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Arrêt 135970 - - 13/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.970 No Rôle: A. 99707/VIII-2133 Affaire: Arrêt 135970 - - 13/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-28 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 11:19 Fiche Arrêt no 135.970 du 13 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.970 du 13 octobre 2004 A.99.707/VIII-2133 En cause : la Commune de Court-Saint-Etienne, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc DALMEIREN, avocat, rue du Berceau 31 1495 Marbais, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 janvier 2001 par la commune de Court-Saint- Etienne qui demande l'annulation de la décision du 23 novembre 2000 relative aux subventions-traitements qui lui sont allouées pour l'année scolaire 2000-2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 2133 - 1/4 Vu l'ordonnance du16 juillet 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me de LHONEUX, loco Me DALMEIREN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants : Le 16 octobre 2000, le bourgmestre de la commune de Court-Saint-Etienne introduit auprès des services du gouvernement de la Communauté française des demandes en vue de l’obtention, pour l’année scolaire 2000-2001, de subventions- traitements pour les établissements d’enseignement fondamental dont la commune est le pouvoir organisateur. Le 23 novembre 2000, le directeur général de l’enseignement obligatoire informe la requérante des subventions-traitements allouées à ses écoles. Il s’agit de l’acte attaqué. Par une lettre du 12 décembre 2000, le bourgmestre de la commune requérante demande au directeur général de l’enseignement obligatoire de revoir sa décision en tenant compte, notamment, du reliquat résultant du chiffre de la population scolaire d’une des implantations, fermée après le 15 janvier

  1. Par une lettre du 22 décembre 2000, l’auteur de l’acte attaqué fait savoir à la requérante que les périodes provenant d’une implantation fermée ne sont pas ajoutées au reliquat et que la décision du 23 novembre 2000 est confirmée. Cette lettre précise "qu’en application de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973, tel que modifié par la loi de 24 mars 1994, vous disposez d’un délai de prescription de 60 jours pour déposer un recours devant le Conseil d’Etat"; VIII - 2133 - 2/4 Considérant que la partie adverse décline la compétence du Conseil d’Etat; qu’elle expose que l’autorité subsidiante ne disposait en l’espèce d’aucun pouvoir d’appréciation quant au refus ou à l’octroi des subventions-traitements demandées et que le litige porte dès lors sur l’existence et l’étendue du droit au subside dont la requérante s’estime créancière; Considérant que la requérante fait valoir, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, que le recours ne tend pas à faire constater l’existence d’un droit subjectif à la liquidation de subsides, mais à consacrer l’illégalité d’une décision d’octroi ou de refus de subventions qui est contraire à des dispositions hiérarchiquement supérieures; qu’elle ajoute que la partie adverse "sait pertinemment bien que l’acte administratif qu’elle a pris constitue un acte susceptible d’annulation par votre Conseil dans l’hypothèse où celui-ci serait illégal", et qu’elle l’a d’ailleurs confirmé dans sa lettre du 22 décembre 2000 qui fait application de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que, selon les articles 33 et 34 du décret du Conseil de la Communauté française du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement, le nombre et la nature des emplois qui font l’objet d’une subvention-traitement dépendent essentiellement du capital-périodes reconnu à l’école concernée; qu’il ressort des articles 29 à 32 du même décret que, pour chacune de ses composantes, le capital-périodes est fonction de la population scolaire de l’établissement ou de l’implantation en cause et non d’une appréciation de la Communauté française; qu’il résulte des articles 26 et 27 du décret précité, tels qu’ils étaient rédigés au moment de l’acte attaqué, que plusieurs méthodes de comptage des élèves sont prévues pour le calcul du capital-périodes; que l’application de l’une ou l’autre de ces méthodes ne dépend cependant pas d’un choix discrétionnaire du pouvoir subsidiant, mais d’éléments précis et objectifs dont la partie adverse ne peut, dans chaque cas, que constater la présence ou l’inexistence; que, sans qu’il faille se prononcer sur la discussion qui oppose les parties quant à l’interprétation de ces dernières dispositions, il y a lieu de constater qu’aucune des thèses en présence ne laisse la place à un pouvoir d’appréciation discrétionnaire; que la compétence de la partie adverse en matière de calcul du capital-périodes et, par voie de conséquence, du montant des subventions-traitements, est entièrement liée; qu’il s’ensuit que le recours a pour objet véritable la détermination du droit subjectif à des subventions-traitements que la commune requérante puiserait dans la législation; qu’en vertu de l’article 145 de la Constitution et en l’absence d’une loi en disposant autrement, une telle contestation est de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire; qu’il y a lieu VIII - 2133 - 3/4 d’accueillir le déclinatoire de compétence soulevé par la partie adverse; que la partie adverse a induit la requérante en erreur quant au recours à exercer; qu'il y a dès lors lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2133 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.970 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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