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Arrêt 136131 - - 15/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.131 No Rôle: A. 152254/VIII-4533 Affaire: Arrêt 136131 - - 15/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-29 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 11:35 Fiche Arrêt no 136.131 du 15 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.131 du 15 octobre 2004 A.152.254/VIII-4533 En cause : XXXX, contre : la Société nationale des chemins de fer belges, ayant élu domicile chez Mes Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, et Me Delphine de JONGHE d'ARDOYE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 28 mai 2004 par XXXX tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise le 25 mars 2004 de renoncer à ses services en qualité de signaleur de première classe en stage, à la date du 31 mars 2004; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 octobre 2004; VIIIr - 4533 - 1/6 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension peuvent être synthétisés comme suit : Le 5 février 2001, le requérant a été informé qu'il s'était classé troisième à l'épreuve publique de signaleur de 1ère classe pour le district Sud-ouest. Le règlement-programme de l'épreuve disposait, notamment, que les lauréats étaient installés en qualité de signaleur de 1ère classe à l'essai ou en stage, selon qu'il s'agit d'agents permanents ou de candidats étrangers à la SNCB, que, pendant le stage, ils reçoivent une formation professionnelle spécifique à leur emploi, clôturée par une épreuve conduisant à l'obtention du brevet TES (Train-école de signalisation), que cette formation est suivie d'une initiation locale, que les stagiaires sont soumis à des contrôles d'aptitude périodiques, que lorsque le résultat de ces contrôles dénote une inaptitude manifeste aux fonctions de signaleur de 1ère classe, il est mis fin au stage et enfin que pour être régularisés, les stagiaires doivent satisfaire à une épreuve clôturant la formation professionnelle et l'initiation locale. Le 6 mai 2002, le requérant a entamé son stage dans le district Sud-ouest, R-Région de Charleroi-Rail, R.Z. Monceau. Au mois d'août 2002, le requérant a réussi la formation fondamentale. Il a ensuite suivi une formation locale au poste de signalisation no 18 de la gare de Monceau. D'après la partie adverse, après quarante-neuf jours de formation locale, le requérant aurait subi une première interrogation, qui s'est avérée insuffisante. VIIIr - 4533 - 2/6 Un "P.V. de régularisation" du 7 janvier 2003 mentionne qu'il a été procédé à l'évaluation des connaissances professionnelles du requérant en gare de Monceau Bl

  1. La note d'appréciation générale est : "satisfaisant". Le 15 janvier 2003, il est indiqué au rapport de stage du requérant : "Avis favorable. Le stage peut être poursuivi". Un procès-verbal d'interrogation du 18 juillet 2003 indique que le requérant a été interrogé à cette date "concernant ses connaissances en signalisation et sécurité d'exploitation. Après interrogation, l'intéressé ne présente pas les garanties nécessaires". Le 23 juillet 2003, Muriel BISTAFFA a convoqué le requérant à un test oral d'évaluation de ses connaissances professionnelles devant se dérouler le 31 juillet
  2. A cette dernière date, le requérant a adressé une lettre recommandée à C. ROULIN, inspecteur du mouvement à la gare de Monceau, exposant que l'évaluation de ses connaissances professionnelles avait déjà fait l'objet de contrôles périodiques, écrits et oraux, lors de son passage au train-école de Ronet et qu'en outre, le 7 janvier 2003, il avait été reconnu apte à desservir le bloc 18 de la gare de Monceau, si bien que, selon lui, son initiation locale s'était achevée à cette date, qu'aucune disposition réglementaire ne prévoyait une épreuve de clôture de stage et qu'il remplissait dès lors toutes les conditions pour être régularisé dans sa fonction. En conséquence, il refuse de passer le test prévu. Le 31 juillet 2003, C. ROULIN établit un deuxième rapport de stage qui mentionne notamment ce qui suit : "
  3. Attributions assignées à l'agent pendant le semestre suivant : Desserte du block 18 : postes circulation et formation.
