id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.975 No Rôle: A. 88427/VIII-3896 Affaire: Arrêt 135975 - - 13/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-28 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 11:20 Fiche Arrêt no 135.975 du 13 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 135.975 du 13 octobre 2004 A.88.427/VIII-3896 En cause : VERCAMMEN Luc, rue de Verdun 295 1130 Bruxelles, contre : la Commune d'Uccle, place Vander Elst 29 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 décembre 1999 par Luc VERCAMMEN qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal d'Uccle du 23 septembre 1999 "prenant acte de son désistement au poste de secrétaire communal"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 8 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 3896 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me SCHOONJANS, loco Me NAVARRE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GOFFAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- L'emploi de secrétaire communal étant vacant depuis l'admission à la retraite de l'ancien titulaire, la partie adverse a organisé, du 16 mars au 15 avril 1998, un appel public aux candidats. Six personnes, dont le requérant, ont présenté leur candidature à l'examen de recrutement. Seuls deux candidats toutefois, dont le requérant, satisfaisaient aux exigences fixées par la législation relative à l'emploi des langues en matière administrative et seul le requérant s'est présenté aux épreuves écrites prévues pour ledit recrutement, épreuves qu'il a réussies. Les membres du jury ont émis la remarque suivante : " Lors de sa délibération, le jury a particulièrement pris en considération l'existence d'un règlement communal prescrivant un stage d'un an pour les emplois classés en catégorie A, dont celui de secrétaire communal. Cette année probatoire devra permettre de vérifier les aptitudes concrètes du candidat à mettre en oeuvre et à valoriser ses acquis et connaissances dans la gestion courante de l'administration et plus spécifiquement dans ses contacts tant avec les mandataires qu'avec le personnel".
- Le 26 novembre 1998, le conseil communal de la partie adverse a décidé d'admettre au stage le requérant, en qualité de secrétaire communal, sous réserve du résultat favorable de l'examen médical et de l'enquête de moralité, avec effet à la date de son entrée en service. La même délibération précisait qu'en fin de stage, le requérant pourrait être nommé définitivement à condition de satisfaire à un nouvel examen médical approfondi et de faire l'objet d'une évaluation favorable.
- Le 10 décembre 1998, le requérant a écrit en ces termes à la partie adverse : " Je me permets de revenir sur nos entretiens des 30 septembre et 6 octobre 1998 au cours desquels il m'a été précisé que j'avais satisfait aux épreuves pour le recrutement référencié mais que celui-ci était subordonné à la prestation d'un stage. Ma lettre datée du 9 octobre 1998 vous faisait connaître ma position à cet égard. VIII - 3896 - 2/8 Puis-je vous demander de me faire savoir si une décision a été prise à ce jour ?". Il est à noter que la partie adverse déclare n'avoir pas reçu cette lettre et que le requérant n'en produit pas de copie.
- La délibération du conseil communal du 26 novembre 1998 a été transmise au requérant le 16 décembre
- Dans un courrier du 12 janvier 1999, le requérant a fait savoir à la partie adverse qu'il avait subi l'examen médical requis, lui a transmis un certificat de bonne vie et moeurs de même qu'un exemplaire de la délibération du conseil communal du 26 novembre 1998 relative à sa nomination daté et signé, et enfin l'a interrogée sur la position des autorités de tutelle afin de pouvoir introduire sa demande de congé auprès du Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Evere.
- Le 21 janvier 1999, le Vice-Gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles- Capitale a suspendu l'exécution de la délibération susmentionnée du 26 novembre 1998 du Conseil communal au motif que l'autorité aurait dû procéder à la nomination d'agents néerlandophones et que le recrutement du requérant, appartenant au groupe linguistique francophone aggravait le déséquilibre existant entre le nombre de fonctionnaires appartenant à l'un et à l'autre groupes linguistiques. Le 25 février 1999, le conseil communal a décidé de prendre acte de l'arrêté de suspension du Vice-Gouverneur du 21 janvier 1999 et de maintenir sa décision du 26 novembre 1998 "admettant le requérant au stage, en qualité de secrétaire communal, avec effet à la date de son entrée en service". Cette décision a aussi été notifiée au requérant qui, après l'avoir datée et signée l'a renvoyée à la partie adverse par pli du 22 mars
- Ce même courrier du 22 mars 1999 proposait à la partie adverse, afin de gagner du temps, d'anticiper sur la position des autorités de tutelle en la présumant favorable.
