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Arrêt 136134 - - 15/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.134 No Rôle: A. 81327/XIII-926 Affaire: Arrêt 136134 - - 15/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-05 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 11:36 Fiche Arrêt no 136.134 du 15 octobre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.134 du 15 octobre 2004 A. 81.327/XIII-926 En cause : l'Association sans but lucratif RELIGIEUSES DE SAINT-ANDRE, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 novembre 1998 par l’association sans but lucratif RELIGIEUSES DE SAINT-ANDRE qui demande l'annulation de "l’arrêté ministériel du 23 septembre 1998 par lequel le Ministre-Président de la Région wallonne chargé de l’économie, du commerce extérieur, des PME, du tourisme et du patrimoine, a inscrit sur la liste de sauvegarde en raison de sa valeur architecturale le château sis chaussée de Tournai à Ramegnies-Chin"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 26 juillet 2004 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; XIII - 926 - 1/3 Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 5 octobre 2004 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 26 juillet 2004, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, XIII - 926 - 2/3 G. SCOHY. Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 926 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.134 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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