id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.971 No Rôle: A. 116771/VIII-2900 Affaire: Arrêt 135971 - - 13/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 11:19 Fiche Arrêt no 135.971 du 13 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.971 du 13 octobre 2004 A.116.771/VIII-2900 En cause : LANGUE Aline, route des Crêtes 2 5170 Profondeville, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 février 2002 par Aline LANGUE qui demande l'annulation de la décision implicite refusant de lui accorder au 1er septembre 2001 une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type I; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 octobre 2004; VIII - 2900 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DUVEILLER, loco Me GEORGE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me LEVERT, loco Me VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants : La requérante, née le 12 novembre 1944, est professeur de pratique professionnelle dans l’enseignement libre subventionné. En vertu de l’article 10bis de l’arrêté royal n/ 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l’enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, elle a été, à sa demande, placée en disponibilité à mi-temps pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour la période du 1er janvier 2000 au 30 novembre
- Le 26 avril 2001, la requérante a sollicité le bénéfice d’une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite de type I, en application de l’article 8 du même arrêté royal. Sans nouvelles de la partie adverse quant au sort réservé à cette demande, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé le 21 septembre 2001 la lettre recommandée suivante au Ministre de l’enseignement secondaire : " Je vous adresse la présente en qualité de conseil de Madame Aline Langue, domiciliée à 5170 Profondeville, route des Crêtes
- Cette dame a sollicité auprès de son pouvoir organisateur (enseignement libre subventionné) en date du 26 avril 2001 de pouvoir obtenir une disponibilité totale (type I) à la date du 1er septembre
- Pour rappel, précédemment, elle avait sollicité une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension à partir du 1er janvier 2000 et vous avez fait droit à celle-ci. Pour une raison qu’elle ignore, elle n’a toujours pas eu de réponse à la demande qu’elle a formulée dès le mois d’avril dernier, qui devait normalement pouvoir sortir ses effets le 1er septembre dernier. Je vous remercie de bien vouloir veiller à ce que sa demande soit traitée dans les plus brefs délais. VIII - 2900 - 2/4 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée". La requérante déduit du silence gardé par l’autorité à la suite de cette lettre la décision implicite de rejet qui constitue l’acte attaqué; Considérant que le rapport conclut au rejet du recours, faute de mise en demeure préalable; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante soutient que la lettre du 21 septembre 2001 constitue bien la mise en demeure prévue par l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, puisqu’elle a fait l’objet d’un envoi recommandé et invite le Ministre à traiter la demande dans les plus brefs délais; qu’elle ajoute que la partie adverse ne s’est pas méprise sur la portée de cet envoi, puisqu’elle n’a soulevé aucune fin de non recevoir déduite de l’absence de mise en demeure; Considérant que l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " Lorsqu’une autorité administrative est tenue de statuer et qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n’est pas intervenu de décision, le silence de l’autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l’administration"; Considérant que l’application de cette disposition exige qu’une mise en demeure ait été adressée à l’autorité qui serait tenue de statuer; que la notion de mise en demeure implique un écrit rédigé en termes comminatoires, sommant l’administration d’accomplir un acte déterminé; que cette mise en demeure doit, explicitement ou implicitement, faire référence à l’article 14, § 3, précité et manifester clairement l’intention d’y attacher les effets prévus par la loi, c’est-à-dire de saisir le Conseil d’Etat de la décision implicite de rejet; Considérant que la lettre du 21 septembre 2001 contient un rappel de la demande formulée par la requérante le 26 avril 2001 et invite le Ministre à traiter cette demande dans les plus brefs délais; que cette invitation courtoise ne contient pas de sommation et qu’aucune allusion n’est faite, même implicitement, à l’article 14, § 3, précité ni à l’exercice du recours prévu par cette disposition en cas de silence de l’administration; qu’à défaut de la mise en demeure requise, il n’existe pas de décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat; que le recours est irrecevable, VIII - 2900 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2900 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.971 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div