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Arrêt 136012 - - 13/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.012 No Rôle: A. 151387/VIII-4497 Affaire: Arrêt 136012 - - 13/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 11:21 Fiche Arrêt no 136.012 du 13 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.012 du 13 octobre 2004 A.151.387/VIII-4497 En cause : DEKEYSER Adrien, ayant élu domicile chez Mes Louis DEHIN et Christine BRÜLS, avocats, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 mai 2004 par Adrien DEKEYSER tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 portant conversion de grade des membres du personnel transférés au Centre wallon de Recherches agronomiques, publié au Moniteur belge du 3 mars 2004; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4497 - 1/5 Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 septembre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants :

  1. Le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat organise une carrière plane comprenant les rangs A, grade de recrutement, B et C. Les fonctions dirigeantes sont réparties entre les degrés I, II et III.
  2. Le requérant est nommé au mois de décembre 1989 au rang A de la carrière scientifique au Centre de Recherches agronomiques de Gembloux. Le 1er décembre 1991, il est confirmé dans ce grade.
  3. A la suite d'un avis émis par le jury de recrutement et de promotion, jugeant ses travaux scientifiques comparables à une dissertation de doctorat, le requérant est promu au grade de chef de travaux, rang B, à partir du 1er mars
  4. En raison de l'attribution aux Régions de la compétence en matière d'agriculture, le requérant est transféré à la Région wallonne par un arrêté royal du 29 septembre 2002 et intégré dans une cellule provisoire d'accueil des membres du personnel issu du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux, créée par un arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars
  5. L'article 16 du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches VIIIr - 4497 - 2/5 agronomiques, entré en vigueur le 15 janvier 2004, transfère au Centre les membres du personnel de la cellule provisoire.
  6. L'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique est adopté le 18 décembre
  7. Il est applicable aux membres du personnel du Centre wallon de Recherches agronomiques. Il supprime, pour le personnel scientifique, la carrière plane et limite les grades à ceux d'attaché scientifique (rang A6), de directeur scientifique (rang A4) et d'inspecteur général scientifique (rang A3). L'attaché scientifique peut être promu par avancement de grade au rang A4 s'il compte une ancienneté de niveau de huit ans, justifie d'une évaluation positive, n'est pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée, est titulaire du brevet de direction et témoigne d'activités scientifiques, dont la valeur est reconnue par le jury, assimilables à un doctorat.
  8. Le 4 février 2004, le Gouvernement wallon adopte un arrêté portant conversion des grades des membres du personnel transférés au Centre wallon de Recherches agronomiques en vertu de l'article 16 du décret du 3 juillet
  9. Il s'agit de l'arrêté contesté dont l'article 2 dispose que : " Sont nommés d'office par conversion de grade au grade du statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents transférés titulaires, au jour de leur transfert, d'un grade appartenant à la catégorie des grades énoncée en regard de la colonne de droite. 1o Inspecteur général scientifique : Grades des degrés II et III 2o Directeur scientifique : Grade du rang C 3o Attaché scientifique : Grade du rang B Grade du rang A". L'article 3 dispose que : " Sans préjudice de l'article 88 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les agents transférés dans un grade en carrière plane perdent le bénéfice des promotions en carrière plane qu'ils auraient obtenues dans leur service d'origine conformément à la réglementation qui leur était applicable"; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'arrêté attaqué, le requérant expose que cet arrêté a converti, par voie de dispositions générales et abstraites, le grade de chef de travaux, de rang B, en un grade qui n'est ni de direction, ni même d'encadrement; qu'il souligne que, juridiquement, il n'est plus titulaire du grade requis pour exercer ses fonctions, notamment la responsabilité d'une équipe de recherche sur la sélection des froments et VIIIr - 4497 - 3/5 épeautres et la coordination du projet SESA (CEE) et du projet d'amélioration des céréales propre au Centre de Recherches agronomiques; qu'il estime que, sur le plan moral, l'arrêté attaqué refuse de reconnaître ses efforts, son engagement, le travail qu'il a accompli et les responsabilités qu'il a accepté de prendre; qu'il soutient que cet arrêté a pour effet de le rétrograder au même grade que les titulaires de l'ancien rang A dont il avait la responsabilité directe ou dont il assurait la coordination et l'encadrement, ce qui, selon lui, implique des problèmes relationnels sérieux; qu'il fait valoir que dès que le cadre du Centre wallon de Recherches agronomiques sera adopté, des emplois de directeur scientifique, de rang A4, seront ouverts, soit les fonctions qu'il remplissait jusqu'à présent, et qu'un appel aux candidats des rangs A6, A5 et A4 sera effectué; qu'il en déduit qu'alors qu'il remplit toutes les conditions pour accéder au grade A4, il risque d'avoir pour concurrents des agents titulaires d'un grade inférieur à celui dont il était titulaire au Centre de Recherches agronomiques de Gembloux, alors qu'il s'agira de pourvoir à la fonction qu'il occupait déjà; qu'enfin, il soutient que même si le brevet de direction n'est pas actuellement exigé pour accéder au rang A4, il est possible que lors de l'appel aux candidatures, il le soit, ce qui impliquera l'obligation de suivre un cours complémentaire pour tenter de réintégrer un grade et une fonction qu'il occupait précédemment; Considérant que l'arrêté attaqué a pour seule portée de convertir le grade du requérant; qu'il n'est pas contesté qu'il a conservé la totalité de ses attributions; que si les agents qu'il dirige sont désormais titulaires du même grade que lui, il en aurait été de même sous l'empire du statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, en raison de la carrière plane dont bénéficiaient ces membres du personnel; que l'arrêté attaqué, qui a une portée générale, ne porte aucune appréciation négative des aptitudes du requérant et est par conséquent dépourvu de connotation disciplinaire et d'influence sur son traitement; que la circonstance que le requérant risque de se trouver en concurrence avec d'anciens titulaires du grade A n'est pas constitutive d'un préjudice grave difficilement réparable en raison de son ancienneté, de ses fonctions et responsabilités et de ses mérites scientifiques; qu'il en va de même de l'exigence de suivre un cours complémentaire afin d'obtenir le brevet de direction; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: VIIIr - 4497 - 4/5 Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  10. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4497 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.012 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.674 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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