- Le 14 mai 1999, le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a informé la partie adverse que le délai imparti pour statuer sur la délibération relative à l'admission au stage du requérant était expiré.
- Le 31 mai 1999, la partie adverse en a informé le requérant en le priant, par retour de courrier, de lui faire part de son accord explicite sur le contenu de cette délibération, en ce compris sur la prestation du stage qui y était prévu et, "dans le cas positif', de lui faire connaître la date à laquelle il pourrait prendre ses fonctions au sein VIII - 3896 - 3/8 de l'administration communale tenant compte qu'il y avait lieu de prévoir une prestation préalable de serment devant le conseil communal.
- Par courrier du 7 juin 1999, le requérant a porté à la connaissance de la partie adverse qu'il avait répondu à la question posée par sa lettre du 9 octobre 1998, que le stage ne doit être presté que s'il résulte expressément de la réglementation applicable, soit de la Nouvelle loi communale, et que le règlement communal ne prévoyait pas de stage comme condition de recrutement du secrétaire communal. Le requérant pria alors la partie adverse de lui faire connaître, par retour de courrier, de manière précise, le fondement légal du stage dont il était question dans la délibération du conseil communal et de lui transmettre copie des textes concernés des autorités de tutelle du 14 mai
- Le 16 juin 1999, la partie adverse a précisé au requérant que le règlement communal sur le stage prévoyait que la durée du stage était fixée à un an pour les grades du niveau A, que le statut du personnel classait le grade de secrétaire dans ledit niveau A, que la décision du jury était spécialement motivée par la circonstance que cette période de stage était indispensable, et qu'il avait signé sans aucune remarque les délibérations du conseil communal des 26 novembre 1998 et 25 février
- La partie adverse manifestait ainsi son étonnement de l'obstination du requérant de refuser le stage et lui priait de confirmer son accord explicite sur le contenu de la délibération du conseil communal du 26 novembre 1998 prévoyant son admission au stage en qualité de secrétaire communal.
- Par un courrier du 8 juillet 1999, le requérant a à nouveau contesté "le caractère réglementaire du stage".
- Par un pli recommandé à la poste du 23 juillet 1999, la partie adverse a encore écrit au requérant en ces termes : " Nous avons bien reçu votre lettre du 8 juillet 1999 reprenant votre avis sur le caractère réglementaire du stage demandé par notre Conseil communal. Notre administration souhaitant une collaboration efficace sans équivoque, tient à vous reconfirmer la position de l'Assemblée susmentionnée, vous exposée clairement par sa délibération du 26 novembre 1998 ainsi que par lettres du 31 mai et 6 juin
- Vu ce qui précède, nous vous prions de nous faire savoir, pour le 31 août au plus tard, si vous acceptez le poste de secrétaire communal stagiaire en notre administration conformément à la délibération du Conseil communal du 26 novembre
- VIII - 3896 - 4/8 A défaut de réponse dans le délai prévu, nous serons contraints de considérer que vous vous désistez de cet emploi et le Conseil communal en sera informé dans sa plus prochaine séance".
- Le requérant n'a donné aucune suite à ce courrier.
- Le 23 septembre 1999, le conseil communal a décidé de prendre acte du désistement du requérant au poste de secrétaire communal. Cette délibération est ainsi motivée : " Le Président fait l'exposé suivant : "En séance du 26 novembre 1998, le Conseil communal a décidé d'admettre Monsieur Luc VERCAMMEN au stage en qualité de secrétaire communal avec un stage d'un an. Par lettre du 14 mai 1999, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale nous a fait savoir que le délai imparti pour statuer était expiré. Différents courriers ont été adressés à l'intéressé afin de fixer la date de son entrée en fonction moyennant une période de stage d'un an. Aucune réponse positive n'étant parvenue, le Collège a décidé de clarifier la situation. Par lettre recommandée du 23 juillet 1999, Monsieur VERCAMMEN a dès lors été invité à nous faire savoir, pour le 31 août au plus tard, s'il acceptait le poste de secrétaire communal en notre administration conformément à la décision du Conseil communal précité qui prévoit un stage d'un an. Il lui a été communiqué que, faute de réponse dans ce délai, il serait considéré comme se désistant de l'emploi et que le Conseil communal en serait informé lors de sa plus prochaine séance. A ce jour, aucune réponse de Monsieur VERCAMMEN ne nous est parvenue. Etant donné que les délais annoncés sont écoulés, le Collège invite le Conseil communal à prendre acte du désistement de Monsieur Luc VERCAMMEN Le Conseil, Entendu l'exposé ci-dessus; Prend acte du désistement au poste de secrétaire communal, de Monsieur Luc VERCAMMEN né le 28 février 1955 et domicilié à 1130 Bruxelles, rue de Verdun 295". Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 9 décembre 1999, le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a fait savoir à la partie adverse que ladite délibération ne soulevait pas d'objection de sa part.
