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Arrêt 136132 - - 15/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.132 No Rôle: A. 73099/XIII-3393 Affaire: Arrêt 136132 - - 15/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-28 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 11:36 Fiche Arrêt no 136.132 du 15 octobre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.132 du 15 octobre 2004 A 73.099/XIII-3393 En cause :

  1. BRIOT Raymond,
  2. HANNUT R., ayant tous deux élu domicile chez Me R. D'HONDT, avocat, place G Brugman 12/1 1050 Bruxelles, contre :
  3. la Commune de Wellin,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 janvier 1997 par Raymond BRIOT et Roger HANNUT qui demandent l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Wellin du 28 novembre 1996 délivrant à Hubert ROSSION un permis de bâtir pour la construction d’un garage avec atelier de réparation et salle d’exposition sur les parcelles cadastrées section B, nos 477f et 479b; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 3393 - 1/3 Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 octobre 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur. Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par délibération du 5 mai 1997, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Wellin a retiré l’acte attaqué; que ce retrait, n’ayant pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, est devenu définitif, qu’en conséquence, le recours a perdu sont objet en cours d’instance, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 198,32 euros, sont mis à charge de la commune de Wellin. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, G. SCOHY. XIII - 3393 - 2/3 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 3393 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.132 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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