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Arrêt 135972 - - 13/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.972 No Rôle: A. 137716/VIII-3613 Affaire: Arrêt 135972 - - 13/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-26 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 11:19 Fiche Arrêt no 135.972 du 13 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.972 du 13 octobre 2004 A.137.716/VIII-3613 En cause : LAUREYS Corinne, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue de la Source 68-70 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er août 2003 par Corinne LAUREYS, qui demande l’annulation de la décision prise par "le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial du Gouvernement de la Communauté française à une date inconnue et formalisée dans un courrier signé par le Directeur général F. DE LAET daté du 28 mai 2003 et reçu par la requérante le 4 juin 2003 qui décide de réaffecter définitivement la requérante, à la date du 1er juillet 2003, à l'Athénée royal de Péruwelz"; Vu l'arrêt no 120.630 du 16 juin 2003 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3613 - 1/4 Vu l'ordonnance du 29 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me KAISER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me GILLARD, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/ 120.630 du 16 juin 2003; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation «et/ou» de la mauvaise application de l’arrêté royal du 22 mars 1969 portant le statut, notamment, des membres du personnel enseignant de la Communauté française, spécialement de ses articles 14ter, 14quater et 167, de la violation du principe selon lequel tout acte administratif doit reposer sur de justes et préalables motifs, de l’erreur dans la motivation interne de l’acte attaqué et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle expose en substance que la partie adverse n’a pas pris en considération les éléments de fait et de droit que les dispositions visées lui imposaient de prendre en compte et qu’à tout le moins ces éléments n’apparaissent pas dans la motivation formelle de l’acte attaqué; qu’elle estime pouvoir invoquer à l’encontre de cet acte les griefs retenus contre la décision dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt no 109.495 du 22 juillet 2002; qu’elle fait valoir que, s’agissant d’une réaffectation définitive, il s’imposait d’apporter à la motivation de l’acte attaqué un soin particulier et d’indiquer pourquoi, après VIII - 3613 - 2/4 plusieurs années de maintien en disponibilité, il s’avérait soudain nécessaire de l’affecter à un établissement situé à près de cent kilomètres de son domicile; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse se borne à viser l’arrêt n/ 120.630 du 16 juin 2003 et la requête en annulation et à signaler qu’elle “examine la situation de Mme Corinne LAUREYS à la lumière des arguments contenus dans la requête en annulation et de l’arrêt 120.630 du 16.06.2003 précité” et “se réserve la possibilité de répondre à cette argumentation et aux moyens invoqués par la requérante ultérieurement”; qu’elle n’a pas déposé de dernier mémoire; Considérant que la seule motivation de l’acte attaqué est une référence à l’avis de la commission interzonale d’affectation; que non seulement cet avis n’a pas été porté à la connaissance de la requérante en même temps que l’acte attaqué, mais qu’il ne comporte lui-même pas la moindre motivation; que les explications fournies a posteriori à l’occasion de la procédure de suspension d’extrême urgence ne sont pas reprises au fond; que la partie adverse s’est abstenue de toute défense dans la procédure en annulation ; que le moyen, en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial de la Communauté française du 16 mai 2003 affectant Corinne LAUREYS, à la date du 1er juillet 2003, comme professeur de cours techniques (pharmacie) à l’Athénée royal de Péruwelz. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3613 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d’Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-CL. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3613 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.972 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.120.630 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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