- Le 26 octobre 2000, le conseil communal de la partie adverse a nommé VIII - 3896 - 5/8 Frieda THYS, en qualité de secrétaire communal.
- Le 8 janvier 2001, le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a fait savoir à la partie adverse que la nomination de Frieda THYS ne soulevait pas d'objection de sa part. Le requérant n'a pas attaqué cette nomination; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu’après avoir rappelé l’échange de courrier entre parties et l’absence de réaction du requérant à la suite de la lettre qui lui a été adressée le 23 juillet 1999, elle expose que la délibération du conseil communal du 23 septembre 1999 "se borne à constater un fait, soit le refus d’acceptation par le requérant de sa désignation au stage en qualité de secrétaire communal"; que , selon elle, pareille décision n’entraîne aucune modification de l’ordre juridique; qu'elle souligne que ce n’est pas cette décision qui a écarté le requérant des fonctions, mais bien l’attitude de celui-ci qui a refusé son admission au stage, en sorte que l’autorité n’a fait que constater que sa décision du 26 novembre 1998 ne pouvait plus produire d’effets; qu’elle ajoute qu’en tout état de cause, une annulation éventuelle ne procurerait aucun avantage au requérant, puisque, eu égard à l’attitude de l’intéressé, elle ne pourrait que reprendre une décision identique; Considérant que le requérant réplique qu’il a contesté la légalité de l’imposition d’un stage pour la fonction de secrétaire communal et qu’il appartenait à la commune de l’inviter simplement à prêter serment, ce qu’elle n’a pas fait; qu’il en déduit que l’acte attaqué lui cause bien un préjudice, "dans la mesure où il constate une contrevérité puisque le requérant ne s’est jamais désisté et n’a jamais renoncé à sa nomination"; qu’il précise que les renonciations ne se présument pas; qu’il s’appuie encore sur le texte même de l'acte attaqué qui utilise le terme "décide" et estime que la décision qui consiste à refuser de l’inviter à prêter serment conformément à la loi est un acte qui produit des effets juridiques et est donc susceptible de recours; qu’il fait également valoir "que, dans la mesure où il devrait résulter de l’arrêt pour annulation que le stage n’est pas réglementaire, la délibération du 26.11.1998 qui porte nomination de l’exposant sortira ses pleins et entiers effets et sera considérée comme un acte de nomination définitive sans aucune restriction"; que, dans son dernier mémoire, il insiste sur le fait que l’acte attaqué se fonde sur des éléments postérieurs à la décision du 26 novembre 1998 et en déduit qu’il s’agit d’une décision nouvelle équipollente à un retrait de nomination et, donc, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation; Considérant qu’il est constant que le requérant a refusé de se soumettre au stage auquel la décision du 26 novembre 1998 l’admettait; que le requérant n’a pas VIII - 3896 - 6/8 attaqué cette décision en tant qu’elle lui imposait un stage d’un an; que la partie adverse a certes pris en considération des éléments postérieurs au 26 novembre 1998, mais que, ce faisant, elle s’est bornée à constater des faits et n’a pas modifié l’ordonnancement juridique; Considérant qu’en toute hypothèse, le requérant, quoique dûment informé de la nomination d’un tiers en qualité de secrétaire communal de la commune d’Uccle - nomination qui ne devait pas lui être notifiée - s’est abstenu de former un recours en annulation contre cette nomination; que cet acte individuel est devenu définitif; que l’emploi de secrétaire communal n’est plus vacant et qu’une éventuelle annulation de l’acte attaqué ne permettrait pas au requérant d’occuper un emploi définitivement pourvu d’un titulaire; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3896 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3896 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.975 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div