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Arrêt 136143 - - 15/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.143 No Rôle: A. 136845/VI-16496 Affaire: Arrêt 136143 - - 15/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-29 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 11:40 Fiche Arrêt no 136.143 du 15 octobre 2004 - Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.143 du 15 octobre 2004 A.136.845/VI-16.496 En cause : DESAEGHER Anne, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc PICARD, avocat, rue De Joncker, no 46, 1060 Bruxelles, contre : LA VILLE DE BRUXELLES, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juin 2003 par Anne DESAEGHER qui demande l'annulation de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles du 30 avril 2003 de ne pas lui accorder une "autorisation de placement de tables et de chaises pour l’année 2003"; Vu l’arrêt no 120.009 du 27 mai 2003 ordonnant notamment la suspension de l’exécution de la décision attaquée et des mesures provisoires; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 16.496 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 20 août 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été rappelés à suffisance par ledit arrêt n/ 120.009 du 27 mai 2003; Considérant que, le 8 décembre 2003, l’auditeur chargé d’instruire la présente affaire, a demandé au conseil de la requérante de lui communiquer "les documents probants établissant que Mme Anne DESAEGHER exploite à titre personnel l’établissement «LE VAN DIJCK» (...) et que cette activité est régulièrement exercée par elle (preuve de l’immatriculation au registre de commerce, etc)", souhaitant que ces documents lui parviennent "le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les trente jours à compter de la présente"; que, par lettre recommandée du 4 février 2004, sans réponse, l’auditeur a réitéré sa demande, envoyant une copie de sa lettre du 8 décembre 2003 et avertissant qu’"à défaut d’obtenir les documents demandés dans les quinze jours à compter de la présente, (

  1. il)se verrait dans l’obligation de déposer un rapport de carence concluant au rejet du recours"; que, par courrier du 9 février 2004, le conseil de la requérante a répondu qu’il se mettait immédiatement en contact avec sa cliente; Considérant que, le 19 avril 2004, constatant que la requérante n’avait toujours pas produit les documents demandés, l’auditeur a établi un rapport de carence concluant au rejet du recours; Considérant que ce rapport a été notifié à la requérante par courrier recommandé du 29 avril 2004, dont elle a accusé réception le 30 avril; VI - 16.496 - 2/4 Considérant que, le 10 mai 2004, la requérante a adressé au greffe un dernier mémoire auquel étaient annexés les documents demandés dès le 8 décembre 2003; Considérant que l’ordonnance de fixation du 20 août 2004 a été notifiée à la requérante par pli recommandé du 16 septembre 2004, dont elle a accusé réception le 17 septembre 2004; Considérant que, lors de l’audience du 29 septembre 2004, la requérante n’était ni présente ni représentée; Considérant que la requérante n’a donné aucune suite aux demandes de l’auditeur l’invitant à produire, dans les délais qu’il lui avait impartis, les pièces justifiant de son intérêt au recours; que l’envoi, en annexe au dernier mémoire, des pièces demandées, alors que l’auditeur avait conclu au rejet du recours en raison de cette carence de la requérante, est tardif; qu’il ne peut être admis qu’une partie fasse ainsi obstacle à l’instruction de la cause; que ces pièces tardives doivent être écartées des débats; qu’il faut dès lors constater que la requérante n’a pas justifié en temps utile de son intérêt au recours, et qu’en outre, elle s’en désintéresse, ce que montre son défaut lors de l’audience du 29 septembre 2004, DECIDE: Article 1er . La requête en annulation est rejetée. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt n/ 120.009 du 27 mai 2003 est levée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 i sont mis à charge de la requérante . VI - 16.496 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze octobre deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, Greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. R. ANDERSEN. VI - 16.496 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.143 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.120.009 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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