démission d’office étant une mesure grave fondée sur le comportement de l’agent, la décision prise à son égard ne pouvait l’être sans qu’il soit au préalable entendu sur les circonstances de son départ de l’athénée de Rösrath; qu’il précise qu’une explication s’imposait particulièrement compte tenu du temps écoulé et ajoute que "La Communauté française devait en être consciente puisque, d’initiative, elle a mis le requérant en disponibilité pour convenance personnelle VIII - 1543 - 4/7 du 1er septembre 1997 au 15 mars 1999, reconnaissant ainsi qu’il existait une raison à son absence"; Considérant que la partie adverse répond que le requérant avait le droit de s’expliquer préalablement à l’adoption de l’acte attaqué et qu’il l’a fait; qu’à défaut de texte le prévoyant ou d’un contexte disciplinaire, elle conteste en revanche l’application du principe des droits de la défense et soutient que, puisque l’intéressé a pu s’expliquer par écrit, le principe du contradictoire a été respecté; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant insiste sur le fait que la lettre qui lui a été adressée le 26 mars 1999 ne lui offrait pas la possibilité de s’expliquer mais lui laissait seulement le choix entre la démission volontaire et la démission d’office; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse reconnaît l’existence d’erreurs administratives, mais soutient que c’est l’attitude du requérant qui est à l’origine de l’acte attaqué; qu’elle observe que c’est, certes, par erreur que le requérant a été mis en disponibilité pour défaut d’emploi, mais que cette erreur a été corrigée avec effet rétroactif par l’arrêté du 8 juin 1999 mettant l’intéressé en disponibilité pour convenances personnelles; qu’elle observe que la lettre du 26 mars 1999 l’a informé de cette décision qu’il n’a pas contestée; qu’elle en déduit qu’il ne pouvait pas "ignorer, statutairement, qu’à la fin de cette mise en disponibilité pour convenances personnelles, à la date du 15 mars 1999 trois possibilités s’offraient à lui : - soit reprendre ses fonctions, - soit démissionner à l’issue de la disponibilité, - soit être démis d’office"; qu’elle explique que c’est cette information qui a été portée à la connaissance du requérant le 26 mars 1999 et que celui-ci, par sa lettre du 30 mars 1999 a "nécessairement, mais implicitement, entendu contester la décision de mise en disponibilité pour convenances personnelles avec effet rétroactif, pour la période du 1er septembre 1997 au 15 mars 1999" mais qu' "il n’a en aucun cas contesté l’une des trois possibilités qui s’offraient à lui et qui étaient les seules statutairement possibles , à la date du 15 mars 1999"; que la partie adverse se demande quelles autres explications auraient pu l’amener à modifier l’appréciation de la situation contenue dans l’acte attaqué; qu’elle conclut que "dès lors que le requérant refusait de reprendre ses fonctions et que son courrier ne pouvait être interprété comme sollicitant une prolongation éventuelle de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, la partie averse ne VIII - 1543 - 5/7 pouvait que constater sa démission d’office"; qu’elle en conclut qu’aucune audition complémentaire ne s’imposait; Considérant que la règle de bonne administration et d’équitable procédure selon laquelle nul ne peut être l’objet d’une mesure grave, même non disciplinaire, si ce n’est après avoir été mis en mesure de s’expliquer implique non seulement que la personne concernée soit invitée à fournir des explications ou des justifications à propos de son comportement, mais également que, pour pouvoir utilement faire usage de cette faculté, elle soit informée de la nature de l’acte qu’il est envisagé de prendre à son égard ainsi que des motifs qui inciteraient l’autorité à prendre une telle mesure; Considérant que la lettre du 26 mars 1999 ne contient aucune invitation à s’expliquer et n’informe en aucune façon l’intéressé des raisons pour lesquelles une situation dont l’irrégularité ne lui était pas imputable et a été considérée comme excusable jusqu’au 15 mars 1999, est brusquement considérée comme une conduite qui suppose la volonté de rompre le lien avec l’administration et entraîne effectivement la rupture immédiate de la relation statutaire entre le requérant et la partie adverse; que prétendre que, dans les circonstances de la cause, aucune explication plausible de l’absence n’aurait pu être donnée constitue une pétition de principe; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1999 par lequel Philippe MELCHIOR est démis d'office et sans préavis de ses fonctions dans l'enseignement à dater du 26 mars
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 1543 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1543 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.969 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div