← België

Arrêt 136135 - - 15/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.135 No Rôle: A. 133067/XIII-2933 Affaire: Arrêt 136135 - - 15/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 11:37 Fiche Arrêt no 136.135 du 15 octobre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.135 du 15 octobre 2004 A. 133.067/XIII-2933 En cause : HOUSIEAUX Pierre, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des coteaux 227 1030 Bruxelles, contre :

  1. la Commune d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles
  2. la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par son Gouvernement. Parties intervenantes :
  3. la Société anonyme BATIPONT IMMOBILIER,
  4. la Société anonyme IMMOMILLS DEVELOPMENT ayant toutes deux élu domicile chez Mes France MAUSSION et Frédéric d'AOUST, avocats, rue Henri Wafelaerts, 47-51 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 février 2003 par Pierre HOUSIEAUX qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ixelles le 9 décembre 2002 à l’association momentanée BATIPONT IMMOBILIER-IMMOMILLS LOUIS DE WAELE DEVELOPMENT XIII - 2933 - 1/3 concernant la construction d’un immeuble de bureaux et de parkings avenue de la Couronne, sur le site de l’ancien hôpital militaire; Vu la requête introduite le 9 juillet 2003 par laquelle la société anonyme BATIPONT IMMOBILIER et la société anonyme IMMOMILLS DEVELOPMENT demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu la lettre du 24 mai 2004 adressée au Conseil d'Etat par le requérant; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 5 octobre 2004 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ch. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, loco Mes F. MAUSSION et F. d'AOUST, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur. Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 24 mai 2004, le requérant fait savoir au Conseil d'Etat qu'il se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, XIII - 2933 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 2933 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.135 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.