  4. Zèle et assiduité dont il a fait preuve : très insuffisants.
  5. Degré d'aptitude qu'il a acquis : nettement insuffisants (voir rapport plus circonstancié en annexe)". Ledit rapport étaye ces appréciations négatives et conclut comme suit : " Vu ce qui précède, une régularisation à ce jour ne nous est pas possible. Nous proposons exceptionnellement de laisser une deuxième chance à XXXX en prolongeant sa période de stage. Mais ne pouvant hypothéquer en aucune façon la sécurité, un complément de formation locale sera donné à l'agent, suivi d'un contrôle de ses connaissances professionnelles et de son aptitude à appliquer les mesures de sécurité propres à sa fonction". Dans différents courriers, le requérant conteste ces appréciations et expose avoir réussi le 20 août 2002 l'épreuve de clôture de sa formation professionnelle et le VIIIr - 4533 - 3/6 7 janvier 2003 l'épreuve de clôture de son initiation locale. Il estime de ce fait remplir toutes les conditions pour être régularisé dans sa fonction. Le stage du requérant est prolongé au début du mois d'octobre
  6. Le 20 octobre, il obtient sa mutation pour la gare de Châtelet. Un courrier du 5 novembre 2003 de l'inspecteur principal J.-M. ROSSIGNON, de la direction "Human Ressources", insiste que pendant la période de prolongation du stage du requérant, son chef immédiat devra le suivre de près et qu'à l'issue de la prolongation du stage un rapport circonstancié devra établir s'il présente ou non les garanties indispensables pour pouvoir être régularisé. Le 11 mars 2004, le requérant est soumis à un test d'aptitude consécutif à la formation locale reçue à Châtelet. Le rapport relatif à ce test conclut qu'il n'a pas satisfait à l'interrogation et précise ce qui suit : " L'agent dont question ci-avant ne possède pas le niveau de connaissances professionnelles nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans des conditions suffisantes de sécurité. L'agent ne peut être utilisé en gare de Châtelet block 48 en qualité de signaleur. Ce dernier a refusé de répondre à toutes questions concernant sa formation locale au Bl. 48 de Châtelet. Ceci en présence d'une Organisation Syndicale reconnue représentée par Mr DE BASTIANI Claudio. (...) Régularisations antérieures : Essai de régularisation le 26 février 2004, négatif l'agent ayant également refusé de répondre". Par l'acte attaqué, la partie adverse renonce aux services du requérant en qualité de signaleur de 1ère classe; Considérant que le requérant soutient que l'exécution immédiate de la décision contestée risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; qu'il expose qu'il est âgé de 41 ans, qu'il a toujours exercé une activité professionnelle digne d'une reconnaissance sociale dans divers emplois contractuels et que lorsqu'il a été engagé à la SNCB, il aspirait à une certaine stabilité d'emploi; qu'il souligne que depuis le 23 décembre 2003 il a un enfant, ce qui implique qu'il doit faire face à de nouvelles responsabilités financières; qu'il soutient ressentir avec davantage d'intensité le sentiment de honte résultant de son inactivité professionnelle parce que sa situation est plus facilement détectable par son voisinage en zone rurale où il réside; qu'il estime qu'à son âge, son reclassement professionnel sera particulièrement difficile; qu'enfin, il allègue que la décision attaquée est de nature à faire peser sur lui la suspicion, tant VIIIr - 4533 - 4/6 parmi ses collègues que dans son entourage familial et privé, alors qu'il n'a pu démentir les affirmations négatives portées à son encontre; Considérant qu'ayant la qualité de stagiaire, le requérant ne bénéficiait pas de la stabilité d'emploi liée à une nomination à titre définitif et ne pouvait ignorer qu'un stage ne débouche pas automatiquement sur une telle nomination; que, sauf circonstances exceptionnelles non alléguées ni, a fortiori, établies en l'espèce, un préjudice financier est en principe toujours réparable; que s'il se conçoit que le requérant ressente le licenciement dont il a fait l'objet comme une circonstance pénible sur le plan moral, il y a toutefois lieu de relever qu'il a délibérément refusé, et ce à plusieurs reprises, de se soumettre aux tests portant sur ses connaissances professionnelles, se privant ainsi lui-même de la possibilité de faire valoir des arguments en faveur de sa nomination à titre définitif; qu'il a ainsi grandement contribué à la réalisation du préjudice qu'il allègue; Considérant qu'à l'audience, le requérant a précisé qu'il ne percevait pas les allocations de chômage; que, d'une part, cette circonstance est étrangère à l'exécution de l'acte attaqué et que, d'autre part, selon les explications qu'il a fournies, elle semble due à sa propre négligence; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. VIIIr - 4533 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4533 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.131 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.344 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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