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Arrêt 136149 - - 15/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.149 No Rôle: Affaire: Arrêt 136149 - - 15/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-09 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 11:41 Fiche Arrêt no 136.149 du 15 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.149 du 15 octobre 2004 A. 139.426/13.456 A. 139.465/13.463 En cause : 1.XXX, 2.YYY, ayant élu domicile chez Me R. QUINTELIER, avocat, Plantin & Moretuslei 141 2140 Anvers, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 22 juillet 2003 par XXX et YYY, tous deux de nationalité XXX, qui demandent l’annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 8 juillet 2003; Vu l’arrêt n/ 129.450 du 18 mars 2004 rejetant les demandes de suspension et les requêtes en annulation, ordonnant la réouverture des débats sur la proposition de l’auditeur rapporteur de condamner les parties requérantes à une amende du chef de recours manifestement abusif et fixant l’audience visée à l’article 37 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, au 6 mai 2004 à 9 heures 30, audience à laquelle la cause a été remise au 17 juin 2004 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; - 13.456 & 13.463 - 1/3 Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 37 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, M. ALFATLI, conseiller adjoint, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par l’arrêt n/ 129.450 du 18 mars 2004, le Conseil d’Etat a rejeté les demandes de suspension et les requêtes en annulation, faisant application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; qu’il a liquidé les dépens, rouvert les débats sur la proposition de l’auditeur rapporteur de condamner les requérants à une amende de 1000 euros du chef de recours manifestement abusif, et fixé l’affaire à une nouvelle audience pour débattre d’une éventuelle amende pour recours abusif; Considérant que l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat permet à celui-ci d’infliger une amende lorsqu’un recours est manifestement abusif; Considérant qu’est abusif au sens de cette disposition, le recours qui tend manifestement à retarder l’exécution d’une décision administrative de toute évidence légitime ou qui n’est manifestement pas introduit dans le but d’obtenir une décision sur le fond même de la prétention; qu’un tel abus peut se déduire de l’existence dans le chef des requérants d’une mauvaise foi, d’un but de nuire ou de tromper ou d’une argumentation fantaisiste et manifestement mal fondée; que tel est le cas, en l’espèce, le caractère frauduleux des demandes d’asile des requérants et la tentative de tromper les autorités belges par des propos mensongers étant définitivement établis depuis l’arrêt n/ 129.450 du 18 mars 2004 précité; - 13.456 & 13.463 - 2/3 Considérant que le présent recours est manifestement abusif au sens de l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et qu’il se justifie d’infliger une amende aux requérants, le dossier révélant des manoeuvres répréhensibles qui leur sont personnellement imputables; que pour la fixation du montant de l'amende, le Conseil d'Etat n'est pas tenu par les propositions faites par le membre de l’auditorat; que ce montant peut être établi, selon l'article 37 précité, entre 125 et 2500 euros; qu’en l’espèce, il est raisonnable d’infliger aux requérants une amende de 500 euros, à concurrence de 250 euros chacun, DECIDE : Article 1er. Les parties requérantes sont condamnées à une amende de 500 euros, à concurrence de 250 euros chacune. Article 2. L'arrêt sera notifié au Ministre de l'Intérieur en vue de procéder au recouvrement de l'amende infligée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze octobre deux mille quatre par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. - 13.456 & 13.463 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.149 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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