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Arrêt 136140 - - 15/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.140 No Rôle: A. 146758/XIII-3245 Affaire: Arrêt 136140 - - 15/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-04 11:38 Fiche Arrêt no 136.140 du 15 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.140 du 15 octobre 2004 A. 146.758/XIII-3245 En cause : HECTOR Philippe, ayant élu domicile chez Me Alain LAVEND'HOMME, avocat, chaussée de Mons 19 6150 Anderlues, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 janvier 2004 par Philippe HECTOR qui demande l'annulation de la décision du fonctionnaire délégué du 21 novembre 2003 qui lui refuse, sur recours, un permis d’urbanisme pour la construction de deux boxes pour des chevaux sur un bien sis à Ham-sur-Heure, chemin de la Belle Epine, no 10; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 16 août 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 19 août 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 2 septembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; XIII - 3245 - 1/3 Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 5 octobre 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. LAVEND'HOMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 17 mai 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 5 octobre 2004, elle a été entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 3245 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze octobre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3245 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.140 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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