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Arrêt 135973 - - 13/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.973 No Rôle: A. 139320/VIII-3683 Affaire: Arrêt 135973 - - 13/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-25 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 11:20 Fiche Arrêt no 135.973 du 13 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.973 du 13 octobre 2004 A.139.320/VIII-3683 En cause : BOEDRI Augustin, ayant élu domicile chez Mes B. et L. CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'association intercommunale pour l'Energie et l'Eau (A.I.E.), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juillet 2003 par Augustin BOEDRI qui demande l'annulation de la décision du conseil d'administration de l'association intercommunale pour l'Energie et l'Eau (A.I.E.) du 12 mai 2003 lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office, avec effet rétroactif au 23 février 1995; Vu l'arrêt no 125.537 du 20 novembre 2003 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3683 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BORN, loco Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KAISER, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 125.537 du 20 novembre 2003; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le quatrième de la requête, de la violation de l’article 52, 3/, du règlement organique de l’ A.I.E., en ce que l’acte attaqué lui inflige la sanction de la démission d’office , alors que, selon la disposition précitée, la peine de la démission d’office concerne exclusivement les manquements liés à une absence injustifiée d’une durée de quinze jours; Considérant que la partie adverse répond en reproduisant la note d’observations dans laquelle elle s’était exprimée en ces termes : " Le requérant relève dans le développement du moyen que la partie adverse lui a infligé la sanction de la démission d’office pour éviter de lui infliger la sanction la plus grave de la révocation. Il semble donc, implicitement, mais certainement, reconnaître que la partie adverse a, en pesant la gravité de la sanction qui lui est finalement infligée, agi dans son intérêt. Elle a, en effet, estimé qu’une sanction maximale devait lui être imposée, tout en considérant, cependant, que la révocation apparaîtrait comme exagérément lourde. Pour ce motif, il apparaît que le requérant n’a pas intérêt au moyen"; Considérant que l’annulation de l’acte attaqué obligerait la partie adverse à réexaminer l’ensemble de l’affaire et qu’il ne peut être a priori exclu qu’à la suite de cet examen, elle décide soit de ne pas sanctionner le requérant, soit de lui infliger une VIII - 3683 - 2/3 sanction moins lourde qu’une des sanctions maximales prévues par la loi et le règlement organique; que le requérant a par conséquent intérêt au moyen; Considérant que la partie adverse, qui n’a pas déposé de dernier mémoire, n’examine pas le fond du moyen; Considérant qu’il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’arrêt n/ 125.537 précité qui a jugé "qu’une autorité disciplinaire ne peut infliger une sanction non prévue par le statut, ou limitativement prévue dans une situation différente de celle qui fait l’objet de la procédure en cause; qu’en l’espèce, ce qui était reproché au requérant n’était pas une absence injustifiée d’une durée de quinze jours"; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n’entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil d'administration de l'association intercommunale pour l'Energie et l'Eau (A.I.E.) du 12 mai 2003 infligeant à Augustin BOEDRI la sanction disciplinaire de la démission d'office, avec effet rétroactif au 23 février 1995. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d’Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-CL. HONDERMARCQ J.-Cl. GEUS. VIII - 3683 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.973 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.537 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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