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Arrêt 136133 - - 15/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.133 No Rôle: A. 81187/XIII-908 Affaire: Arrêt 136133 - - 15/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-05 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 11:36 Fiche Arrêt no 136.133 du 15 octobre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.133 du 15 octobre 2004 A. 81.187/XIII-908 En cause : l'Association sans but lucratif RELIGIEUSES DE SAINT-ANDRE, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 novembre 1998 par l’association sans but lucratif RELIGIEUSES DE SAINT-ANDRE qui demande l'annulation de "l’arrêté ministériel du 18 septembre 1998 par lequel le Ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports de la Région wallonne accueille le recours formé par le fonctionnaire délégué de la Province du Hainaut contre la décision du 2 avril 1998 de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut accordant à l’A.S.B.L. «Religieuses de Saint-André» un permis d’urbanisme"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 26 juillet 2004 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; XIII - 908 - 1/3 Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 5 octobre 2004 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 26 juillet 2004, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 908 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 908 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.133 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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