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Arrêt 136147 - - 15/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.147 No Rôle: A. 156351/VI-16782 Affaire: Arrêt 136147 - - 15/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-19 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 11:41 Fiche Arrêt no 136.147 du 15 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 136.147 du 15 octobre 2004 A.156.351/VI-16.782 En cause : la Société privée à responsabilité limitée BOUWMATERIALEN IVAN VUYSTEKE, Steenovenstraat, no 98, 8760 Meulebeke, contre : la Ville de MOUSCRON, ayant élu domicile chez Me Edward VAN DAELE, avocat, drève Gustave Fache, no 3 bte 4, 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 8 octobre 2004 par la Société privée à responsabilité limitée BOUWMATERIALEN IVAN VUYLSTEKE, qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension de l'exécution de : " 1/ la décision de date inconnue rejetant l’offre de la requérante; 2/ la décision de date inconnue attribuant le marché"; Vu l'ordonnance du 8 octobre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 12 octobre 2004 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; VIr -16.782- 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Thierry DELAHAYE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Benoît VERZELE, loco Me Edward VAN DAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M.DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le 2 juillet 2004, la Ville de Mouscron publie au Bulletin des adjudications l’annonce d’un marché à passer selon le mode de l’adjudication publique et relatif à des travaux de modernisation et d’égouttage de la rue du Nouveau Monde. Cette publication est muette quant à un plan de sécurité et de santé.
  2. Le cahier spécial des charges, en son article 36, § 1 (mais il n’y a pas d’autre paragraphe), dispose seulement que "le plan de sécurité et de santé (PSS) est annexé au présent cahier spécial des charges".
  3. Le "plan de sécurité et de santé" annexé au cahier spécial des charges porte notamment ce qui suit : " 1.3 (...) L’entrepreneur a donc pour obligation de transmettre dans les délais prescrits le plan de sécurité-santé particulier décrivant de manière détaillée les activités et sous- activités exercées par les travailleurs de son entreprise sur le chantier. Le descriptif de ces activités et sous-activités devra inévitablement comprendre l’inventaire des moyens techniques et des équipements de travail utilisés. En complément de ce descriptif d’activités, l’entrepreneur décrira tous risques pour la sécurité-santé rencontrés par les travailleurs et tous les moyens de prévention et de protection collective ou individuelle qu’il va mettre en place pour éliminer ou réduire ces risques. Le plan de sécurité-santé particulier de l’entrepreneur reprendra également des informations générales et administratives concernant le chantier (ex.: coordonnées des différents intervenants, coordonnées des organismes assureurs, contrôle, agréé, le nombre d’entreprises et de travailleurs présent,...) (...) 1.3.4 (...) Les réponses au PSS projet devront être rentrées en même temps que les soumissions, une soumission non accompagnée d’un PSS rempli sera considérée comme nulle."; VIr -16.782- 2/5
  4. Le 16 août 2004, l’ouverture des soumissions recueille huit offres, dont celle de la requérante apparaît comme la moins-disante.
  5. Le 25 août 2004, après avoir vérifié les diverses offres, l’auteur de projet propose d’attribuer le marché à la requérante.
  6. Le 30 août 2004, le Collège des bourgmestre et échevins décide d’attribuer le marché à la requérante.
  7. Datée du 26 août 2004 et parvenue en copie à la partie adverse le 10 septembre 2004, une note de la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi du Ministère de la Région wallonne attire l’attention notamment sur "l’obligation qu’ont les soumissionnaires de joindre à leur offre lesdits documents" (documents mentionnés à l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires et mobiles).
  8. Le 20 septembre 2004, constatant que l’offre que la requérante avait déposée ne comportait pas de plan de sécurité et santé, le Collège des bourgmestre et échevins décide de retirer et annuler sa délibération du 30 août 2004 désignant la firme VUYLSTEKE en qualité d’adjudicataire des travaux dont question.
  9. Par lettre recommandée datée du 27 septembre 2004, la partie adverse écrit ce qui suit à la requérante: " Suite au contrôle des soumissions déposées le 16 août 2004 dans le cadre des travaux de modernisation et égouttage de la rue du Nouveau Monde à Mouscron, nous avons le regret de vous annoncer que nous n’avons pas pu retenir votre offre étant donné que le plan de sécurité et de santé n’était pas joint à cette dernière. En effet, vous trouverez en annexe copie de la page du plan de sécurité et santé joint au cahier spécial des charges des travaux qui stipule clairement qu’une soumission non accompagnée d’un PSS rempli sera considérée comme nulle. (...)"; Cette décision de considérer l’offre de la requérante comme irrégulière constitue le premier acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
  10. Par lettre du 7 octobre 2004, la requérante conteste en droit la décision qui lui a été notifiée le 27 septembre 2004 et demande à la partie adverse de reconsidérer sa position. Considérant que la demande de suspension vise tout à la fois "la décision de date inconnue rejetant l’offre de la requérante" et "la décision de date inconnue VIr -16.782- 3/5 attribuant le marché", la requérante précisant toutefois ignorer "si la seconde décision attaquée a déjà été adoptée"; Considérant que l’on peut considérer que l’extrême urgence est justifiée dans une matière où, sans que la requérante n’en soit toujours bien informée, une décision d’attribution du marché peut être prise et notifiée à très bref délai; Considérant par ailleurs que, lors de l’audience du 12 octobre 2004, la requérante n’a pas déclaré étendre son recours à la décision, prise le 20 septembre 2004, de retirer la délibération du 30 août 2004 lui attribuant le marché; Considérant que la partie adverse y a confirmé ne pas encore avoir décidé de l’attribution dudit marché, indiquant disposer pour ce faire d’un délai courant jusqu’au 7 novembre 2004; que, partant, il n’y a pas lieu de statuer quant au second objet du recours; Considérant, pour le surplus, d’office et prima facie, que, dans la perspective de l’opération complexe que constitue une procédure d’adjudication d’un marché public de travaux, la décision d’écarter l’offre de la requérante demeure une décision préparatoire; que, certes, elle paraît faire grief à la requérante, mais ce grief n’est pas définitif; qu’il ne le deviendrait que si la partie adverse attribuait le marché à l’un des concurrents de la requérante, mais non si la partie adverse, reconsidérant sa position comme la requérante le lui a demandé, lui attribuait à nouveau le marché, et pas davantage si elle décidait, comme le lui permet l’article 18 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de renoncer à passer le marché ou de refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode; que, pour l’instant, nul ne sait, pas même la partie adverse elle-même probablement, ce que sera sa décision, en sorte que l’intérêt de la requérante à son recours n’est qu’éventuel; que le recours dirigé contre un tel acte préparatoire n’est pas recevable, VIr -16.782- 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  11. Les dépens liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze octobre deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, président f.f. Mme ROBA, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. Ph. HANSE. VIr -16.782- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.147 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.471 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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