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Arrêt 136138 - - 15/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.138 No Rôle: A. 142043/XIII-3142 Affaire: Arrêt 136138 - - 15/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-28 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 11:38 Fiche Arrêt no 136.138 du 15 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.138 du 15 octobre 2004 A. 142.043/XIII-3142 En cause : la Société anonyme DOMINION, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Ville de Liège,
  2. le Bourgmestre de la Ville de Liège. ayant tous deux élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, mont Saint-Martin 74 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 septembre 2003 par la société anonyme DOMINION qui demande l'annulation de : S l'arrêté du bourgmestre de la ville de Liège, pris le 28 juillet 2003, déclarant l'immeuble appartenant à la requérante et situé place des Guillemins, 11 à 4000 Liège, inhabitable à titre temporaire et ordonnant aux habitants de l'immeuble de l'évacuer dans le délai d'un mois prenant cours à la date d'entrée en vigueur, le 28 juillet 2003, dudit arrêté; S l’arrêté du bourgmestre de la ville de Liège du 20 août 2003 reportant d’un mois les effets de l’arrêté du 28 juillet 2003; Vu le mémoire en réponse; XIII - 3142 - 1/4 Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 5 août 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 11 août 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 18 août 2004 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 5 octobre 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la requérante et Me B. HENDRICKX, loco Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la société anonyme requérante n’a déposé aucun mémoire en réplique dans le délai de soixante jours après que le mémoire en réponse lui fut régulièrement notifié le 28 janvier 2004 en son domicile élu chez son avocat qui, selon les renseignements en la possession du Conseil d’Etat à l’époque, était Mme Anne RAYET; qu’au moment de la notification, la requérante n’avait pas encore averti le Conseil d’Etat de son intention de changer d’avocat; Considérant que le 14 juillet 2004, le nouvel avocat de la requérante a écrit au greffier en chef du Conseil d’Etat qu’à la suite d’une erreur inexplicable, soit du secrétariat soit de la poste, il ne serait pas entré en possession du courrier du 29 janvier 2004 lui communiquant le mémoire en réponse et qu’il se serait trouvé, par suite de force majeure, dans l’impossibilité d’établir un mémoire en réplique; que dans la même lettre, il demande au greffier en chef d’examiner si, en prenant acte du fait que XIII - 3142 - 2/4 sa cliente fait désormais élection de domicile en son cabinet, il serait possible de lui notifier à nouveau le mémoire en réponse afin qu’il établisse un mémoire en réplique; Considérant que cette demande ne peut être accueillie dès lors que des problèmes de transmission de pièces ou de mémoires entre l’ancien et le nouvel avocat d’un justiciable ne sauraient être constitutifs d’un cas de force majeure, c’est-à-dire un événement étranger au requérant, qui n’a pu être prévu, ni empêché, ni surmonté et qui libère celui-ci de l’obligation de déposer le mémoire en réplique dans le délai que fixe la loi; Considérant, au surplus, qu’il peut d’autant moins être question en l’espèce d’un cas de force majeure que, d’une part, le nouvel avocat de la requérante, déclarant avoir été consulté à la fin de l’année 2003, aurait pu, à ce moment, signaler au greffe du Conseil d’Etat son intervention, avec modification du domicile élu et que, d’autre part, l’avocat des parties adverses prouve avoir envoyé dès le 26 janvier 2004 le mémoire en réponse au nouvel avocat de la requérante; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante a été entendue à l'audience du 5 octobre 2004 en ses explications, lesquelles ne diffèrent pas de celles contenues dans la lettre du 14 juillet 2004; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante XIII - 3142 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3142 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.138 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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