← België

Arrêt 135974 - - 13/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.974 No Rôle: A. 70507/VIII-3886 Affaire: Arrêt 135974 - - 13/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-28 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 11:20 Fiche Arrêt no 135.974 du 13 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.974 du 13 octobre 2004 A.70.507/VIII-3886 En cause : MOMMENS Rosette, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : le Centre public d'Aide sociale de Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 août 1996 par Rosette MOMMENS qui demande l'annulation des décisions du Conseil de l'aide sociale du Centre public d'aide sociale de Bruxelles des 23 janvier 1996 et 23 avril 1996 de la transférer, à partir du 1er janvier 1996, vers le centre hospitalier Saint-Pierre, en qualité de rédacteur du service "achat"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 octobre 2004; VIII - 3886 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mme MOENS, secrétaire d'administration, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a été invitée par l’auditeur rapporteur à justifier l’actualité et le maintien de son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué; que, par une lettre du 15 décembre 2003, son conseil a fait savoir que l’intéressée, quoiqu’employée par le CHU Saint-Pierre, était détachée auprès de la Ville de Bruxelles et ne souhaitait plus poursuivre la procédure pendante; que, dans son dernier mémoire, elle se réfère à ses écrits de procédure et à cette lettre du 15 décembre 2003; Considérant qu’il résulte de ces éléments que la requérante ne justifie plus d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’acte attaqué; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la requérante. VIII - 3886 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3886 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.974 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.